Accord administratif pour l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Aggravation d'un accident du travail et son contrôle
1. Dans le cas visé à l'article 31 de la Convention, l'institution compétente de la partie où s'est produite l'aggravation de l'accident doit communiquer la nouvelle situation à l'institution compétente ou à l'organisme de liaison de l'autre partie et demander, si nécessaire, les données relatives à la prestation que celle-ci verse à l'intéressé ainsi que l'ensemble des antécédents médicaux figurant au dossier. Cette dernière doit fournir les données demandées dans les meilleurs délais.
2. L'institution compétente et responsable du paiement de la prestation au titre de l'aggravation de l'accident doit informer l'institution de l'autre partie de la décision qu'elle adopte.
3. L'institution du lieu de résidence du titulaire d'une prestation pour accident du travail qui n'est pas l'institution compétente doit effectuer les contrôles sanitaires et administratifs demandés par l'institution compétente, dans les conditions établies par sa propre législation sur la base de l'article 38 de la Convention et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 21 du présent Arrangement.
Art. 20 de Accord administratif pour l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-09/ss-espanya-acord-administratiu-2001/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.