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Décret en vigueur

Décret d'organisation du niveau de baccalauréat général du système éducatif andorran, du 27-2-2019, publié au BOPA n° 25 du 6 mars 2019

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

L'objet du présent Décret est de définir les principes généraux, la structure, le cadre curriculaire, la planification du processus d'enseignement et d'apprentissage, et le système d'évaluation du niveau du baccalauréat du système éducatif andorran, qui comprend aussi bien l'École andorrane que tout autre établissement public ou privé rattaché à ce système qui dispense le niveau du baccalauréat.

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Article 2. Principes de l'action éducative

L'action éducative du niveau du baccalauréat repose sur les principes d'équité, de respect des droits de l'homme et des valeurs et de la culture de citoyenneté démocratique, l'égalité de genre, l'éducation inclusive et l'éducation dans la diversité, le plurilinguisme, l'interculturalité, le développement durable et, en général, sur les droits et principes proclamés par la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et en vigueur dans la Principauté depuis le 1er février 1996.

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Article 3. Principes de l'éducation inclusive et de l'éducation dans la diversité

1. Le système éducatif andorran, à tous les niveaux éducatifs, accueille les élèves susceptibles de rencontrer des obstacles à l'apprentissage et à la participation et identifie leurs besoins afin de planifier la réponse éducative. Le principe de non-discrimination et de non-ségrégation de tous les élèves est garanti.

2. Les aménagements raisonnables sont appliqués au moyen des mesures concrètes visant à éliminer ou à réduire les effets négatifs d'un environnement peu adapté ou hostile et qui ne facilite pas la pleine participation et le développement des élèves. Ces aménagements peuvent être matériels, organisationnels ou pédagogiques.

3. La conception de la pratique éducative tient compte de la diversité de tous les élèves, c'est-à-dire la diversité des niveaux de connaissance, d'habiletés, de capacités, de motivations et intérêts, de forces et faiblesses, et de manières d'aborder l'apprentissage.

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Article 4. Approche linguistique

Le niveau du baccalauréat a pour finalité d'élargir chez ses élèves la compétence plurilingue, nécessaire dans un contexte mondialisé, et de les rendre aptes à accéder à des études supérieures dans des environnements linguistiques et culturels divers. L'école développe chez les élèves un esprit ouvert, de respect et de curiosité envers les diverses cultures, notamment les cultures présentes à l'école et en Andorre. À cette fin, l'apprentissage des langues s'organise autour des matières proprement linguistiques et de l'enseignement de différentes matières en langue catalane, castillane et française.

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Article 5. Profil du bachelier

1. Le profil du bachelier est l'ensemble des qualités qui décrivent les capacités, les connaissances, les valeurs et les attitudes que l'étudiant doit avoir intégrées à la fin du niveau du baccalauréat du système éducatif andorran.

2. Le profil du bachelier guide et oriente les décisions éducatives.

3. Les qualités incluses dans le profil du bachelier à la fin du niveau éducatif et qui sont développées à l'annexe 1 sont : cultivé, communicateur efficace, plurilingue, penseur critique, penseur créatif, ouvert d'esprit, démocrate, libre, responsable, coopératif, équilibré, assertif, respectueux, entreprenant.

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Article 6. Les conditions d'accès au baccalauréat en présentiel

Les conditions d'accès au baccalauréat en présentiel sont les suivantes : toute personne andorrane ou légalement établie dans le pays âgée de moins de vingt ans qui est titulaire du titre de diplômé de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent reconnu par le Gouvernement d'Andorre. Dans des cas exceptionnels d'accès liés à l'âge, l'autorisation de l'Inspection éducative est requise.

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Article 7. Assiduité

Dans le cas de la modalité en présentiel, l'assistance aux cours est obligatoire pour l'ensemble des élèves. Un nombre d'absences non validées par l'établissement supérieur à 20% entraîne la perte de la scolarité. L'établissement scolaire réglemente dans son règlement intérieur les autorisations et justifications d'absence valables et non valables, leur contrôle et d'autres mesures relatives à l'absence.

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Article 8. Durée et structure

Le niveau du baccalauréat en présentiel est structuré en un cycle unique de deux années scolaires. Dans le cas de la modalité en présentiel, l'élève dispose d'un maximum de trois années pour suivre le baccalauréat.

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Article 9. Adaptati on temporelle

Dans des cas exceptionnels d'absences dûment justifiées et liées à la santé, l'élève pourra demeurer dans l'établissement pendant une durée équivalente à l'absence occasionnée. Dans ce cas, la personne doit adresser par écrit une demande à l'Inspection éducative, qui doit statuer sur le cas dans un délai n'excédant pas quinze jours ouvrables.

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Chapitre 2. Structure du baccalauréat en présentiel

Article 10. Plan d'études

1. Les matières du baccalauréat s'organisent autour de cinq blocs : Développement et initiative personnelle, Langues et littérature, Individu et société, Sciences et mathématiques, et Arts. Chaque bloc contient les éléments suivants : a. Développement et initiative personnelle Matières . Communication en langue anglaise . Communication en langue catalane . Éducation physique . Philosophie . Langue et littérature catalanes Projets . Projet de recherche . Projet de participation, d'action et de service Tutorat b. Langues et littérature Matières . Communication en langue castillane . Communication en langue française . Culture et langues classiques . Langue et littérature castillanes . Langue et littérature françaises . Littérature universelle c. Individu et société Matières . Économie . Géographie . Histoire . Individu et société actuelle . Psychologie . Sociologie d. Sciences et mathématiques Matières . Biologie . Science et société . Physique . Mathématiques scientifiques et techniques . Mathématiques appliquées aux sciences sociales . Chimie . Technologie et ingénierie e. Arts Matières . Arts plastiques . Cinéma . Communication et réalisation audiovisuelle . Design . Éducation musicale . Histoire des arts

2. Le Gouvernement peut élargir l'un quelconque de ces blocs par d'autres matières, de sa propre initiative ou à la demande des établissements éducatifs rattachés au système éducatif andorran.

3. Les langues d'enseignement du baccalauréat sont : la langue catalane, la langue castillane et la langue française. L'établissement éducatif doit déterminer les langues d'enseignement de chaque matière en veillant à une présence équilibrée de chacune d'elles.

4. Le volume horaire de chacune des matières et des projets du plan d'études est publié à l'annexe 2.

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Article 11. Projets

1. Le projet de recherche Le projet de recherche est un travail de réflexion dans lequel l'élève formule une question de recherche et émet à cet égard une hypothèse qu'il convient de valider ou de réfuter à partir de l'application d'une méthode de travail systématique. Le projet de recherche contribue au développement des compétences transversales et au renforcement ou à l'approfondissement de certaines compétences spécifiques liées à l'itinéraire de l'élève. Le projet de recherche est individuel et a une durée de trois quadrimestres.

2. Le projet de participation, action et service Le projet de participation, action et service est une action de service communautaire qui permet aux élèves de s'impliquer dans leur environnement social proche et de se fixer des objectifs et des défis susceptibles de les conduire à un épanouissement personnel. Ce projet contribue au développement de compétences transversales. Le projet de participation, action et service a une durée de deux quadrimestres.

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Article 12. Transversalité

Pour compléter l'apprentissage de l'élève, outre les éléments curriculaires des matières, sont intégrés des éléments curriculaires transversaux qui orientent le processus d'enseignement et d'apprentissage d'un point de vue global. Ces éléments sont publiés dans le décret du Programme de compétences transversales.

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Article 13. Itinéraire de l'élève

L'itinéraire de l'élève est l'ensemble des matières et des projets que l'élève configure en cohérence avec ses intérêts, ses motivations et son orientation scolaire et personnelle, et conformément aux règles établies à l'article suivant.

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Article 14. Configuration de l'itinéraire de l'élève

Pour configurer son itinéraire, l'élève doit :

1. Suivre les matières et les projets du bloc

1. L'élève doit obligatoirement choisir l'une des deux matières de langue catalane : communication en langue catalane, ou langue et littérature catalanes.

2. Choisir au minimum une matière des blocs 2, 3, 4 et

5. Les matières de langue et littérature castillanes et de communication en langue castillane s'excluent mutuellement ; elles ne peuvent pas être choisies toutes les deux. Les matières de langue et littérature françaises et de communication en langue française s'excluent mutuellement ; elles ne peuvent pas être choisies toutes les deux. Les matières de mathématiques scientifiques et techniques et de mathématiques appliquées aux sciences sociales s'excluent mutuellement ; elles ne peuvent pas être choisies toutes les deux.

3. Choisir un total de 3 matières de quatre heures

4. Choisir un total de 4 matières de deux heures

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Article 15. Volume horaire

Le volume horaire de l'itinéraire de l'élève est de vingt-neuf heures hebdomadaires.

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Article 16. Tutorat

1. Le tuteur assure à la fois un tutorat individuel et un tutorat de groupe. Le tuteur guide et oriente les élèves dans le développement de leur projet de vie selon une double perspective : en tant qu'individus et en tant que membres d'une communauté.

2. Le tuteur est ce guide-orienteur qui accompagne l'élève dans son suivi personnel, scolaire et professionnel et il est chargé d'impliquer dans le processus éducatif les élèves eux-mêmes, l'équipe éducative et les familles.

3. Le tuteur est chargé de conduire le Projet de recherche (PR) et le projet de Participation, action et service (PAS). À cet égard, le tuteur intervient selon une conception globale qui lui permet une connaissance très approfondie de ses élèves et une aide à leur orientation et à leur épanouissement personnel.

4. Par ailleurs, le tuteur a pour mission de planifier, d'appliquer et d'évaluer les compétences transversales liées aux deux projets et aux activités de tutorat.

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Chapitre troisième. Programme

Article 17. Définition

1. Le programme est le document officiel qui organise l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation au niveau du baccalauréat du système éducatif andorran.

2. Les programmes contiennent l'ensemble des compétences spécifiques ou transversales, les ressources d'apprentissage, les attentes de fin de cycle, les critères d'évaluation et les orientations pédagogiques.

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Article 18. Éléments curriculaires du programme

Les éléments curriculaires des programmes sont les compétences spécifiques ou transversales, les ressources d'apprentissage, les attentes de fin de cycle et les critères d'évaluation. Ils sont accompagnés d'orientations pédagogiques qui en favorisent l'interprétation et en guident la concrétisation dans les documents curriculaires d'établissement et de classe.

1. Les compétences spécifiques sont les actions qui intègrent et mobilisent l'ensemble organisé de ressources d'apprentissage afin de résoudre avec succès une situation complexe ou un problème de la vie liés à une matière ou à plus d'un domaine de connaissance.

2. Les compétences transversales sont les actions qui intègrent et mobilisent l'ensemble organisé de ressources d'apprentissage afin de résoudre avec succès une situation complexe ou un problème de la vie liés à toutes les disciplines scolaires ou à des aspects métadisciplinaires.

3. Les ressources d'apprentissage sont les savoirs conceptuels, procéduraux et comportementaux nécessaires pour développer chaque compétence spécifique et transversale.

4. Les attentes de fin de cycle décrivent le niveau de développement attendu de chaque compétence spécifique ou transversale à la fin de chaque cycle.

5. Les critères d'évaluation sont les qualités de la compétence spécifique ou transversale qui permettent de porter un jugement de valeur sur le développement des compétences de l'élève.

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Article 19. Publication

Les programmes des matières et des compétences transversales sont publiés par le décret correspondant.

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Chapitre quatrième. Planification du processus d'enseignement et d'apprentissage

Article 20. Projet curriculaire d'établissement

1. Le projet curriculaire d'établissement est le document de mise en œuvre concrète et de planification de l'application des programmes.

2. Le projet curriculaire d'établissement contient les informations suivantes :

a) Nombre et durée des unités de programmation.

b) Carte des unités de programmation.

c) Organisation des espaces d'apprentissage et volumes horaires.

d) Langues d'enseignement des matières et des projets.

e) Échelles de progression des compétences spécifiques et transversales.

f) Organisation du travail personnel.

g) Mesures de diversification curriculaire.

h) Actions, calendrier et documents de communication avec les familles.

3. L'équipe enseignante élabore le projet curriculaire d'établissement sous la direction du chef d'études.

4. Il incombe à la direction de l'établissement d'impulser l'élaboration et la révision périodique du projet curriculaire d'établissement.

5. Le projet curriculaire d'établissement est révisé et mis à jour périodiquement, et au minimum tous les cinq ans. Toutefois, le processus de révision et de mise à jour peut être avancé à la demande des enseignants, à l'initiative de l'équipe de direction ou à la demande de la direction du département chargé de l'École andorrane.

6. L'inspecteur de l'établissement valide le projet curriculaire d'établissement conformément à des critères de qualité établis et communiqués à l'équipe de direction avant sa mise en place.

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Article 21. Carte des unités de programmation

La carte des unités de programmation est un outil de planification de l'intervention pédagogique qui reflète la répartition des compétences spécifiques et transversales ainsi que des ressources de chaque matière tout au long du cycle. Ces éléments sont travaillés de manière intégrée selon la nature de chaque matière et conformément aux principes méthodologiques.

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Article 22. Unités de programmation

1. L'unité de programmation est le document qui recueille les compétences, les apprentissages attendus, les critères d'évaluation, les indicateurs d'évaluation, les ressources d'apprentissage, les activités d'apprentissage et d'évaluation et les variables méthodologiques définis pour l'intervention pédagogique conformément à la planification établie dans la carte des unités de programmation.

2. Il incombe aux enseignants d'élaborer, de préciser et d'actualiser les unités de programmation des matières.

3. Il incombe au chef ou à la cheffe d'études de l'établissement de veiller à la qualité et à l'actualisation des unités de programmation.

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Article 23. Échelles de progression des compétences spécifiques et transversales

1. L'échelle de progression est la gradation qui décrit le développement de la compétence tout au long du baccalauréat. Elle est structurée en apprentissage attendus et sert à planifier et à réguler l'enseignement et l'apprentissage.

2. Chaque apprentissage attendu de l'échelle de progression correspond à une phase du processus de développement de la compétence et décrit les actions caractéristiques de cette phase, les ressources qui peuvent être mobilisées ainsi que les soutiens et les conditions dans lesquels l'étudiant peut le faire. Les apprentissages attendus ont un caractère inclusif.

3. Le dernier apprentissage attendu de chaque semestre est considéré comme référent semestriel.

4. Le dernier apprentissage attendu du cycle coïncide avec les attentes de fin de cycle de chaque compétence fixées dans les programmes.

5. L'équipe pédagogique de chaque matière est chargée de préciser les échelles de progression de chaque compétence, sous la supervision du chef d'études de l'établissement.

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Article 24. Organisation du travail personnel

Le projet curriculaire de chaque établissement définit la finalité du travail personnel de l'élève, la fréquence et le temps qui y est consacré, pendant ou en dehors de l'horaire scolaire.

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Article 25. Équipe éducative

L'équipe éducative d'un élève est un organe collégial de l'établissement d'enseignement qui a pour fonctions d'accompagner et de guider le processus d'apprentissage de chaque élève, de prendre des décisions consensuelles sur les mesures éducatives et de déterminer le niveau de développement des compétences transversales. L'équipe éducative se compose des membres suivants :

  • Un membre de l'équipe de direction de l'établissement qui convoque la réunion, en assume la présidence et garantit la cohérence pédagogique de l'ensemble du processus.
  • Le tuteur de l'élève qui coordonne l'équipe éducative, prend note des accords, en assure le suivi et communique les décisions aux parents ou tuteurs légaux et aux élèves. En cas d'absence du membre de l'équipe de direction, il en assume la présidence.
  • Les enseignants des matières correspondant au parcours de l'élève qui informent sur les progrès et les résultats correspondant au développement des compétences spécifiques et transversales et proposent les orientations pertinentes
  • Le psychopédagogue qui apporte des informations complémentaires sur l'orientation/la situation personnelle, scolaire et/ou professionnelle de l'élève.
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Chapitre V. Prise en compte de la diversité

Article 26. Différenciation pédagogique

La différenciation pédagogique est un ensemble d'outils, de mesures et de stratégies éducatives qui permet de répondre à l'hétérogénéité des élèves du système éducatif andorran, afin que tous développent de manière optimale les compétences établies dans les programmes. La différenciation pédagogique se concrétise par la flexibilisation et/ou la modification des référents curriculaires et des éléments de la pratique éducative (structure organisationnelle et processus d'enseignement et d'apprentissage).

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Article 27. Flexibilisation

La flexibilisation consiste en la planification de l'intervention éducative en ajustant les pratiques éducatives et les variables méthodologiques des unités de programmation et en offrant différentes options planifiées destinées à l'ensemble des élèves. Les mesures de flexibilisation sont consignées dans les unités de programmation et doivent permettre de répondre à la majorité des besoins éducatifs des élèves du groupe classe. Les décisions liées à la flexibilisation relèvent de la responsabilité de l'équipe éducative et sont adoptées par chaque enseignant de manière individuelle ou collégiale.

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Article 28. Modification curriculaire

La modification s'entend comme l'ensemble des réajustements appliqués aux attentes de fin de cycle d'une ou de plusieurs compétences spécifiques et/ou transversales, destiné aux élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques qui le requièrent. Les mesures de modification curriculaire sont consignées dans le plan de travail individuel de l'élève, sont valables pour le cycle et doivent être révisées à la fin de chaque semestre du cycle. Les décisions de modification curriculaire relèvent de la responsabilité de l'équipe éducative du groupe classe, sous la supervision de l'équipe de direction, avec la collaboration du psychopédagogue de l'établissement et la validation et le suivi de l'Inspection éducative.

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Article 29. Plan de travail individuel

Le plan de travail individuel est le document qui recueille les compétences, les attentes d'apprentissage, les apprentissages attendus et les indicateurs d'évaluation ainsi que les mesures éducatives qui requièrent une modification afin d'apporter une réponse éducative ajustée aux besoins éducatifs spécifiques de l'élève qui le requiert. Les informations consignées dans le plan de travail individuel des élèves constituent la source de planification de l'intervention éducative par les enseignants. Il incombe aux enseignants d'élaborer, de préciser et d'actualiser les plans de travail individuels. Le plan de travail individuel est la propriété de l'établissement scolaire et doit faire partie du dossier de l'élève. Il incombe au chef d'études de l'établissement de veiller à la qualité et à l'actualisation des plans de travail individuels. Il incombe à l'Inspection éducative de valider et de suivre les plans de travail individuels qui requièrent une modification des attentes d'apprentissage d'une ou de plusieurs compétences prévues dans les programmes éducatifs. Il incombe au tuteur de communiquer à son élève et, le cas échéant, à sa famille les mesures convenues et consignées dans le plan de travail individuel ainsi que les réajustements qui sont incorporés tout au long du processus.

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Chapitre sixième. Évaluation

Article 30. Finalité de l'évaluation

L'évaluation a pour finalité d'émettre un jugement de valeur sur l'action compétentielle de l'élève et sa capacité à mobiliser un ensemble de ressources qui lui permet de résoudre une situation complexe déterminée ou un problème.

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Article 31. Caractéristiques de l’évaluation

L’évaluation du développement des compétences des élèves est globale, individuelle et continue. Elle est globale en ce sens que l’élève, dans ses actions, utilise et mobilise de manière intégrée les divers savoirs et ressources qu’il acquiert progressivement. Elle est individuelle parce qu’elle rend compte des résultats et du parcours personnel de l’élève. Elle est continue et inhérente au processus d’enseignement-apprentissage parce que tant l’enseignant que l’élève recueillent des éléments probants sur le développement progressif des compétences.

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Article 32. Fonctions et moments de l’évaluation

L’évaluation de l’apprentissage a une fonction diagnostique, régulatrice, d’orientation et certificative à trois moments distincts : initial, continu et final.

  • L’évaluation initiale a une fonction diagnostique et d’orientation pour l’intervention éducative et identifie, au début d’un processus déterminé d’enseignement et d’apprentissage, les connaissances préalables de l’élève, ses capacités et habiletés, les représentations qu’il a en relation avec le nouvel apprentissage, ainsi que ses points forts et ses points faibles, afin d’ajuster l’intervention pédagogique. Elle permet également à l’élève de prendre conscience de tous ces aspects pour aborder son propre processus d’apprentissage.
  • L’évaluation continue a une fonction régulatrice et d’orientation parce qu’elle fournit, de manière systématique, des informations, tout au long du processus d’enseignement et d’apprentissage, sur la progression de l’élève en ce qui concerne l’acquisition, l’intégration et la mobilisation de ressources pour le développement des compétences. Elle permet d’ajuster l’intervention pédagogique et d’accompagner l’élève dans son processus d’apprentissage. Elle permet également à l’élève de prendre conscience de tous ces aspects pour aborder et réguler son propre processus d’apprentissage.
  • L’évaluation finale a une fonction certificative à caractère normatif, conformément aux attentes de fin de cycle, établies dans les programmes officiels, à l’issue du niveau du baccalauréat, et donne lieu à la délivrance d’un diplôme officiel produisant les effets légaux correspondants.
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Article 33. Planification de l’évaluation

Les compétences spécifiques et transversales établies dans les programmes officiels constituent le référentiel pour planifier le processus d’enseignement-apprentissage et d’évaluation. La coordination entre enseignants doit garantir une planification de l’évaluation permettant de réguler les processus d’enseignement et d’apprentissage. La planification de l’évaluation réalisée par l’équipe éducative doit inclure le rôle de l’élève en tant qu’acteur actif et participant de son processus d’apprentissage et d’évaluation. Les apprentissages attendus de l’échelle de progression constituent le référentiel semestriel pour planifier l’évaluation formative de l’élève tout au long du baccalauréat. Chaque apprentissage attendu doit recenser les actions compétentielles, progressivement plus complexes, que l’élève est censé accomplir, ainsi que leurs qualités, conformément aux critères d’évaluation de chaque compétence. Les critères d’évaluation doivent être précisés dans les unités de programmation, sous forme d’indicateurs d’évaluation qui guident le recueil d’éléments probants et permettent la notation de l’action compétentielle de l’élève. Les situations, les activités, les stratégies et les instruments d’évaluation doivent être précisés dans les unités de programmation.

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Article 34. Responsabilité de l’évaluation

Tout au long du niveau du baccalauréat, la responsabilité de l’évaluation du développement des compétences incombe à chaque enseignant individuellement pour les compétences spécifiques et à l’ensemble de l’équipe éducative pour les compétences transversales, conformément au système de notation et aux procédures décrits respectivement aux articles 35 et

37. L’équipe éducative se réunit de manière ordinaire au moins trois fois au cours du cycle, c’est-à-dire une fois par semestre, sans préjudice des réunions extraordinaires qui peuvent être convoquées, afin d’interpréter et d’analyser les informations enregistrées relatives à la progression de l’élève dans le développement des compétences spécifiques et transversales.

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Article 35. Système de notation

Au niveau du baccalauréat, les échelles de notation suivantes sont utilisées.

1. L’échelle utilisée pour l’évaluation des indicateurs d’évaluation est une échelle discrète littérale composée de quatre notes possibles : A : L’action de l’élève répond totalement aux exigences prévues par l’indicateur. B : L’action de l’élève répond globalement aux exigences prévues par l’indicateur. C : L’action de l’élève répond avec difficulté aux exigences prévues par l’indicateur. D : L’action de l’élève ne répond pas aux exigences prévues par l’indicateur.

2. L’échelle utilisée pour évaluer les critères d’évaluation est une échelle discrète littérale composée de quatre notes possibles : A : Maîtrise totalement le critère d’évaluation. B : Maîtrise globalement le critère d’évaluation. C : Maîtrise avec difficulté le critère d’évaluation. D : Ne maîtrise pas le critère d’évaluation.

3. L’échelle utilisée pour évaluer les compétences spécifiques et transversales est une échelle discrète littérale composée de cinq notes possibles : A : Compétence totalement développée. B : Compétence globalement développée. C : Compétence développée avec difficulté. D : Compétence non développée. NA : Compétence non évaluée en raison d’une absence non justifiée.

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Article 36. Procédures permettant de déterminer le niveau de développement de la compétence

L'évaluation des compétences spécifiques et transversales correspond à la dernière fois où la performance compétentielle de l'élève a été observée et où les éléments probants correspondants ont été recueillis. Pour cette raison, elle ne peut pas être une moyenne arithmétique des résultats obtenus par l'élève tout au long du baccalauréat. Pour déterminer la note du niveau de développement de chaque compétence obtenue par les élèves, on part de la note de tous les critères d'évaluation associés et on applique les règles détaillées ci-après, en suivant l'ordre de présentation suivant.

1. Règle de maîtrise minimale Pour qu'une compétence puisse être considérée comme développée (et obtenir, par conséquent, un résultat A, B ou C), le pourcentage de critères d'évaluation de cette compétence maîtrisés par l'élève (c'est-à-dire notés A, B ou C) doit être supérieur à 50%.

2. Règle relative à l'effet atténuateur de la note D Pour noter la compétence, lorsqu'un critère d'évaluation est noté D et à condition que les autres critères soient notés A, B ou C, la compétence est notée C.

3. Règle de prédominance La note du niveau de développement de chaque compétence est établie à partir du résultat prédominant parmi les critères d'évaluation associés à chaque compétence.

4. Règle de la centralité de la note B Pour noter la compétence, lorsque les résultats prédominants parmi les critères d'évaluation associés à la compétence sont A et B dans les mêmes proportions, la compétence est notée B. Lorsque les résultats prédominants parmi les critères d'évaluation associés à la compétence sont B et C dans les mêmes proportions, la compétence est notée B.

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Article 37. Procédures permettant de déterminer la note du critère d'évaluation

Pour déterminer les notes des critères d'évaluation obtenues par les élèves, il est fait référence à la note de tous les indicateurs d'évaluation associés et on applique les règles détaillées ci-après, en suivant l'ordre de présentation suivant.

1. Règle de maîtrise minimale Pour qu'un critère d'évaluation puisse être considéré comme maîtrisé (et obtenir, par conséquent, un résultat A, B ou C), le pourcentage d'indicateurs d'évaluation de ce critère d'évaluation notés A, B ou C doit être supérieur à 50%.

2. Règle de prédominance La note du critère d'évaluation est établie à partir du résultat prédominant parmi les indicateurs d'évaluation associés.

3. Règle de la centralité de la note B Pour noter le critère d'évaluation, lorsque les résultats prédominants des indicateurs d'évaluation associés au critère d'évaluation sont A et B dans les mêmes proportions, le critère est noté B. Lorsque les résultats prédominants des indicateurs d'évaluation associés au critère d'évaluation sont B et C dans les mêmes proportions, le critère est noté B.

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Article 38. Le registre du processus d'apprentissage

Le registre du processus d'apprentissage est un document, propriété de l'établissement scolaire, dans lequel l'enseignant consigne pour chaque élève les résultats et les décisions de l'évaluation continue au niveau du baccalauréat. Ce document fait partie du dossier de l'élève et y sont mentionnés :

  • Le niveau de développement de chaque compétence spécifique et transversale, la note des critères d'évaluation et des indicateurs d'évaluation associés.
  • La situation de l'élève par rapport au référentiel semestriel à la fin de chaque semestre
  • Les mesures éducatives complémentaires, le cas échéant. La formalisation du registre a lieu à la fin de chaque unité de programmation ainsi que chaque semestre et incombe aux enseignants de l'équipe éducative de l'élève, qui y indiquent leur nom. Le registre du processus d'apprentissage est accessible aux élèves et à leurs familles.
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Article 39. Communication de l'évaluation

À la fin de chaque unité de programmation, les enseignants de l'équipe éducative communiquent aux élèves les résultats de l'évaluation en utilisant le système de notation et en suivant les procédures décrites respectivement aux articles 35, 36 et

37. Les épreuves d'évaluation réalisées par l'élève sont sa propriété et restent sous sa garde. Le tuteur communique périodiquement les progrès et les résultats relatifs au développement des compétences spécifiques et transversales, ainsi que les informations et décisions concernant le processus d'apprentissage de l'élève, à l'élève lui-même et à ses parents ou tuteurs légaux au moyen d'entretiens personnels et de rapports écrits. Un minimum d'un entretien par année scolaire avec les parents ou tuteurs légaux et un minimum de deux entretiens par année scolaire avec l'élève lui-même doivent être garantis. Un minimum d'un rapport écrit par semestre doit être garanti.

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Article 40. Documents de communication de l'évaluation

1. Le procès-verbal d'entretien Le procès-verbal d'entretien consigne le contenu des entretiens individuels du tuteur ou de l'enseignant de la matière concernée avec les tuteurs légaux de l'élève ou avec l'élève lui-même. Les procès-verbaux d'entretiens, dûment signés par tous les participants, sont versés au dossier personnel de l'élève sous la garde de l'établissement scolaire, qui en remet une copie aux parents ou tuteurs légaux de l'élève ou directement à l'élève en cas de majorité.

2. Le rapport semestriel Le rapport d'évaluation semestriel est un document adressé à l'élève et à ses parents ou tuteurs légaux qui reflète l'appréciation de son processus d'apprentissage et les résultats correspondant au développement de chaque compétence spécifique et transversale de chaque matière, le degré d'achèvement des projets de recherche et du projet d'action et de service, les aspects personnels pertinents et les mesures éducatives complémentaires qui ont pu être adoptées. Chaque rapport semestriel comprend également une simulation de résultats au regard des exigences de fin de baccalauréat : profil compétentiel de l'élève avec le pourcentage de compétences développées et non développées et la traduction de ce profil en une note chiffrée. Le rapport semestriel doit être rempli et signé par les enseignants de l'équipe éducative et fait partie du dossier personnel de l'élève. Il reste sous la garde de l'établissement scolaire, qui en remet une copie aux parents ou tuteurs légaux de l'élève.

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Article 41. Critères de passage et de maintien à la fin de la première année

À la fin de la première année du baccalauréat, l'élève qui dépasse 50% de compétences non développées au niveau attendu (D/NA) doit obligatoirement recommencer la totalité de la première année du niveau de baccalauréat. Les élèves qui souhaitent améliorer leur profil de compétences ou modifier tout ou partie des matières à libre choix qui composent leur parcours de formation, indépendamment du pourcentage de compétences développées au niveau attendu (C, B ou A), ont la possibilité de recommencer la totalité de la première année du niveau de baccalauréat. Les élèves qui recommencent la première année du niveau de baccalauréat ne peuvent pas conserver les notes obtenues antérieurement.

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elaboració pròpia Aplicació especial: «l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, llevat de l’article 41 Criteris de promoció i permanència al final del primer curs que serà aplicable a partir del curs 2019/2020. Cosa que es fa pública per a coneixement general»

Chapitre septième. Baccalauréat pour les candidats libres

Article 42. Définition de ´candidat libre´

On entend par candidat libre toute personne andorrane ou légalement établie dans le pays qui se présente aux examens officiels du système éducatif andorran et qui n'est rattachée administrativement à aucun établissement d'enseignement du pays.

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Article 43. Conditions d'accès des candidats libres aux examens de l'épreuve officielle de baccalauréat

Peut accéder aux examens de l'épreuve officielle de baccalauréat toute personne andorrane ou légalement établie dans le pays âgée de plus de seize ans ou qui atteint l'âge de seize ans au cours de l'année civile en cours et qui est titulaire du diplôme de fin d'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent reconnu par le Gouvernement d'Andorre. Dans les cas exceptionnels d'accès liés à l'âge, l'autorisation de l'Inspection éducative est requise.

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Article 44. Durée

Les candidats libres disposent d'un maximum de cinq années consécutives pour obtenir le diplôme de bachelier, à compter de la première inscription à l'épreuve officielle de baccalauréat.

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Article 45. Configuration du parcours d'évaluation du candidat libre

1. Le parcours d'évaluation du candidat libre se compose d'un minimum de neuf matières et d'un maximum de dix.

2. Le candidat libre est obligatoirement évalué dans les matières suivantes du premier bloc définies à l'article 10 : - philosophie - communication en langue anglaise

3. Le candidat libre doit obligatoirement être évalué dans les compétences de la matière de communication en langue catalane ou de langue et littérature catalanes. Le candidat libre choisit laquelle de ces deux matières fera partie de son parcours d'évaluation.

4. Le candidat libre complète son parcours d'évaluation avec six matières choisies parmi les blocs deux, trois, quatre et cinq établis à l'article 10. Le parcours d'évaluation du candidat libre doit contenir, au minimum une matière de chacun des blocs. Les matières de langue et littérature castillanes et de communication en langue castillane s'excluent mutuellement, elles ne peuvent pas être choisies toutes les deux. Les matières de langue et littérature françaises et de communication en langue française s'excluent mutuellement, elles ne peuvent pas être choisies toutes les deux. Les matières de mathématiques scientifiques et techniques et de mathématiques appliquées aux sciences sociales s'excluent mutuellement, elles ne peuvent pas être choisies toutes les deux.

5. Pour chaque matière des blocs deux, trois, quatre et cinq établis à l'article 10, un indice est établi en fonction du volume horaire de la matière défini dans le plan d'études du baccalauréat à l'annexe

2. Les matières de quatre heures dans le plan d'études du baccalauréat sont considérées comme d'indice quatre pour les candidats libres. Les matières de deux heures dans le plan d'études du baccalauréat sont considérées comme d'indice deux pour les candidats libres. Si le candidat libre choisit la matière de communication en langue catalane, son parcours doit inclure trois matières d'indice quatre et trois matières d'indice deux choisies dans les blocs deux, trois, quatre et cinq. Si le candidat libre choisit la matière de langue et littérature catalanes, son parcours doit inclure deux matières d'indice quatre et quatre matières d'indice 2 choisies dans les blocs deux, trois, quatre et cinq.

6. Le candidat libre choisit s'il souhaite être évalué dans les compétences de la matière d'éducation physique. S'il décide d'être évalué dans ces compétences, le domaine d'éducation physique fera partie de son parcours d'évaluation. Si le candidat libre décide de ne pas être évalué dans ces compétences, le domaine d'éducation physique ne sera pas inclus dans son parcours d'évaluation.

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Article 46. Validation du projet de recherche

Le service chargé des examens officiels convoquera les correcteurs et organisera les jurys pour valider les projets de recherche des candidats libres au moins une fois par an, en coïncidence avec les convocations de l'épreuve officielle de baccalauréat. Les critères de validation du projet de recherche figurent à l'annexe 3.

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Article 47. Soutien à la formation

Le ministère chargé de l'éducation peut mettre un soutien à la formation à la disposition des personnes qui souhaitent se présenter à l'épreuve officielle de baccalauréat.

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Chapitre huitième. Épreuve officielle de baccalauréat

Article 48. Définition

L'épreuve officielle de baccalauréat consiste en une série d'épreuves organisées en trois (3) phases qui donnent au candidat la possibilité de démontrer au moins deux fois le degré de développement des compétences spécifiques à la fin du niveau de baccalauréat, conformément aux matières qu'il a choisies et qui composent son parcours.

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Article 49. Convocations

1. Le ministère chargé de l'éducation organise deux convocations par an de l'épreuve officielle de baccalauréat au moyen d'un avis d'examens publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. La première convocation a lieu entre les mois de mai et septembre. La deuxième convocation a lieu entre les mois d'octobre et novembre. Chaque convocation est structurée en trois phases.

2. Les bases de l'avis d'examens de chaque convocation déterminent les règles, le lieu, la date et l'heure auxquels ces épreuves se déroulent ainsi que le lieu de publication des résultats.

3. Lors de la deuxième convocation, sont organisées exclusivement les épreuves correspondant aux matières du bloc 1 établies à l'article 10 : communication en langue catalane, langue et littérature catalanes, communication en langue anglaise et philosophie. En cas de demandes d'examen dans d'autres matières, il appartient au Comité technique du baccalauréat de statuer.

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Article 50. Accès aux convocations

1. Ont accès à la première convocation de l'épreuve officielle de baccalauréat les élèves de deuxième année inscrits au baccalauréat du système éducatif andorran et les candidats libres qui en font la demande.

2. Ont accès à la deuxième convocation de l'épreuve officielle de baccalauréat les candidats libres qui en font la demande.

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Article 51. Inscription

Afin de formaliser l'inscription à l'épreuve officielle du baccalauréat, le candidat doit s'adresser au Service des démarches du Gouvernement pour :

1. Remplir la demande d'inscription Pour les personnes non andorranes, une photocopie du passeport ou d'un document officiel d'identité doit être jointe à la demande Pour les candidats libres, une photocopie certifiée conforme du titre équivalent au diplôme de fin d'enseignement secondaire reconnu par le ministère chargé de l'éducation doit être jointe à la demande, lorsque le diplôme du candidat a été délivré par un système éducatif autre que le système andorran.

2. Le cas échéant, remplir le formulaire de demande d'application des mesures d'adaptation aux examens pour les candidats ayant des besoins éducatifs particuliers.

3. Acquitter les droits d'examen fixés annuellement par le Gouvernement. Dans le cas des candidats libres, le paiement de ces droits donne droit au candidat libre de se présenter aux examens des matières sélectionnées lors d'une convocation unique.

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Article 52. Dossier du candidat

Le dossier du candidat est le document individuel qui contient les documents suivants :

a) La demande d'inscription à l'épreuve officielle du baccalauréat ;

b) La photocopie du passeport ou du document officiel d'identité, pour les non-Andorrans ;

c) Le parcours du candidat Dans le cas des candidats inscrits en deuxième année de baccalauréat, le dossier doit être complété par la liste des compétences développées et non développées à l'issue du troisième semestre. Dans le cas des candidats libres, le dossier doit être complété par une photocopie certifiée conforme du titre de diplômé de l'enseignement secondaire ou du titre équivalent reconnu par le ministère chargé de l'éducation. Ce dossier est conservé au service chargé des examens officiels du ministère chargé de l'éducation.

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Article 53. Comité technique du baccalauréat

1. Le Comité technique du baccalauréat est un organe ministériel extérieur aux établissements d'enseignement, composé des membres suivants : a. La direction chargée des examens officiels, qui en assume la présidence. b. La direction chargée de l'inspection éducative. b. La direction chargée de l'École andorrane. c. Le chef du service chargé des examens officiels. d. Le chef du service chargé de l'inspection éducative. e. Un technicien du service chargé des examens officiels, qui exerce les fonctions de secrétaire.

2. Les fonctions du Comité technique du baccalauréat sont les suivantes : a. Fixer le calendrier de l'épreuve officielle du baccalauréat. b. Désigner les concepteurs, correcteurs et examinateurs des épreuves. c. Valider les descriptions des épreuves. d. Sélectionner les épreuves des différentes convocations. e. Valider les résultats de l'épreuve officielle du baccalauréat. f. Statuer sur les plaintes ou recours que les candidats peuvent présenter. g. Statuer sur les demandes de révision d'épreuves. h. Statuer sur les demandes d'application de mesures particulières. i. Veiller au bon déroulement de l'épreuve officielle du baccalauréat. j. Formuler des propositions d'amélioration, le cas échéant.

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Article 54. Élaboration des examens

Le personnel technique d'enseignement rattaché au corps spécial de l'enseignement et désigné par le Comité technique du baccalauréat est chargé d'élaborer les épreuves de l'épreuve officielle du baccalauréat à partir des référentiels suivants :

  • Le décret de programme de la matière correspondante
  • Le décret de description des épreuves de la matière correspondante
  • La grille de validation des épreuves par compétences publiée par le service chargé des examens officiels. Le service chargé des examens officiels accompagne les concepteurs d'épreuves tout au long du processus en veillant à ce que la proposition d'examen respecte les lignes directrices établies dans les descriptions.
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Article 55. Description des épreuves

La description des épreuves comprend des informations sur le cadre juridique de référence et précise les compétences, les attentes, les critères d'évaluation et les indicateurs d'évaluation que l'épreuve vise à évaluer, la langue de production, la durée, les conditions de passation et tout ce qui est jugé opportun pour les élaborer. Les descriptions des épreuves sont publiées dans les décrets correspondants.

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Article 56. Validation des épreuves

Le Service de l'inspection et de l'évaluation éducative valide les propositions d'épreuves qui feront partie de la banque d'épreuves officielles du baccalauréat. Cette validation confirme que l'épreuve permet d'évaluer les compétences, les critères d'évaluation et les indicateurs d'évaluation et qu'elle respecte les exigences des descriptions.

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Article 57. Commission d'harmonisation

La commission d'harmonisation des épreuves officielles du baccalauréat est composée des membres suivants : a. L'inspecteur éducatif responsable de la matière faisant l'objet de l'harmonisation, qui préside la commission. b. Le technicien pédagogique du service chargé des examens officiels responsable de la matière faisant l'objet de l'harmonisation. c. Le ou les enseignants spécialistes de la matière n'ayant pas élaboré les épreuves à harmoniser. Les fonctions de la commission d'harmonisation sont les suivantes : a. Garantir la clarté et la compréhension des énoncés. Dans ce cas, un enseignant spécialiste réalise/ teste les épreuves au préalable. b. Valider un niveau d'exigence équivalent entre les épreuves d'une même matière. Afin de garantir la qualité du processus d'harmonisation des épreuves, la commission doit évaluer simultanément un minimum de trois épreuves.

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Article 58. Certification des compétences

Le candidat dispose de trois possibilités pour démontrer le niveau de développement de chacune des compétences qui composent son parcours. Le candidat doit démontrer deux fois le développement de la compétence pour pouvoir la certifier. Pour les candidats issus du baccalauréat en présentiel qui ont démontré le développement de la compétence lors de la dernière épreuve par compétences de l'établissement (semestre 3), cette épreuve est considérée comme la première démonstration du développement de la compétence. Les candidats libres doivent démontrer le niveau de développement des compétences de la matière dans le cadre d'une même convocation.

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Article 59. Système de notation

La notation des compétences spécifiques s'effectue au moyen d'une échelle discrète littérale composée des lettres A, B, C, D, telle que définie à l'article 35, et selon les procédures détaillées aux articles 36 et

37. La compétence est considérée comme acquise lorsque le résultat est A, B ou C. La compétence est considérée comme non acquise lorsque le résultat est D. Lorsqu'un niveau d'acquisition correspondant au niveau attendu a été démontré lors de deux des trois occasions, la note finale de la compétence correspond au meilleur résultat obtenu. En cas d'échec à deux des trois occasions, la note finale de la compétence correspond à un D. En cas de non-accomplissement d'un minimum de deux phases, la note finale de la compétence correspond à un D. Pour les candidats provenant du baccalauréat en présentiel qui ont démontré un niveau d'acquisition de la compétence égal ou supérieur au niveau attendu lors de la dernière évaluation de l'établissement (semestre 3), seules les notes obtenues à l'épreuve officielle de baccalauréat sont prises en compte. En aucun cas la note attribuée par l'établissement n'est prise en considération.

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Article 60. Correction des épreuves

Le Comité technique du baccalauréat désigne les correcteurs des examens parmi le personnel technique affecté au corps spécial de l'enseignement titulaire, au moins, du diplôme équivalent à celui requis pour exercer l'enseignement au niveau éducatif du baccalauréat dans la spécialité qu'il doit corriger. Dans des cas exceptionnels, le ministère chargé de l'éducation peut solliciter la participation de correcteurs externes ayant le même niveau de qualification. Le service chargé des examens officiels doit fournir aux correcteurs des épreuves les consignes et les barèmes pour la notation des compétences. À chaque convocation, le service chargé des examens officiels et le service chargé de l'inspection éducative vérifient la qualité des corrections et établissent le rapport correspondant, qu'ils transmettent ensuite au Comité technique du baccalauréat.

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Article 61. Publication des résultats

À l'issue de la convocation, le ministère chargé de l'éducation publie sur son site web les résultats correspondants, en indiquant les candidats admis et non admis à l'obtention du diplôme de bachelier.

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Article 62. Communication des résultats

1. À l'issue de chacune des phases de la convocation, chaque candidat reçoit les notes obtenues à chaque compétence par courrier électronique émis par le service chargé des examens officiels.

2. Lorsque les candidats achèvent leur processus de certification, le service chargé des examens officiels délivre un document qui recueille les notes définitives obtenues à chaque compétence et le résultat d'admission ou de non-admission à l'obtention du diplôme de bachelier.

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Article 63. Demande de révision ou de seconde correction des épreuves

1. Après la communication des résultats obtenus lors de la deuxième phase de l'épreuve officielle de baccalauréat, le candidat peut demander au Comité technique du baccalauréat une révision de l'application des critères de correction et d'évaluation des épreuves qu'il a passées ou bien une seconde correction. Le choix de l'une des options exclut automatiquement l'autre.

2. La demande de révision de l'application des critères de correction et d'évaluation a pour objet de vérifier que toutes les questions ont été évaluées et que les critères d'évaluation et de correction ont été correctement appliqués, ainsi que de vérifier qu'aucune erreur n'a été commise dans le processus de calcul de la note finale.

3. La demande de seconde correction a pour objet que l'examen soit corrigé à nouveau par un correcteur différent de celui qui a effectué la première correction.

4. Le Comité technique du baccalauréat statue sur la demande de révision ou de seconde correction et communique au candidat la note finale de l'épreuve. Dans le cas d'une seconde correction, la note finale de l'épreuve correspond à la note attribuée lors de la seconde correction. Les décisions respectives mettent fin, dans chaque cas, à la voie administrative.

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Article 64. Délais pour la révision ou la seconde correction des épreuves

Le délai pour demander une révision ou une seconde correction des épreuves est de deux jours ouvrables à compter du jour suivant la publication des résultats. Le Comité technique du baccalauréat rend les décisions correspondantes dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la fin de la période de demande. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour suivant la décision sur la demande par le Comité technique du baccalauréat, le candidat a accès à son épreuve sur demande préalable adressée au service chargé des examens officiels.

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Article 65. Épreuves de rattrapage

Le candidat qui, en cas d'absence dûment justifiée liée à un événement grave, indépendant de sa volonté, n'a pu se présenter à une ou à aucune des épreuves correspondant à l'une des phases de la convocation peut adresser une demande dûment justifiée au Comité technique du baccalauréat afin de passer l'épreuve ou les épreuves à un autre moment. Le Comité technique du baccalauréat doit statuer sur cette demande.

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Article 66. Fraude

1. Est considéré comme fraude pendant le déroulement des examens : a. Toute communication écrite ou orale entre les candidats. b. L'utilisation de documents non autorisés. c. L'utilisation de moyens de communication et technologiques non autorisés. d. L'usurpation d'identité.

2. Toute fraude commise par le candidat pendant les examens écrits et oraux est communiquée immédiatement par la personne chargée de la surveillance ou par le correcteur au chef du service chargé des examens officiels. La fraude commise entraîne la mention « non évalué » à l'examen et la perte de la convocation.

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Article 67. Confidentialité

Toutes les personnes qui participent à l'épreuve officielle de baccalauréat doivent respecter la confidentialité des examens et des résultats.

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Chapitre neuvième.

Article 68. Obtention du diplôme de bachelier

Pour obtenir le diplôme de bachelier, le candidat doit :

1. Obtenir une note dans la totalité des compétences spécifiques de son parcours. Une mention « non évalué » dans l'une des compétences entraîne automatiquement la non-obtention du diplôme de bachelier.

2. Démontrer une acquisition au niveau attendu (évaluation A, B ou C) d'au moins 50% de l'ensemble des compétences qui composent son parcours.

3. Valider son projet de recherche avec la mention « admis ».

4. Valider son projet d'action et de service avec la mention « admis ». Les candidats libres sont dispensés de réaliser le projet d'action et de service

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Article 69. Système de conversion des notes obtenues en note chiffrée

À partir des résultats obtenus par l'élève dans chacune des compétences, une note chiffrée est générée pour chacune des matières de son parcours ainsi qu'une note chiffrée globale correspondant à son profil de compétences. Dans les deux cas, l'échelle utilisée est une échelle numérique continue croissante entre 0 et 10 arrondie à trois décimales.

1. Pour convertir le profil de compétences de l'élève en une note chiffrée globale, deux formules alternatives sont utilisées :

  • Si le nombre de compétences suffisamment développées (notées A, B ou C) est inférieur à 50%, la note est générée en divisant par 10 le pourcentage de compétences suffisamment développées.
  • Si le nombre de compétences suffisamment développées est, en revanche, supérieur ou égal à 50%, la formule suivante est appliquée : 3,333 + 0,03334 x pourcentage de compétences développées avec un C + 0,05 x pourcentage de compétences développées avec un B + 0,06667 x pourcentage de compétences développées avec un A.

2. Pour convertir les résultats obtenus dans les différentes compétences d'une matière en une note chiffrée de matière, la même procédure que celle décrite au paragraphe 1. est utilisée, sauf dans les cas où 100% des compétences d'une matière n'ont pas été développées (et sont notées D) ; dans ce cas, la note chiffrée obtenue est de 2,5.

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Article 70. Procès-verbal d'accréditation

Le procès-verbal d'accréditation de l'épreuve officielle de baccalauréat est un document officiel signé par tous les membres du Comité technique du baccalauréat, dans lequel figurent les informations suivantes :

a) Les nom et prénom des élèves.

b) L'année académique.

c) Les notes obtenues par le candidat dans les compétences.

d) Le pourcentage de compétences développées et de compétences non développées.

e) La décision : admis ou non admis.

f) La note chiffrée globale.

g) L'identification et la signature des membres du Comité technique du baccalauréat de l'épreuve officielle de baccalauréat.

h) Le lieu et la date.

i) Les observations que le Comité technique du baccalauréat juge opportunes. Le procès-verbal d'accréditation est archivé auprès du service chargé des examens officiels du ministère chargé de l'éducation.

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Article 71. Candidat déclaré « non admis » 1

Est déclaré non admis le candidat qui ne remplit pas les conditions requises de l'article 68.

2. À l'issue du processus, le candidat déclaré non admis à l'obtention du diplôme de bachelier peut :

a) Suivre de nouveau la deuxième année de baccalauréat, à condition que soient respectés les critères d'adéquation temporelle établis à l'article 9 du présent Décret. Dans ce cas, aucune note générée lors de l'épreuve officielle de baccalauréat n'est conservée.

b) S'inscrire à l'épreuve officielle de baccalauréat en tant que candidat libre. Dans ce cas, les notes positives obtenues lors de l'épreuve officielle de baccalauréat sont conservées.

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Article 72. Registre officiel des diplômes

1. Le ministère chargé de l'éducation délivre le diplôme de bachelier à tous les candidats déclarés admis.

2. Les diplômes délivrés sont inscrits au Registre officiel des diplômes de l'enseignement obligatoire et post-obligatoire à caractère public.

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Article 73. Délivrance du diplôme

La délivrance du diplôme de baccalauréat s'effectue conformément au Décret du 17 avril 2013 réglementant la délivrance des diplômes et titres de l'enseignement obligatoire et post-obligatoire à caractère public du ministère chargé de l'éducation et de la formation professionnelle.

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Disposition transitoire Les.

candidats libres qui ont commencé le processus d'obtention du diplôme de bachelier avant le mois de septembre 2017 et qui souhaitent bénéficier du modèle d'obtention du diplôme établi par le présent Décret doivent présenter une demande écrite au service chargé des examens officiels. À partir de cette demande, les notes chiffrées des matières obtenues par les candidats lors des sessions antérieures sont converties afin de les adapter au système de notation établi par le présent Décret. La note obtenue s'applique à l'ensemble des compétences de la matière correspondante. Les candidats libres qui ont commencé le processus d'obtention du diplôme de bachelier avant le mois de septembre 2017 peuvent conserver les conditions établies par le Décret réglementant l'obtention du diplôme de bachelier pour les candidats libres publié au BOPA núm. 15, année 25 du 27 mars 2013 jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite fixée par son article 7, qui établit un maximum de cinq années consécutives à compter de la première inscription à un examen de baccalauréat pour candidats libres. Les candidats libres qui ont commencé le processus d'obtention du diplôme de bachelier avant le mois de septembre 2017 et qui souhaitent bénéficier du modèle d'obtention du diplôme établi par le présent Décret sont dispensés du travail de recherche.

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Disposition abrogatoire Le.

présent Décret abroge les décrets suivants :

  • Décret du 21 novembre 2007 d'organisation du baccalauréat du système éducatif andorran publié au BOPA núm. 101, année 19 du 28 novembre 2007.
  • Décret de modification du Décret d'organisation du niveau de baccalauréat du système éducatif andorran publié au BOPA núm. 13, année 22 du 10 mars 2010.
  • Décret de modification du Décret du 21 novembre 2007 d'organisation du niveau de baccalauréat du système éducatif andorran publié au BOPA núm. 24, année 24, du 23 mai 2012.
  • Décret réglementant l'obtention du diplôme de bachelier pour les candidats libres publié au BOPA núm. 15, année 25 du 27 mars 2013. De même, toute disposition contraire au présent Décret est abrogée.
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Disposition finale première.

Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent Décret, le ministère chargé de l'éducation doit publier les programmes des matières établies à l'article 10.

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Disposition finale deuxième.

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent Décret, le Gouvernement doit publier le décret de description des épreuves officielles de baccalauréat pour chacune des matières établies à l'article 10.

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Disposition finale troisième.

Le présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sauf l'article 41 Critères de passage et de redoublement à la fin de la première année, qui sera applicable à compter de l'année scolaire 2019/2020. Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 27 février 2019 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement en exercice ANNEXE 1 PROFIL DU BACHELIER Cultivé, c'est-à-dire doté d'une curiosité et de connaissances polyédriques de portée humaniste et sociale ainsi que scientifique et technique ; et d'une sensibilité artistique variée, avec le goût de la lecture, des arts et de la nature.

Communicant efficace, avec un soin particulier de la correction et de l'élégance d'expression tant orale qu'écrite, audiovisuelle ou numérique, toujours dans le plein respect des valeurs éthiques de la communication dans tous les domaines.

Plurilingue, avec une maîtrise élevée du catalan, du castillan et du français – pratiqués dans un esprit de pleine convivialité– et un niveau d'utilisateur indépendant de l'anglais.

Penseur critique, capable d'analyser les problèmes et les situations dans leur déroulement et leur contexte, toujours à partir de critères d'interprétation et d'appréciation ouverts et révisables ; et disposé à surmonter ses propres préjugés, à dialoguer en sachant écouter et en construisant des argumentations logiques et éthiques.

Il a également la capacité critique d'utiliser les technologies en étant conscient de leur caractère instrumental.

Penseur créatif, capable de générer des idées nouvelles et des actions constructives, de sortir des approches routinières ou convenues des questions et d'y rechercher des perspectives originales, d'être flexible et d'oser des élaborations personnelles.

Ouvert d'esprit, c'est-à-dire capable de reconnaître sincèrement et de respecter la pluralité et la diversité des manières de penser dans tous les ordres –religieux, éthique, idéologique, politique, etc. et de pratiquer une attitude interculturelle ; faisant preuve en même temps de flexibilité pour adapter les apprentissages de tout ordre au relief complexe de la vie et de la société en constante évolution.

Démocrate, disposé en tant que citoyen à participer aux affaires publiques, pratiquant convaincu du dialogue, de la délibération et du consensus, respectueux des minorités et de toutes les manières de penser mais non soumis à une quelconque attitude autoritaire et engagé envers la valeur des droits, des devoirs et des libertés afin de s'impliquer activement dans une coexistence pacifique et solidaire.

Libre, grâce à une pensée propre et à un exercice autonome de valeurs éthiques bien assumées, fruit de la réflexion personnelle, du dialogue pluriel et de l'engagement actif ; avec courage face aux incertitudes et aux risques.

Responsable, sachant que les actes humains ont des conséquences sur soi-même, sur la société et sur la nature et conscient des impacts que ses propres actions ont sur l'environnement local et global.

Sachant également que les actions personnelles dans l'univers numérique laissent des traces et ont des conséquences sur la définition de sa propre identité numérique et en termes de cybersécurité.

Coopératif, qui assume progressivement l'ouverture et l'extension de son propre moi dans un engagement envers les autres, impliqué dans des objectifs partagés comme meilleure voie d'épanouissement personnel et de plénitude démocratique.

Équilibré, qui recherche le bien-être physique, mental et émotionnel, en ayant la maîtrise de soi, de ses propres impulsions et instincts, et qui réagit de manière réfléchie et proportionnée à chaque situation.

Ce trait implique de gérer ses propres talents, motivations et limites de manière réaliste et d'agir avec confiance et assurance.

Assertif, capable de défendre ses propres positions avec fermeté et respect face à celles qui divergent.

Respectueux, avec empathie, tolérance et solidarité, envers toutes les personnes.

Entreprenant, proactif, doté d'initiative et créateur de projets personnels, sociaux ou entrepreneuriaux.

Avec une attitude innovante et résiliente, capable de voir tout l'éventail des possibilités qu'offre l'avenir afin de mener ainsi sa propre vie.

ANNEXE 2 PLAN D'ÉTUDES ANNEXE 3 GRILLE DE VALIDATION - PROJET DE RECHERCHE Le projet de recherche est considéré comme apte lorsque tous les descripteurs sont validés.

Présentation écrite Aspects formels

1. Suit les consignes de base fixées (nombre de mots, pagination, police, interligne, …)

2. Contient toutes les parties demandées : page de garde (thème + question), résumé (abstract), introduction, corps, conclusions, bibliographie, annexes.

3. Présente les informations de chaque paragraphe de manière structurée.

4. Cite correctement les sources. Aspects de contenu

1. Adapte le contenu du travail à la thématique de la recherche.

2. Fait preuve d'une maîtrise du contenu (sans phrases littérales, rédigé de manière personnelle, avec rigueur scientifique)

3. Apporte une réponse à l'hypothèse formulée.

4. Expose les idées principales avec cohérence, cohésion et capacité de synthèse.

5. Élabore les conclusions de la recherche de manière personnelle.

6. Utilise un vocabulaire technique spécifique lié à la thématique de son projet.

7. S'exprime par écrit avec correction orthographique et grammaticale. Présentation orale

1. Respect du temps imparti.

2. Structuration de l'exposé.

3. Maîtrise du contenu.

4. Compétence linguistique orale. Annex.pdf

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