Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Ajout de l'article 35 bis à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Ajout de l'article 35 bis à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998
Il est ajouté l'article 35 bis à la Loi qualifiée du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, qui est rédigé comme suit : « Article 35 bis En cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants, de substances ayant des effets analogues ou de boissons alcooliques ou avec un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé, ou en cas de conduite dangereuse, les agents de Police doivent retenir le permis de conduire de la personne contrevenante et doivent le transmettre au batlle, sans délai, conjointement avec le procès-verbal de police. Le batlle doit confirmer ou révoquer la rétention du permis de conduire dans un délai maximal de trois jours. »
Art. 16 de la Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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