Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Une copie certifiée conforme de la licence de transport par autobus ou autocar dans le cadre des services internationaux occasionnels visée à l'article 1, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, doit être conservée à bord de l'autobus ou de l'autocar et est présentée à la demande de tout agent de contrôle habilité. Le comité mixte créé en vertu de l'article 23 est informé des modèles de documents délivrés par les autorités compétentes des parties contractantes.
Art. 20 de Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-06-30/interbus-2001/art-20
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