Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. Modification de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Modification de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993
La lettre i de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 73 Les batlles et les magistrats doivent s'abstenir d'exercer les fonctions qui leur sont confiées et, s'ils ne le font pas, peuvent être récusés, dans les cas suivants : […]
i) Avoir instruit ou jugé le procès dont il s'agit antérieurement dans un tribunal ou une section différents, sauf lorsqu'ils n'ont connu que de questions incidentes, de mesures conservatoires ou de garanties procédurales qui ne préjugent pas de la décision sur le fond soulevée dans le litige. »
Art. 6 de la Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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