Décret d'organisation du niveau de baccalauréat général du système éducatif andorran, du 27-2-2019, publié au BOPA n° 25 du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
DécretArticle 57. Commission d'harmonisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57. Commission d'harmonisation
La commission d'harmonisation des épreuves officielles du baccalauréat est composée des membres suivants : a. L'inspecteur éducatif responsable de la matière faisant l'objet de l'harmonisation, qui préside la commission. b. Le technicien pédagogique du service chargé des examens officiels responsable de la matière faisant l'objet de l'harmonisation. c. Le ou les enseignants spécialistes de la matière n'ayant pas élaboré les épreuves à harmoniser. Les fonctions de la commission d'harmonisation sont les suivantes : a. Garantir la clarté et la compréhension des énoncés. Dans ce cas, un enseignant spécialiste réalise/ teste les épreuves au préalable. b. Valider un niveau d'exigence équivalent entre les épreuves d'une même matière. Afin de garantir la qualité du processus d'harmonisation des épreuves, la commission doit évaluer simultanément un minimum de trois épreuves.
Art. 57 du Décret d'organisation du niveau de baccalauréat général du système éducatif andorran, du 27-2-2019, publié au BOPA n° 25 du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2019-02-27/ordenament-nivell-batxillerat-general-sistema/art-57
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