Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Ajout de l'article 73 bis à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Ajout de l'article 73 bis à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
Il est ajouté l'article 73 bis à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, qui est rédigé comme suit : « Article 73 bis
1. L'autorité judiciaire pourra décider que la déclaration de la personne mineure ou en situation de handicap soit recueillie par l'intermédiaire d'équipes psychosociales. Dans ce cas, les parties doivent transmettre à l'autorité judiciaire les questions qu'elles estiment opportunes, laquelle, après contrôle préalable de leur pertinence et de leur utilité, doit les communiquer aux experts. Une fois la déclaration du mineur ou de la personne en situation de handicap recueillie, les parties peuvent solliciter, dans les mêmes termes, des éclaircissements auprès du témoin.
2. Dans l'hypothèse où la personne mise en examen est présente lors de la déclaration, sa confrontation visuelle avec le témoin sera évitée, en utilisant à cet effet tout moyen technique, y compris tout moyen apte à enregistrer et à reproduire le son et l'image qui assure, en tout état de cause, le contradictoire entre les parties et qui permette à l'autorité judiciaire et aux parties de demeurer au Siège de la Justice, tandis que le témoin se trouve dans l'installation prévue à cet effet.
3. La déclaration sera toujours enregistrée et restera sous la garde du greffier, une copie étant versée au dossier, en tant que preuve préconstituée. L'enregistrement sera accompagné d'un procès-verbal succinct qui consignera l'identité des parties et les déclarations du témoin conformément à la réglementation établie dans la présente section pour ce qui ne contredit pas le présent article. »
Art. 17 de la Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.