Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
1. Pour faciliter la gestion du présent Accord, un Comité mixte a été créé. Ce Comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.
2. Le comité mixte se réunit pour la première fois six mois après l'entrée en vigueur du présent Accord.
3. Le Comité mixte établit son règlement intérieur,
4. Le Comité mixte se réunit à la demande d'au moins une partie contractante.
5. Le Comité mixte peut adopter des décisions uniquement lorsque les deux tiers des parties contractantes, y compris la Communauté européenne, sont représentées à la réunion du comité.
6. Lorsque le Comité mixte est appelé à prendre des décisions, il le fait à l'unanimité des parties contractantes représentées. Au cas où l'unanimité ne serait pas obtenue, les autorités compétentes concernées, à la demande d'une ou de plusieurs parties contractantes, se réunissent pour se concerter dans un délai de six semaines.
Art. 23 de Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-06-30/interbus-2001/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.