Accord administratif pour l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Dispositions financières
1. La liquidation des remboursements de dépenses de soins de santé prévus à l'article 16 de la Convention, que l'ensemble des institutions compétentes d'une partie doit effectuer en faveur des institutions qui ont servi les prestations, doit être effectuée par l'intermédiaire des organismes de liaison visés à l'article 2 du présent Accord, conformément aux dispositions suivantes :
a) Remboursements sur la base des dépenses réelles. L'organisme de liaison de la partie créancière doit transmettre semestriellement à l'organisme de liaison de l'autre partie un décompte de dépenses pour chaque cas individuel de soins de santé servis, au moyen du formulaire établi à cet effet.
b) Remboursements sur la base de forfaits globaux. L'organisme de liaison de la partie créancière doit transmettre à l'organisme de liaison de l'autre partie, à la fin de chaque année civile, un formulaire de décompte pour chacune des personnes qui ont justifié du droit aux soins de santé au cours de l'année faisant l'objet du décompte, avec l'indication du nombre de mois pendant lesquels les formulaires de droit ont été en vigueur. Le montant à rembourser pour chaque exercice est déterminé en fonction du nombre de mois pendant lesquels, au cours de cet exercice, l'institution du pays de résidence a été tenue de servir des soins de santé, en comptant le mois au cours duquel le droit prend naissance et en excluant le mois au cours duquel il prend fin, sauf si celui-ci est complet. Le coût mensuel à prendre en considération est le douzième du coût annuel correspondant en application des articles 12 et 13 du présent Accord. Ensuite, une fois approuvés les montants des forfaits globaux mensuels correspondant à cette année, le montant global du remboursement à effectuer est communiqué.
2. Les organismes de liaison doivent effectuer les transferts de fonds correspondants dans un délai maximal de vingt-quatre mois suivant la réception des décomptes visés aux paragraphes précédents qui ont été jugés conformes.
3. Le désaccord de l'institution débitrice au sujet de certains décomptes ou postes faisant l'objet d'un remboursement ne fait pas obstacle à l'envoi des fonds correspondant à la partie du décompte sur laquelle il y a accord. Les postes contestés font l'objet d'un décompte complémentaire une fois les différences éclaircies, dans un délai maximal de 36 mois à compter de la date de réception des décomptes. À l'expiration de ce délai, si les différences subsistent, elles doivent être examinées en Commission mixte. Dans le cas d'exercices considérés comme clos par la Commission mixte, aucune réclamation portant sur des postes correspondant à ces exercices ne sera admise.
Art. 14 de Accord administratif pour l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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