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← Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus)

Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par : 1) « autocars et autobus » : les véhicules qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes au transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et sont destinés à cet usage ; 2) « services internationaux occasionnels » : les services qui empruntent le territoire d'au moins deux parties contractantes et qui ne relèvent ni de la définition des services réguliers ou des services réguliers spécialisés, ni de celle des services de navette. Ces services peuvent fonctionner avec une certaine fréquence sans pour autant cesser d'être des services occasionnels ; 3) « services réguliers » : les services qui assurent le transport, selon une fréquence établie et des itinéraires fixes, de voyageurs qui peuvent monter ou descendre à des arrêts prédéterminés. Les services réguliers peuvent être soumis à l'obligation de respecter des horaires et des tarifs préétablis ; 4) « services réguliers spécialisés » : les services qui, quel qu'en soit l'organisateur, assurent le transport de catégories particulières de voyageurs à l'exclusion de tous autres voyageurs, pour autant que ces services soient fournis dans les conditions prévues au point

3. Les services réguliers spécialisés comprennent : - le transport de travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail ; - le transport d'enfants et d'adolescents vers et depuis l'établissement scolaire. Le fait qu'un service régulier spécialisé puisse varier en fonction des besoins des usagers n'affecte pas sa qualification de service régulier ; 5)

1. « services de navette » : les services au moyen desquels, par des trajets répétés d'aller et de retour, des groupes de voyageurs préalablement constitués sont transportés d'un point de départ unique vers une destination unique. Chaque groupe, constitué de voyageurs ayant effectué le trajet aller, est transporté au retour par le même opérateur de transport. Les points de départ et de destination sont respectivement le lieu où commence le voyage et le lieu où il se termine, ainsi que, dans chaque cas, les localités voisines dans un rayon de 50 kilomètres. 2. au cours des services de navette, aucun voyageur ne peut être pris en charge ni déposé en cours de route ; 3. le premier voyage de retour et le dernier voyage aller d'une série de navettes s'effectuent à vide ;

4. Toutefois, la qualification d'un transport en tant que service de navette n'est pas affectée par le fait que, en accord avec les autorités compétentes de la partie contractante concernée ou des parties contractantes concernées : - certains voyageurs, nonobstant les dispositions du point 1, effectuent le voyage de retour avec un autre groupe ou un autre transporteur, - certains voyageurs sont pris en charge ou déposés en cours de route, nonobstant les dispositions du point 2, - le premier voyageur aller et le dernier voyage de retour de la série de navettes s'effectuent à vide, nonobstant les dispositions du point 3. 6) « parties contractantes » : les signataires du présent Accord, qui ont accepté d'être liés par celui-ci et à l'égard desquels il est en vigueur.

Le présent Accord s'applique aux territoires où s'applique le Traité instituant la Communauté européenne, et dans les conditions prévues par ce traité, ainsi qu'à la Bosnie-Herzégovine, à la Bulgarie, à la Croatie, à la République tchèque, à l'Estonie, à la Hongrie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Moldavie, à la Pologne, à la Roumanie, à la Slovaquie, à la Slovénie et à la Turquie, pour autant qu'ils aient signé le présent Accord. 7) « autorités compétentes » : les autorités désignées par les États membres de la Communauté et par les autres parties contractantes pour exécuter les tâches prévues aux sections V, VI, VII, VIII, et IX du présent Accord, 8) « transit » : la partie d'une opération de transport effectuée sur le territoire d'une partie contractante sans prise en charge ni dépose de voyageurs.

En vigueur depuis le 01/08/2020 · texte original · Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) (BOPA 2019-12-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2001-06-30/interbus-2001/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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