Accord administratif pour l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Remboursement des dépenses afférentes aux soins de santé dispensés aux pensionnés et aux membres de leur famille résidant sur le territoire de l'autre partie La liquidation des dépenses occasionnées par la prestation de soins de santé aux pensionnés et aux membres de leur famille visés à l'article 12, paragraphe 2 de la Convention, sont remboursées à l'institution qui a servi les prestations selon les modalités établies aux paragraphes suivants :
1. Le montant que l'institution compétente andorrane doit rembourser à l'institution espagnole qui a servi les prestations est déterminé sur la base d'un forfait aussi proche que possible du montant des dépenses réelles, fixé pour chaque année civile. Pour établir ce forfait, le coût moyen annuel par personne, tel que défini à la lettre a), est multiplié par le nombre moyen annuel des titulaires de pensions et des membres de leur famille à prendre en compte. Les éléments de calcul nécessaires pour établir ce forfait sont déterminés selon les règles suivantes :
a) Pour obtenir le coût moyen annuel par personne en Espagne, les dépenses annuelles correspondant à l'ensemble des prestations de soins de santé versées par l'institution espagnole à l'ensemble des titulaires des pensions dues en vertu de la législation espagnole, en incluant les membres de la famille dans l'ensemble des bénéficiaires, sont divisées par le nombre moyen annuel des titulaires de pensions et des membres de leur famille.
b) Le nombre moyen annuel des titulaires de pensions et des membres de leur famille à prendre en compte doit être égal au nombre moyen annuel des titulaires de pensions et des membres de la famille résidant sur le territoire espagnol qui ont droit au bénéfice des prestations de soins de santé à la charge de l'institution andorrane. Le nombre de titulaires de pensions et de membres de leur famille à prendre en compte conformément aux dispositions de la lettre
b) ci-dessus est établi au moyen d'un registre que doit tenir à cet effet l'institution du lieu de résidence sur la base des pièces justificatives des droits des intéressés fournies par l'institution compétente pour justifier ces droits.
2. Les dépenses découlant des soins de santé servis par l'institution andorrane doivent être remboursées par l'institution compétente espagnole pour leur montant effectif, tel qu'il ressort de la comptabilité de l'institution qui a servi les prestations.
Art. 13 de Accord administratif pour l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-11-09/ss-espanya-acord-administratiu-2001/art-13
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