Décret d'organisation du niveau de baccalauréat général du système éducatif andorran, du 27-2-2019, publié au BOPA n° 25 du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
DécretArticle 20. Projet curriculaire d'établissement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Projet curriculaire d'établissement
1. Le projet curriculaire d'établissement est le document de mise en œuvre concrète et de planification de l'application des programmes.
2. Le projet curriculaire d'établissement contient les informations suivantes :
a) Nombre et durée des unités de programmation.
b) Carte des unités de programmation.
c) Organisation des espaces d'apprentissage et volumes horaires.
d) Langues d'enseignement des matières et des projets.
e) Échelles de progression des compétences spécifiques et transversales.
f) Organisation du travail personnel.
g) Mesures de diversification curriculaire.
h) Actions, calendrier et documents de communication avec les familles.
3. L'équipe enseignante élabore le projet curriculaire d'établissement sous la direction du chef d'études.
4. Il incombe à la direction de l'établissement d'impulser l'élaboration et la révision périodique du projet curriculaire d'établissement.
5. Le projet curriculaire d'établissement est révisé et mis à jour périodiquement, et au minimum tous les cinq ans. Toutefois, le processus de révision et de mise à jour peut être avancé à la demande des enseignants, à l'initiative de l'équipe de direction ou à la demande de la direction du département chargé de l'École andorrane.
6. L'inspecteur de l'établissement valide le projet curriculaire d'établissement conformément à des critères de qualité établis et communiqués à l'équipe de direction avant sa mise en place.
Art. 20 du Décret d'organisation du niveau de baccalauréat général du système éducatif andorran, du 27-2-2019, publié au BOPA n° 25 du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2019-02-27/ordenament-nivell-batxillerat-general-sistema/art-20
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