Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30. Adhésion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Adhésion
1. Après son entrée en vigueur, le présent Accord est ouvert à l'adhésion des pays membres à part entière de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT). En cas d'adhésion au présent Accord des pays qui ont signé l'Accord sur l'Espace économique européen, le présent Accord ne s'applique pas entre les parties contractantes qui ont signé l'Accord sur l'Espace économique européen.
2. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de la République de Saint-Marin, de la Principauté d'Andorre et de la Principauté de Monaco.
3. Pour chaque État qui adhère au présent Accord après l'entrée en vigueur prévue à l'article 28, l'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt de l'instrument d'adhésion par cet État.
4. Chaque partie qui adhère au présent Accord après l'entrée en vigueur mentionnée à l'article 28 peut bénéficier d'une période maximale de trois ans pour l'adoption des dispositions équivalentes à la/aux directive/s mentionnée/s à l'annexe
1. Le comité mixte doit être informé des mesures adoptées.
Art. 30 de Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-06-30/interbus-2001/art-30
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