Décret d'organisation du niveau de baccalauréat général du système éducatif andorran, du 27-2-2019, publié au BOPA n° 25 du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
DécretArticle 48. Définition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Définition
L'épreuve officielle de baccalauréat consiste en une série d'épreuves organisées en trois (3) phases qui donnent au candidat la possibilité de démontrer au moins deux fois le degré de développement des compétences spécifiques à la fin du niveau de baccalauréat, conformément aux matières qu'il a choisies et qui composent son parcours.
Art. 48 du Décret d'organisation du niveau de baccalauréat général du système éducatif andorran, du 27-2-2019, publié au BOPA n° 25 du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2019-02-27/ordenament-nivell-batxillerat-general-sistema/art-48
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.