Décret d'organisation du niveau de baccalauréat général du système éducatif andorran, du 27-2-2019, publié au BOPA n° 25 du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
DécretArticle 34. Responsabilité de l’évaluation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Responsabilité de l’évaluation
Tout au long du niveau du baccalauréat, la responsabilité de l’évaluation du développement des compétences incombe à chaque enseignant individuellement pour les compétences spécifiques et à l’ensemble de l’équipe éducative pour les compétences transversales, conformément au système de notation et aux procédures décrits respectivement aux articles 35 et
37. L’équipe éducative se réunit de manière ordinaire au moins trois fois au cours du cycle, c’est-à-dire une fois par semestre, sans préjudice des réunions extraordinaires qui peuvent être convoquées, afin d’interpréter et d’analyser les informations enregistrées relatives à la progression de l’élève dans le développement des compétences spécifiques et transversales.
Art. 34 du Décret d'organisation du niveau de baccalauréat général du système éducatif andorran, du 27-2-2019, publié au BOPA n° 25 du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2019-02-27/ordenament-nivell-batxillerat-general-sistema/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.