MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Convention internationale en vigueur

Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/08/2020.
Type
multilatérale · Unió Europea · transports et communications
Signature
30/06/2001
Approbation du Conseil général
12/12/2019
Entrée en vigueur
01/08/2020
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 111/2019 (30/12/2019) · proposition de ratification (avec le texte) · Acord relatiu al transport ocasional de viatgers amb autocar i autobús (Acord Interbus), signat a Brussel•les el 30 de j…
  • BOPA n° 94/2020 (29/07/2020) · entrée en vigueur · Edicte del 23-7-2020 pel qual es fa públic que l’1 d’agost del 2020 entra en vigor l’Acord relatiu al transport ocasiona…

LES PARTIES CONTRACTANTES : CONSIDÉRANT la volonté de promouvoir le développement du transport international en Europe, et en particulier d'en faciliter l'organisation et l'exécution, CONSIDÉRANT la volonté de faciliter le tourisme et les échanges culturels entre les parties contractantes ; CONSIDÉRANT que l'Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR), signé à Dublin le 26 mai 1982, ne prévoit aucune possibilité d'adhésion de nouvelles parties contractantes ; CONSIDÉRANT qu'il convient de préserver l'expérience acquise et la libéralisation réalisée dans le cadre de cet Accord ; CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable de prévoir la libéralisation harmonisée de certains services internationaux occasionnels par autocar ou autobus ainsi que des opérations de transit qui leur sont inhérentes ; CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable de prévoir des dispositions harmonisées de procédure pour les services internationaux occasionnels non libéralisés, qui sont donc encore soumis à autorisation ; CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'atteindre un haut niveau d'harmonisation des conditions techniques applicables aux autobus et autocars utilisés pour des services internationaux occasionnels entre les parties contractantes afin d'améliorer la sécurité routière et la protection de l'environnement ; CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire que les parties contractantes appliquent des mesures uniformes en ce qui concerne le travail effectué par l'équipage des autobus et autocars qui assurent les transports internationaux par route ; CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable de prévoir l'harmonisation des conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route ; CONSIDÉRANT que le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité ou sur le lieu d'établissement du transporteur ainsi que sur l'origine ou la destination de l'autobus ou de l'autocar doit être considéré comme une condition fondamentale de la prestation de services internationaux de transport ; CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de prévoir des modèles uniformes en ce qui concerne les documents de transport tels que les documents de contrôle pour les services occasionnels libéralisés ainsi que l'autorisation et la demande pour les services non libéralisés, afin de faciliter et de simplifier les procédures de contrôle fiscal ; CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de prévoir des mesures harmonisées relatives à l'application de l'Accord, en particulier en ce qui concerne les procédures de contrôle, les sanctions et l'assistance mutuelle ; CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'établir des procédures de gestion de l'Accord afin de garantir sa correcte application et de permettre d'apporter aux annexes des adaptations techniques ; CONSIDÉRANT que l'Accord doit être ouvert à l'adhésion de futurs membres de la Conférence européenne des ministres des Transports ainsi qu'à d'autres pays européens ; DÉCIDENT d'établir les règles uniformes applicables aux services internationaux occasionnels de voyageurs par autocar ou autobus, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

SECTION I. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1. Champ d'application

1. Le présent Accord est applicable :

a) au transport international de voyageurs de toutes nationalités par route dans le cadre de services occasionnels : - entre les territoires des deux parties contractantes, ou au départ ou à destination du territoire de la même partie contractante et, le cas échéant au cours de tels services, en transit tant par le territoire d'une autre partie contractante que par le territoire d'un État qui n'est pas partie contractante, - effectués pour compte d'autrui par des opérateurs de transport établis sur le territoire d'une partie contractante conformément à la législation de celle-ci et titulaires d'une licence pour le transport par autocar ou par autobus au moyen de services internationaux occasionnels, - au moyen d'autocars ou d'autobus immatriculés dans la partie contractante sur le territoire de laquelle le transporteur est établi ;

b) aux déplacements à vide des autocars et autobus en rapport avec ces services.

2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme conférant aux opérateurs établis sur le territoire d'une des parties contractantes le droit de fournir des services nationaux occasionnels sur le territoire d'une autre partie contractante.

3. L'utilisation pour le transport de marchandises à des fins commerciales d'autobus et d'autocars conçus pour le transport de voyageurs n'entre pas dans le champ d'application du présent Accord.

4. Le présent Accord ne s'applique pas aux services occasionnels pour compte propre.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Non-discrimination

Les parties contractantes veillent à l'application du principe de non-discrimination pour des raisons liées à la nationalité ou au lieu d'établissement du transporteur, ainsi qu'à l'origine et à la destination de l'autobus ou de l'autocar, notamment en ce qui concerne les dispositions fiscales prévues à la section VI et le contrôle et les sanctions prévus à la section IX.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par : 1) « autocars et autobus » : les véhicules qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes au transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et sont destinés à cet usage ; 2) « services internationaux occasionnels » : les services qui empruntent le territoire d'au moins deux parties contractantes et qui ne relèvent ni de la définition des services réguliers ou des services réguliers spécialisés, ni de celle des services de navette. Ces services peuvent fonctionner avec une certaine fréquence sans pour autant cesser d'être des services occasionnels ; 3) « services réguliers » : les services qui assurent le transport, selon une fréquence établie et des itinéraires fixes, de voyageurs qui peuvent monter ou descendre à des arrêts prédéterminés. Les services réguliers peuvent être soumis à l'obligation de respecter des horaires et des tarifs préétablis ; 4) « services réguliers spécialisés » : les services qui, quel qu'en soit l'organisateur, assurent le transport de catégories particulières de voyageurs à l'exclusion de tous autres voyageurs, pour autant que ces services soient fournis dans les conditions prévues au point

3. Les services réguliers spécialisés comprennent : - le transport de travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail ; - le transport d'enfants et d'adolescents vers et depuis l'établissement scolaire. Le fait qu'un service régulier spécialisé puisse varier en fonction des besoins des usagers n'affecte pas sa qualification de service régulier ; 5)

1. « services de navette » : les services au moyen desquels, par des trajets répétés d'aller et de retour, des groupes de voyageurs préalablement constitués sont transportés d'un point de départ unique vers une destination unique. Chaque groupe, constitué de voyageurs ayant effectué le trajet aller, est transporté au retour par le même opérateur de transport. Les points de départ et de destination sont respectivement le lieu où commence le voyage et le lieu où il se termine, ainsi que, dans chaque cas, les localités voisines dans un rayon de 50 kilomètres. 2. au cours des services de navette, aucun voyageur ne peut être pris en charge ni déposé en cours de route ; 3. le premier voyage de retour et le dernier voyage aller d'une série de navettes s'effectuent à vide ;

4. Toutefois, la qualification d'un transport en tant que service de navette n'est pas affectée par le fait que, en accord avec les autorités compétentes de la partie contractante concernée ou des parties contractantes concernées : - certains voyageurs, nonobstant les dispositions du point 1, effectuent le voyage de retour avec un autre groupe ou un autre transporteur, - certains voyageurs sont pris en charge ou déposés en cours de route, nonobstant les dispositions du point 2, - le premier voyageur aller et le dernier voyage de retour de la série de navettes s'effectuent à vide, nonobstant les dispositions du point 3. 6) « parties contractantes » : les signataires du présent Accord, qui ont accepté d'être liés par celui-ci et à l'égard desquels il est en vigueur.

Le présent Accord s'applique aux territoires où s'applique le Traité instituant la Communauté européenne, et dans les conditions prévues par ce traité, ainsi qu'à la Bosnie-Herzégovine, à la Bulgarie, à la Croatie, à la République tchèque, à l'Estonie, à la Hongrie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Moldavie, à la Pologne, à la Roumanie, à la Slovaquie, à la Slovénie et à la Turquie, pour autant qu'ils aient signé le présent Accord. 7) « autorités compétentes » : les autorités désignées par les États membres de la Communauté et par les autres parties contractantes pour exécuter les tâches prévues aux sections V, VI, VII, VIII, et IX du présent Accord, 8) « transit » : la partie d'une opération de transport effectuée sur le territoire d'une partie contractante sans prise en charge ni dépose de voyageurs.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

SECTION II. CONDITIONS APPLICABLES AUX TRANSPORTEURS DE VOYAGEURS PAR ROUTE

Article 4.

1. Les parties contractantes qui ne l'ont pas encore fait doivent appliquer des dispositions équivalentes à celles établies par la directive de la Communauté européenne figurant à l'annexe 1.

2. En ce qui concerne la condition de capacité financière, établie à l'article 3, paragraphe 3 de cette directive, les parties contractantes peuvent fixer, pour le niveau minimal de capital et de réserves, un montant inférieur à celui indiqué au paragraphe 3, point c), jusqu'au 1er janvier 2003, ou jusqu'au 1er janvier 2005, pour autant que, dans ce dernier cas, une déclaration en ce sens soit faite au moment de la ratification de l'Accord et sans préjudice des dispositions de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres et certaines parties contractantes du présent Accord.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

SECTION III. CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX VÉHICULES

Article 5.

Les autobus et autocars utilisés pour fournir les services internationaux occasionnels couverts par le présent Accord sont conformes aux normes techniques établies à l'annexe 2.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

SECTION IV. ACCÈS AU MARCHÉ

Article 6. Services occasionnels libéralisés

Les services occasionnels suivants sont dispensés d'autorisation sur le territoire de toutes les parties contractantes autres que celle dans laquelle le transporteur est établi. 1) les circuits à portes fermées, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même autobus ou autocar qui transporte, pendant tout le trajet, le même groupe de voyageurs et le ramène au point de départ. Le lieu de départ se trouve sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le transporteur est établi ; 2) les services comportant le voyage aller en charge et le voyage retour à vide. Le lieu de départ se trouve sur le territoire de la partie contractante dans laquelle le transporteur est établi. 3) les services comportant le voyage aller à vide et dans lesquels tous les voyageurs sont pris en charge au même lieu, pour autant que l'une des conditions suivantes soit respectée :

a) les voyageurs sont regroupés sur le territoire d'une partie non contractante ou d'une partie contractante autre que celle dans laquelle le transporteur est établi ou que celle où les voyageurs sont pris en charge, au moyen de contrats de transport conclus avant leur arrivée sur le territoire de cette dernière partie contractante, et sont transportés vers le territoire de la partie contractante dans laquelle le transporteur est établi ;

b) les voyageurs ont été préalablement amenés par le même transporteur, dans les circonstances prévues au point, sur le territoire de la partie contractante où ils sont pris en charge à nouveau, s'ils sont transportés vers le territoire de la partie contractante dans laquelle le transporteur est établi ;

c) les voyageurs sont invités à se rendre sur le territoire d'une autre partie contractante, les dépenses de transport étant prises en charge par la personne qui invite. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage et qui est amené vers le territoire de la partie contractante dans laquelle le transporteur est établi. Sont également dispensés d'autorisation : 4) les opérateurs de transit à travers le territoire des parties contractantes liés à des services occasionnels dispensés d'autorisation ; 5) les autobus et autocars à vide destinés uniquement à être utilisés pour remplacer un autobus ou un autocar endommagé ou en panne, pendant l'exécution d'un service international couvert par le présent Accord. Pour les services effectués par des transporteurs établis dans la Communauté européenne, les lieux de départ et/ou d'arrivée des services peuvent se situer dans tout État membre de la Communauté européenne, indépendamment de l'État membre dans lequel l'autobus ou l'autocar est immatriculé ou de l'État membre dans lequel le transporteur est établi.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Services occasionnels non libéralisés

1. Les services occasionnels autres que ceux visés à l'article 6 sont soumis à une autorisation conformément à l'article 15.

2. Dans le cas des services effectués par des opérateurs de transport établis dans la Communauté européenne, les lieux de départ et/ou d'arrivée des services peuvent se situer dans tout État membre de la Communauté européenne, indépendamment de l'État membre dans lequel l'autobus ou l'autocar est immatriculé ou de l'État membre dans lequel le transporteur est établi.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

SECTION V. DISPOSITIONS SOCIALES

Article 8.

Les parties contractantes au présent Accord qui ne l'ont pas encore fait doivent adhérer à l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970, y compris les amendements en vigueur, ou appliquer les règlements communautaires (CEE) nº3820/85 et (CEE) nº3821/85 dans la version applicable au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

SECTION VI. DISPOSITIONS DOUANIÈRES ET FISCALES

Article 9.

1. Les autobus et autocars qui participent à des opérations de transport conformément au présent Accord sont exonérés de toutes les taxes et de tous les impôts perçus sur la circulation ou la détention des véhicules, ainsi que de toutes les taxes ou de tous les impôts spéciaux sur les opérations de transport sur le territoire des autres parties contractantes. Les autobus et autocars ne sont pas exonérés des taxes et impôts applicables aux carburants, ni de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services de transport, ni des péages et autres impôts d'usage des infrastructures de transport.

2. Les parties contractantes veillent à ce que les péages et tout autre impôt d'usage ne puissent pas être perçus en même temps pour l'utilisation d'un même tronçon de route. Les parties contractantes peuvent toutefois percevoir des péages sur les réseaux où sont perçus des impôts d'usage, pour l'utilisation de ponts, de tunnels et de ports.

3. Le carburant des autobus et autocars contenu dans les réservoirs prévus à cet effet par les constructeurs, et en tout état de cause ne dépassant pas 600 litres, ainsi que les lubrifiants contenus dans les autobus et autocars aux seules fins de leur fonctionnement, sont exonérés des droits à l'importation et de toute autre taxe ou de tout autre paiement imposé par les autres parties contractantes.

4. Le Comité mixte créé par l'article 23 établit un projet de liste des taxes relatives au transport des voyageurs par autobus ou autocar perçues dans chaque partie contractante. Cette liste indique les taxes auxquelles s'applique le premier alinéa du paragraphe 1 du présent article, qui ne peuvent être perçues que dans la partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé. Elle indique également les taxes relatives au paragraphe 1, deuxième, du présent article qui peuvent être perçues dans les parties contractantes autres que la partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé. Les parties contractantes qui remplacent une taxe indiquée dans les listes par une autre taxe similaire ou différente en informera le comité mixte afin d'apporter les modifications nécessaires.

5. Les pièces de rechange et les outils importés pour la réparation d'un autobus ou d'un autocar endommagé pendant l'exécution d'une opération de transport international par route sont exonérés des droits de douane et de toutes les taxes et de tous les impôts applicables à l'importation sur le territoire d'une autre partie contractante, dans les conditions fixées par les dispositions nationales relatives à l'admission temporaire de ces biens. Les pièces de rechange remplacées doivent être réexportées ou détruites sous le contrôle des autorités douanières compétentes de l'autre partie contractante.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

SECTION VII. DOCUMENTS DE CONTRÔLE POUR LES SERVICES OCCASIONNELS DISPENSÉS D'AUTORISATION

Article 10.

La passation des services visés à l'article 6 s'effectue sous couvert d'un document de contrôle délivré par les autorités compétentes ou par toute agence dûment habilitée à cet effet dans la partie contractante dans laquelle le transporteur est établi.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11.

1. Le document de contrôle comprend des feuilles de route détachables, en deux exemplaires, contenues dans un carnet de 25 feuilles de route. Le document de contrôle est conforme au modèle figurant à l'annexe 3 du présent Accord.

2. Chaque carnet est numéroté, de même que les feuilles de route. Les feuilles de route sont également numérotées de 1 à 25.

3. Le texte de la page du carnet ainsi que les feuilles de route sont imprimés dans la langue officielle ou les langues officielles de la partie contractante dans laquelle le transporteur est établi.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12.

1. Le carnet visé à l'article 11 porte le nom du transporteur et il est incessible.

2. L'original de la feuille de route doit rester à bord de l'autobus ou de l'autocar pendant toute la durée du voyage pour lequel il est établi.

3. Le transporteur est responsable de la tenue des feuilles de route dûment remplies.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13.

1. Le transporteur remplit la feuille de route, en double exemplaire, pour chaque voyage, avant son début.

2. Le transporteur est habilité à fournir les indications relatives aux noms des voyageurs au moyen d'une liste préétablie sur une feuille jointe à la feuille de route. Un cachet du transporteur ou, le cas échéant, la signature du transporteur ou celle du conducteur de l'autobus ou de l'autocar figure tant sur la liste que sur la feuille de route.

3. En ce qui concerne les services comportant le voyage aller à vide visés à l'article 6, point 3, la liste des voyageurs peut être rédigée, ainsi que le prévoit le paragraphe 2, au moment de la prise en charge des voyageurs.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14.

Les autorités compétentes des deux parties contractantes ou plus peuvent convenir qu'il est dispensé d'établir la liste des voyageurs. Dans ce cas, le nombre de voyageurs doit être indiqué sur le document de contrôle. Le comité mixte créé en vertu de l'article 23 des présents accords en est informé.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

SECTION VIII. AUTORISATION POUR LES SERVICES OCCASIONNELS NON LIBÉRALISÉS

Article 15.

1. Pour chaque service occasionnel qui n'a pas été libéralisé en vertu de l'article 6, les autorités compétentes des parties contractantes délivrent d'un commun accord une autorisation là où des voyageurs sont pris en charge ou déposés, ainsi que par les autorités compétentes des parties contractantes traversées en transit. Lorsque la provenance ou la destination se trouve dans un État membre de la Communauté européenne, le transit par d'autres États membres de cette Communauté n'est soumis à aucune autorisation.

2. L'autorisation est conforme au modèle figurant à l'annexe 5.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Demande d'autorisation

1. Le transporteur présente la demande d'autorisation auprès des autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle se situe le lieu de départ. Les demandes sont conformes au modèle prévu à l'annexe 4.

2. Les transporteurs remplissent le formulaire de demande et y joignent les documents attestant que le demandeur est titulaire d'une licence pour le transport de prestation de services internationaux occasionnels par autobus ou autocar tels que visés à l'article premier, paragraphe 1, point a), deuxième tiret.

3. Les autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle se situe le lieu de départ examinent la demande d'autorisation du service concerné et, en cas d'approbation, la transmettent aux autorités compétentes de la (ou des) partie(s) contractante(s) de destination ainsi qu'aux autorités compétentes des parties contractantes traversées en transit.

4. Nonobstant les dispositions de l'article 15, les parties contractantes traversées en transit peuvent décider que leur approbation n'est plus nécessaire pour les services visés dans la présente section. Dans ce cas, il est informé de la décision du comité mixte créé en vertu de l'article 23.

5. Les autorités compétentes de la partie contractante ou des parties contractantes dont l'accord est requis délivrent l'autorisation dans un délai d'un mois, sans discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement du transporteur. Si ces autorités ne sont pas d'accord sur les conditions de l'autorisation, elles informent les autorités compétentes de la partie contractante ou des parties contractantes concernées des motifs de leur désaccord.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17.

Les autorités compétentes de deux ou plusieurs parties contractantes peuvent convenir de simplifier la procédure d'autorisation, le modèle de demande d'autorisation et le modèle d'autorisation des services occasionnels entre ces parties contractantes. Le comité mixte créé en vertu de l'article 23 est informé de tels accords.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

SECTION IX. CONTRÔLES, SANCTIONS ET ASSISTANCE MUTUELLE

Article 18.

Les documents de contrôle visés à l'article 10 et les autorisations visées à l'article 15 se trouvent à bord de l'autobus ou de l'autocar et doivent être présentés à la demande de tout agent de contrôle habilité.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19.

Les autorités compétentes des parties contractantes veillent au respect du présent Accord par les opérateurs de transport.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

Une copie certifiée conforme de la licence de transport par autobus ou autocar dans le cadre des services internationaux occasionnels visée à l'article 1, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, doit être conservée à bord de l'autobus ou de l'autocar et est présentée à la demande de tout agent de contrôle habilité. Le comité mixte créé en vertu de l'article 23 est informé des modèles de documents délivrés par les autorités compétentes des parties contractantes.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21.

Les autorités compétentes des parties contractantes instaurent un système de sanctions en cas d'infraction à l'Accord. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22.

1. Lorsque des infractions graves et répétées à la réglementation en matière de transport par route, en particulier aux dispositions relatives aux périodes de conduite et de repos et à la sécurité routière, ont été commises par un transporteur non-résident et peuvent entraîner le retrait de la licence de transporteur de voyageurs, les autorités compétentes de la partie contractante concernée transmettent aux autorités compétentes de la partie contractante dans laquelle le transporteur est établi toutes les informations dont elles disposent relatives à ces infractions et aux sanctions infligées.

2. Les autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ont été commises les infractions graves ou répétées à la réglementation en matière de transport par route, en particulier aux dispositions relatives aux périodes de conduite et de repos et à la sécurité routière, peuvent interdire temporairement l'accès au territoire de cette partie contractante au transporteur concerné. Dans la mesure où la Communauté européenne est concernée, l'autorité compétente d'un État membre peut seulement interdire temporairement l'accès au territoire de cet État membre. Les autorités compétentes de la partie contractante dans laquelle le transporteur concerné est établi et le comité mixte créé par l'article 23 sont informés de ces mesures.

3. Lorsque des infractions graves et répétées à la réglementation en matière de transport par route, en particulier aux dispositions relatives aux périodes de conduite et de repos et à la sécurité routière, ont été commises par un transporteur, les autorités compétentes de la partie contractante dans laquelle le transporteur concerné est établi prennent les mesures appropriées pour éviter que ces infractions ne se reproduisent ; ces mesures peuvent inclure la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de transporteur de voyageurs. Le comité mixte créé par l'article 23 est informé de ces mesures.

4. Les parties contractantes garantissent le droit du transporteur de former un recours contre les sanctions qui lui ont été infligées.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

SECTION X. LE COMITÉ MIXTE

Article 23.

1. Pour faciliter la gestion du présent Accord, un Comité mixte a été créé. Ce Comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.

2. Le comité mixte se réunit pour la première fois six mois après l'entrée en vigueur du présent Accord.

3. Le Comité mixte établit son règlement intérieur,

4. Le Comité mixte se réunit à la demande d'au moins une partie contractante.

5. Le Comité mixte peut adopter des décisions uniquement lorsque les deux tiers des parties contractantes, y compris la Communauté européenne, sont représentées à la réunion du comité.

6. Lorsque le Comité mixte est appelé à prendre des décisions, il le fait à l'unanimité des parties contractantes représentées. Au cas où l'unanimité ne serait pas obtenue, les autorités compétentes concernées, à la demande d'une ou de plusieurs parties contractantes, se réunissent pour se concerter dans un délai de six semaines.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24.

1. Le Comité mixte veille à la bonne application du présent Accord. Le Comité est informé de toute mesure adoptée ou qui devrait être adoptée afin d'appliquer les dispositions de l'Accord.

2. Le Comité mixte est chargé, entre autres :

a) d'établir, sur la base des informations fournies par les parties contractantes, une liste des autorités compétentes des parties contractantes pour les tâches mentionnées aux sections V, VI, VII, VIII et IX du présent Accord ;

b) de modifier ou d'adapter les documents de contrôle et les autres modèles de documents établis aux annexes du présent Accord ;

c) de modifier ou d'adapter les annexes en ce qui concerne les normes techniques applicables aux autobus et autocars, ainsi que l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs de voyageurs, mentionnées à l'article 4, afin d'incorporer les nouvelles mesures prises dans la Communauté européenne ;

d) d'établir, sur la base des informations communiquées par les parties contractantes, une liste de tous les droits, taxes et impôts mentionnés à l'article 9, paragraphes 4 et 5, pour information ;

e) de modifier ou d'adapter les prescriptions en ce qui concerne les dispositions sociales mentionnées à l'article 8, afin d'incorporer les nouvelles mesures prises dans la Communauté européenne ;

f) de résoudre tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent Accord ;

g) de recommander de nouvelles mesures afin de libéraliser les services occasionnels qui restent soumis à autorisation.

3. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour faire appliquer les décisions adoptées par le comité mixte, conformément, le cas échéant, à leurs procédures internes.

4. Si aucun accord ne peut être trouvé pour résoudre un différend conformément à l'alinéa 2, point f), du présent article, les parties contractantes concernées peuvent soumettre le cas au comité d'arbitrage. Chaque partie contractante concernée nomme un arbitre. Le comité mixte nomme également un arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Les parties contractantes en litige prennent les mesures nécessaires pour appliquer les décisions des arbitres.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

SECTION XI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 25. Accords bilatéraux

1. Les dispositions du présent Accord remplacent les dispositions correspondantes des accords adoptés entre les parties contractantes. En ce qui concerne la Communauté européenne, cette disposition s'applique aux accords signés entre tout État membre et une partie contractante.

2. Les parties contractantes autres que la Communauté européenne peuvent convenir de ne pas appliquer l'article 5 ni l'annexe 2 du présent Accord et d'appliquer d'autres normes techniques aux autobus et autocars qui effectuent des services occasionnels entre ces parties contractantes, y compris le transit sur leurs deux territoires.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de l'annexe 2, le présent Accord remplace les dispositions pertinentes des accords signés entre les États membres de la Communauté européenne et les autres parties contractantes. Toutefois, les dispositions accordant une dispense d'autorisation contenues dans les accords bilatéraux existant entre les États membres de la Communauté européenne et d'autres parties contractantes pour les services occasionnels mentionnés à l'article 7 peuvent être maintenues et renouvelées. Dans ce cas, les parties contractantes concernées informeront immédiatement le comité mixte créé en vertu de l'article 23.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26. Signature

Le présent Accord est ouvert à la signature à Bruxelles du 14 avril 2000 au 30 juin 2001, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui agit en tant que dépositaire du présent Accord.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27. Ratification ou approbation et dépôt de l'Accord

Le présent Accord est approuvé ou ratifié par les signataires conformément à leurs propres procédures. Les instruments d'approbation ou de ratification sont déposés au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, lequel le notifiera à tous les autres signataires.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28. Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entre en vigueur pour les parties contractantes qui l'ont approuvé ou ratifié, pour autant que quatre parties contractantes, y compris la Communauté européenne, l'aient fait, le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du quatrième instrument d'approbation ou de ratification, ou le premier jour du sixième mois, pour autant que, dans ce dernier cas, une déclaration en ce sens soit faite lors de la ratification de l'Accord.

2. Le présent Accord entre en vigueur, pour chaque partie contractante qui l'approuve ou le ratifie après l'entrée en vigueur mentionnée à l'alinéa 1, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument d'approbation ou de ratification par la partie contractante concernée.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29. Durée de l'Accord – Évaluation du fonctionnement de l'Accord

1. Le présent Accord est signé pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur.

2. La durée du présent Accord est prorogée automatiquement pour des périodes successives de cinq ans pour les parties contractantes qui n'expriment pas leur volonté contraire à la prorogation de l'Accord. Dans ce dernier cas, la partie contractante concernée notifie son intention au dépositaire, conformément à l'article 31.

3. Avant l'expiration de chaque période de cinq ans, le comité mixte évalue le fonctionnement du présent Accord.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30. Adhésion

1. Après son entrée en vigueur, le présent Accord est ouvert à l'adhésion des pays membres à part entière de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT). En cas d'adhésion au présent Accord des pays qui ont signé l'Accord sur l'Espace économique européen, le présent Accord ne s'applique pas entre les parties contractantes qui ont signé l'Accord sur l'Espace économique européen.

2. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de la République de Saint-Marin, de la Principauté d'Andorre et de la Principauté de Monaco.

3. Pour chaque État qui adhère au présent Accord après l'entrée en vigueur prévue à l'article 28, l'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt de l'instrument d'adhésion par cet État.

4. Chaque partie qui adhère au présent Accord après l'entrée en vigueur mentionnée à l'article 28 peut bénéficier d'une période maximale de trois ans pour l'adoption des dispositions équivalentes à la/aux directive/s mentionnée/s à l'annexe

1. Le comité mixte doit être informé des mesures adoptées.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31. Dénonciation

Chaque partie contractante peut, de manière unilatérale, dénoncer le présent Accord moyennant un préavis d'un an, en le notifiant simultanément aux autres parties contractantes par l'intermédiaire du dépositaire de l'Accord. Le comité mixte est également informé des motifs de la dénonciation. Toutefois, l'Accord ne peut pas être dénoncé pendant les quatre premières années suivant son entrée en vigueur, telle que mentionnée à l'article 28. Si une ou plusieurs parties dénoncent l'Accord et que, de ce fait, le nombre de parties contractantes est inférieur au nombre convenu pour l'entrée en vigueur initiale tel que mentionné à l'article 28, l'Accord reste en vigueur, sauf décision contraire du comité mixte composé des parties contractantes restantes.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32. Caducité

Une partie contractante qui a adhéré à l'Union européenne cesse d'être partie contractante à la date de son adhésion.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 33. Annexes

Les annexes du présent Accord en font partie intégrante.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34.

Langues Le présent Accord, rédigé en langues anglaise, française et allemande, ces textes faisant foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en transmet une copie certifiée conforme à chaque partie contractante. Chaque partie contractante se charge de la traduction correcte du présent Accord dans sa/ses langue/s officielle/s. Une copie de cette traduction est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le dépositaire envoie une copie de toutes les traductions de l'Accord et de ses annexes à toutes les parties contractantes.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

En foi de quoi, les plénipotentiaires signent au bas du présent Accord. Ouvert à la signature à Bruxelles entre le 14 avril 2000 et le 30 juin 2001 Annexos.pdf

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration