Loi qualifiée 4/2020, du 23 mars, des états d'alerte et d'urgence · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 8. Forme de la déclaration et durée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Forme de la déclaration et durée
1. Le Gouvernement doit demander au Conseil général l'autorisation de déclarer l'état d'urgence au moyen d'un écrit dans lequel doivent figurer les éléments suivants :
a) Les circonstances et les motifs qui rendent nécessaire la déclaration de l'état d'urgence.
b) Le champ d'application territorial de l'état d'urgence et sa durée, qui ne peut être supérieure à trente jours calendaires.
c) Les mesures concrètes qu'il entend adopter, et les droits fondamentaux qui doivent être suspendus ou limités pour les rendre possibles, conformément aux dispositions de l'article 10.
2. Le Conseil général peut accorder l'autorisation au Gouvernement dans les termes mêmes dans lesquels elle a été demandée, ou bien y apporter les modifications qu'il juge opportunes.
3. Une fois l'autorisation du Conseil général obtenue, le Gouvernement déclare l'état d'urgence au moyen d'un décret.
Art. 8 de la Loi qualifiée 4/2020, du 23 mars, des états d'alerte et d'urgence, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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