Loi qualifiée 4/2020, du 23 mars, des états d'alerte et d'urgence · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5. Mesures pouvant être adoptées pendant l'état d'alarme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Mesures pouvant être adoptées pendant l'état d'alarme
1. Le décret qui déclare l'état d'alarme et, le cas échéant, ceux qui le modifient ou le prorogent, peuvent limiter l'exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 de la Constitution, par l'adoption de tout ou partie des mesures suivantes :
a) Interdire ou limiter la circulation ou la présence de personnes ou de véhicules aux heures et dans les lieux qui sont déterminés, ou les subordonner au respect des conditions requises qui sont établies.
b) Limiter l'entrée ou la sortie du pays des personnes et des marchandises.
c) Procéder à des réquisitions temporaires de biens de toute nature et imposer des prestations personnelles obligatoires.
d) Limiter ou rationner la consommation d'articles ou de services de première nécessité.
e) Intervenir dans et occuper temporairement des industries, usines, ateliers, exploitations, entreprises ou locaux de toute nature, à l'exception des domiciles privés.
2. Les mesures que le Gouvernement doit adopter pendant l'état d'alarme sont celles strictement nécessaires pour atténuer les effets de la catastrophe et pour assurer le rétablissement de la normalité ; elles doivent être proportionnées à la gravité des circonstances.
Art. 5 de la Loi qualifiée 4/2020, du 23 mars, des états d'alerte et d'urgence, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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