Décret d'organisation du niveau de baccalauréat général du système éducatif andorran, du 27-2-2019, publié au BOPA n° 25 du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
DécretArticle 39. Communication de l'évaluation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Communication de l'évaluation
À la fin de chaque unité de programmation, les enseignants de l'équipe éducative communiquent aux élèves les résultats de l'évaluation en utilisant le système de notation et en suivant les procédures décrites respectivement aux articles 35, 36 et
37. Les épreuves d'évaluation réalisées par l'élève sont sa propriété et restent sous sa garde. Le tuteur communique périodiquement les progrès et les résultats relatifs au développement des compétences spécifiques et transversales, ainsi que les informations et décisions concernant le processus d'apprentissage de l'élève, à l'élève lui-même et à ses parents ou tuteurs légaux au moyen d'entretiens personnels et de rapports écrits. Un minimum d'un entretien par année scolaire avec les parents ou tuteurs légaux et un minimum de deux entretiens par année scolaire avec l'élève lui-même doivent être garantis. Un minimum d'un rapport écrit par semestre doit être garanti.
Art. 39 du Décret d'organisation du niveau de baccalauréat général du système éducatif andorran, du 27-2-2019, publié au BOPA n° 25 du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2019-02-27/ordenament-nivell-batxillerat-general-sistema/art-39
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.