Loi qualifiée 4/2020, du 23 mars, des états d'alerte et d'urgence · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 4. Modification, prorogation et fin de l'état d'alarme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Modification, prorogation et fin de l'état d'alarme
1. Si, pendant le délai de validité du décret qui déclare l'état d'alarme, le Gouvernement estime nécessaire l'adoption de mesures différentes de celles qui y sont prévues, ou la modification de son champ d'application territorial, il peut prendre un nouveau décret pour le modifier pendant le délai restant, et doit également le notifier au Conseil général. Une fois ce délai écoulé, la modification de l'état d'alarme est soumise à la même procédure que la prorogation.
2. Si le Gouvernement estime nécessaire la prorogation de l'état d'alarme au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article 3, il doit en demander préalablement et de manière motivée l'approbation au Conseil général, qui peut l'accorder dans les termes mêmes dans lesquels elle a été demandée, ou bien y apporter les modifications qu'il juge opportunes. Le Conseil général peut approuver plus d'une prorogation, mais chacune d'elles ne peut avoir une durée supérieure à quinze jours calendaires.
3. Une fois la prorogation de l'état d'alarme approuvée par le Conseil général, elle est publiée immédiatement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
4. L'état d'alarme prend fin à 24:00 heures le dernier jour du délai fixé dans le décret qui le déclare ou le proroge, sauf si une prorogation en a été préalablement décidée dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, le Gouvernement peut, par décret, mettre fin à l'état d'alarme avant l'expiration de ce délai.
Art. 4 de la Loi qualifiée 4/2020, du 23 mars, des états d'alerte et d'urgence, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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