Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
1. Le transporteur remplit la feuille de route, en double exemplaire, pour chaque voyage, avant son début.
2. Le transporteur est habilité à fournir les indications relatives aux noms des voyageurs au moyen d'une liste préétablie sur une feuille jointe à la feuille de route. Un cachet du transporteur ou, le cas échéant, la signature du transporteur ou celle du conducteur de l'autobus ou de l'autocar figure tant sur la liste que sur la feuille de route.
3. En ce qui concerne les services comportant le voyage aller à vide visés à l'article 6, point 3, la liste des voyageurs peut être rédigée, ainsi que le prévoit le paragraphe 2, au moment de la prise en charge des voyageurs.
Art. 13 de Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-06-30/interbus-2001/art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.