Accord administratif pour l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Organismes de liaison
1. En application de l'article 41 de la Convention, sont établis pour chaque partie les organismes de liaison suivants : A) En Espagne : L'Institut national de la sécurité sociale pour tous les régimes, à l'exception du régime spécial des travailleurs de la mer. L'Institut social de la marine pour le régime spécial des travailleurs de la mer. B) En Andorre : La Caisse andorrane de sécurité sociale.
2. Les organismes de liaison désignés au paragraphe précédent ou, le cas échéant, les institutions compétentes doivent établir d'un commun accord les formulaires de liaison nécessaires à l'application de la Convention.
3. Les autorités compétentes de chacune des parties contractantes peuvent désigner d'autres organismes de liaison ou modifier leur compétence. Dans ces cas, elles doivent notifier leurs décisions sans délai à l'autorité compétente de l'autre partie contractante.
Art. 2 de Accord administratif pour l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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