Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Modification de l'article 302 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Modification de l'article 302 de la Loi 22/2021 , du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile
« Article 302. Réponse et demande reconventionnelle
1. Lorsque la procédure en matière familiale n'est pas contentieuse, une fois la demande admise, le tribunal la transmet au Ministère public, le cas échéant, afin qu'il comparaisse dans l'instance et y réponde dans un délai de treize jours ouvrables.
2. Lorsque la procédure en matière familiale est contentieuse, une fois la demande admise, le tribunal la transmet au défendeur et, le cas échéant, au Ministère public, afin qu'ils comparaissent dans l'instance et y répondent dans un délai de treize jours ouvrables, en avertissant le défendeur que, s'il ne comparaît pas dans ledit délai, il sera déclaré défaillant. Dans ce cas, les parties peuvent demander, dans les actes introductifs de la procédure, l'établissement des rapports psychosociaux, ainsi que la demande de désignation d'un expert judiciaire si elles estiment que l'un quelconque de ces rapports ou avis d'expert est nécessaire à leurs intérêts. Le coût de ces avis d'expert, sauf dans les cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, est à la charge de celui qui l'a demandé, sans préjudice de ce qui peut être décidé en matière de dépens.
3. Si une demande reconventionnelle est formée, une fois admise, le tribunal la transmet au défendeur reconventionnel et, le cas échéant, au Ministère public, afin qu'ils y répondent dans un délai de treize jours ouvrables. »
Art. 14 de la Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1-2025/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.