Décret d'organisation du niveau de baccalauréat général du système éducatif andorran, du 27-2-2019, publié au BOPA n° 25 du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
DécretArticle 66. Fraude
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66. Fraude
1. Est considéré comme fraude pendant le déroulement des examens : a. Toute communication écrite ou orale entre les candidats. b. L'utilisation de documents non autorisés. c. L'utilisation de moyens de communication et technologiques non autorisés. d. L'usurpation d'identité.
2. Toute fraude commise par le candidat pendant les examens écrits et oraux est communiquée immédiatement par la personne chargée de la surveillance ou par le correcteur au chef du service chargé des examens officiels. La fraude commise entraîne la mention « non évalué » à l'examen et la perte de la convocation.
Art. 66 du Décret d'organisation du niveau de baccalauréat général du système éducatif andorran, du 27-2-2019, publié au BOPA n° 25 du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2019-02-27/ordenament-nivell-batxillerat-general-sistema/art-66
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.