Accord administratif pour l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Remboursement des dépenses de soins de santé aux membres de la famille résidant dans la partie autre que celle d'assurance La liquidation des dépenses occasionnées par les soins de santé servis sur la base de l'article 11 paragraphe 1 de la Convention aux membres de la famille de travailleurs qui résident sur le territoire de la partie autre que celle où le travailleur est assuré et à la législation de laquelle il est soumis doit être effectuée de la manière établie aux paragraphes suivants :
1. Les dépenses découlant des soins de santé servis par les institutions espagnoles sont remboursées par l'institution andorrane sur la base d'un forfait aussi proche que possible du montant des dépenses réelles, fixé pour chaque année civile. Pour établir ce forfait, le coût moyen annuel par famille est multiplié par le nombre moyen annuel de familles à prendre en compte, et une réduction de 20 pour cent est appliquée à ce résultat. Les éléments de calcul nécessaires pour établir ce forfait sont déterminés selon les règles suivantes :
a) Pour obtenir le coût moyen annuel par famille en Espagne, les dépenses annuelles correspondant à la totalité des prestations de soins de santé servies par l'institution espagnole à l'ensemble des membres des familles des travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation espagnole sont divisées par le nombre moyen annuel desdits travailleurs salariés ou non salariés ayant des membres de famille.
b) Le nombre moyen de familles à prendre en compte est égal au nombre moyen annuel des travailleurs salariés ou non salariés soumis à la législation espagnole et dont les membres de la famille ont droit à des prestations de soins de santé servies par l'institution andorrane. Le nombre de familles à prendre en compte conformément aux dispositions de la lettre
b) ci-dessus est établi au moyen d'un registre que doit tenir à cet effet l'institution du lieu de résidence, sur la base des pièces justificatives des droits des intéressés fournies par l'institution compétente.
2. Les dépenses découlant des soins de santé servis par l'institution andorrane doivent être remboursées par l'institution compétente espagnole pour leur montant effectif, tel qu'il ressort de la comptabilité de l'institution qui a servi les prestations.
Art. 12 de Accord administratif pour l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-09/ss-espanya-acord-administratiu-2001/art-12
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