Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
1. Le Comité mixte veille à la bonne application du présent Accord. Le Comité est informé de toute mesure adoptée ou qui devrait être adoptée afin d'appliquer les dispositions de l'Accord.
2. Le Comité mixte est chargé, entre autres :
a) d'établir, sur la base des informations fournies par les parties contractantes, une liste des autorités compétentes des parties contractantes pour les tâches mentionnées aux sections V, VI, VII, VIII et IX du présent Accord ;
b) de modifier ou d'adapter les documents de contrôle et les autres modèles de documents établis aux annexes du présent Accord ;
c) de modifier ou d'adapter les annexes en ce qui concerne les normes techniques applicables aux autobus et autocars, ainsi que l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs de voyageurs, mentionnées à l'article 4, afin d'incorporer les nouvelles mesures prises dans la Communauté européenne ;
d) d'établir, sur la base des informations communiquées par les parties contractantes, une liste de tous les droits, taxes et impôts mentionnés à l'article 9, paragraphes 4 et 5, pour information ;
e) de modifier ou d'adapter les prescriptions en ce qui concerne les dispositions sociales mentionnées à l'article 8, afin d'incorporer les nouvelles mesures prises dans la Communauté européenne ;
f) de résoudre tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent Accord ;
g) de recommander de nouvelles mesures afin de libéraliser les services occasionnels qui restent soumis à autorisation.
3. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour faire appliquer les décisions adoptées par le comité mixte, conformément, le cas échéant, à leurs procédures internes.
4. Si aucun accord ne peut être trouvé pour résoudre un différend conformément à l'alinéa 2, point f), du présent article, les parties contractantes concernées peuvent soumettre le cas au comité d'arbitrage. Chaque partie contractante concernée nomme un arbitre. Le comité mixte nomme également un arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Les parties contractantes en litige prennent les mesures nécessaires pour appliquer les décisions des arbitres.
Art. 24 de Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-06-30/interbus-2001/art-24
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