Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Modification de l'article 66 quater de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Modification de l'article 66 quater de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993
Le paragraphe 4 de l'article 66 quater de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 66 quater […]
4. Le Conseil supérieur de la Justice nomme par rotation les magistrats substituts parmi les personnes inscrites sur une liste établie annuellement à cet effet.
Toutefois, l'inscription des magistrats substituts sur cette liste est faite pour une période de six ans, renouvelable successivement pour des périodes égales.
Peuvent figurer sur cette liste les magistrats émérites et les anciens magistrats, dans les conditions prévues au paragraphe 5. Lorsqu'il n'est pas disposé de magistrats substituts issus des catégories indiquées à l'alinéa précédent, ou que leur nombre n'est pas suffisant pour couvrir les besoins du service, le Conseil supérieur de la Justice peut ouvrir un concours sur titres afin d'inscrire sur la liste correspondante des magistrats issus des États voisins, en activité ou retraités, qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-quinze ans et qui justifient d'au moins quinze ans d'ancienneté dans leur corps d'origine.
La sélection de ces candidats est effectuée par l'appréciation des titres dont ils justifient et par un entretien, dans les conditions prévues à l'article 66 ter, paragraphe 4, dans la mesure où elles leur sont applicables.
Le Conseil supérieur de la Justice inscrit sur la liste les magistrats émérites en premier lieu, les anciens magistrats en deuxième lieu, et les magistrats visés à l'alinéa précédent en troisième lieu.
Au sein des deux premiers groupes, il inscrit et classe chacun des magistrats émérites et des anciens magistrats, respectivement, selon la plus longue période pendant laquelle ils ont appartenu au corps judiciaire ; subsidiairement et en cas d'égalité, selon la plus longue période pendant laquelle ils sont inscrits sur la liste, et plus subsidiairement et en cas d'égalité, selon l'âge le plus élevé.
Les membres du troisième groupe sont ensuite classés selon les titres les plus importants dont ils ont justifié lors du concours ; subsidiairement et en cas d'égalité, selon la plus longue période de services dont ils justifient dans leur corps d'origine ; plus subsidiairement et en cas d'égalité, selon la plus longue période pendant laquelle ils sont inscrits sur la liste, et en dernier lieu et en cas d'égalité, selon l'âge le plus élevé.
Le Conseil supérieur de la Justice doit garantir que les ratios de magistrats nationaux soient conformes à ceux établis à l'article 66.2. […]. »
Art. 5 de la Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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