Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Modification de l'article 283 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Modification de l'article 283 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile
L'article 283 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, est modifié et rédigé comme suit : « Article 283. Fixation et déroulement de l'audience
1. Le tribunal fixe la date de tenue de l'audience dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où prennent fin les formalités d'observations, laquelle doit se dérouler conformément aux dispositions de l'article 257.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si le défendeur ne comparaît pas dans le délai fixé au paragraphe 1 de l'article 280, le tribunal peut décider, par l'ordonnance déclarant la situation de défaut procédural, que l'audience n'a pas lieu et déclarer l'affaire en état d'être jugée, à condition que la partie demanderesse ait annoncé, dans son acte introductif d'instance, sa volonté de se prévaloir uniquement de moyens de preuve documentaires en cas de défaut du défendeur. Dans ce cas, le tribunal doit se prononcer sur l'admission des preuves par la même ordonnance. »
Art. 12 de la Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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