Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Les autobus et autocars qui participent à des opérations de transport conformément au présent Accord sont exonérés de toutes les taxes et de tous les impôts perçus sur la circulation ou la détention des véhicules, ainsi que de toutes les taxes ou de tous les impôts spéciaux sur les opérations de transport sur le territoire des autres parties contractantes. Les autobus et autocars ne sont pas exonérés des taxes et impôts applicables aux carburants, ni de la taxe sur la valeur ajoutée sur les services de transport, ni des péages et autres impôts d'usage des infrastructures de transport.
2. Les parties contractantes veillent à ce que les péages et tout autre impôt d'usage ne puissent pas être perçus en même temps pour l'utilisation d'un même tronçon de route. Les parties contractantes peuvent toutefois percevoir des péages sur les réseaux où sont perçus des impôts d'usage, pour l'utilisation de ponts, de tunnels et de ports.
3. Le carburant des autobus et autocars contenu dans les réservoirs prévus à cet effet par les constructeurs, et en tout état de cause ne dépassant pas 600 litres, ainsi que les lubrifiants contenus dans les autobus et autocars aux seules fins de leur fonctionnement, sont exonérés des droits à l'importation et de toute autre taxe ou de tout autre paiement imposé par les autres parties contractantes.
4. Le Comité mixte créé par l'article 23 établit un projet de liste des taxes relatives au transport des voyageurs par autobus ou autocar perçues dans chaque partie contractante. Cette liste indique les taxes auxquelles s'applique le premier alinéa du paragraphe 1 du présent article, qui ne peuvent être perçues que dans la partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé. Elle indique également les taxes relatives au paragraphe 1, deuxième, du présent article qui peuvent être perçues dans les parties contractantes autres que la partie contractante dans laquelle le véhicule est immatriculé. Les parties contractantes qui remplacent une taxe indiquée dans les listes par une autre taxe similaire ou différente en informera le comité mixte afin d'apporter les modifications nécessaires.
5. Les pièces de rechange et les outils importés pour la réparation d'un autobus ou d'un autocar endommagé pendant l'exécution d'une opération de transport international par route sont exonérés des droits de douane et de toutes les taxes et de tous les impôts applicables à l'importation sur le territoire d'une autre partie contractante, dans les conditions fixées par les dispositions nationales relatives à l'admission temporaire de ces biens. Les pièces de rechange remplacées doivent être réexportées ou détruites sous le contrôle des autorités douanières compétentes de l'autre partie contractante.
Art. 9 de Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-06-30/interbus-2001/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.