Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. Pour chaque service occasionnel qui n'a pas été libéralisé en vertu de l'article 6, les autorités compétentes des parties contractantes délivrent d'un commun accord une autorisation là où des voyageurs sont pris en charge ou déposés, ainsi que par les autorités compétentes des parties contractantes traversées en transit. Lorsque la provenance ou la destination se trouve dans un État membre de la Communauté européenne, le transit par d'autres États membres de cette Communauté n'est soumis à aucune autorisation.
2. L'autorisation est conforme au modèle figurant à l'annexe 5.
Art. 15 de Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-06-30/interbus-2001/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.