Protocole à l'Accord Interbus relatif aux services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de voyageurs par autocar ou autobus
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/06/2026.
- Type
- protocole ou amendement · Unió Europea · transports et communications
- Signature
- 14/09/2022
- Approbation du Conseil général
- 13/11/2025
- Entrée en vigueur
- 01/06/2026
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifie
- Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (Accord Interbus) — Protocol o esmena: Protocol de l'Acord Interbus pel que fa al transport internacional regular i regular especial de viatgers en autocar o autobús. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 150/2025 (10/12/2025) · amendement ou protocole · Protocol de l’Acord relatiu al transport internacional ocasional de viatgers en autocar o autobús (Acord Interbus) pel q…
- BOPA n° 27/2026 (18/03/2026) · entrée en vigueur · Edicte del 13-3-2026 pel qual es fa públic que l’1 de juny del 2026 entra en vigor el Protocol de l’Acord relatiu al tra…
Protocole à l'Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou autobus (Accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou autobus Les parties contractantes, Compte tenu de la volonté de développer et de promouvoir davantage le transport international de voyageurs en Europe, et d'en faciliter l'organisation et le fonctionnement ; Compte tenu de l'importance croissante du tourisme et de la volonté de favoriser davantage les échanges culturels entre les parties contractantes au présent Protocole ; Vu l'Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou autobus (Accord Interbus), 1 tel que modifié ultérieurement, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2003 ; 2 Compte tenu de la volonté d'élargir le champ d'application des services de transport de l'Accord Interbus afin de couvrir également les services réguliers et les services réguliers spéciaux soumis à certaines conditions ; Considérant ce qui suit : (1) Le champ d'application de l'Accord Interbus doit être élargi au moyen de dispositions établissant des procédures pour les services réguliers et réguliers spéciaux soumis à autorisation ; (2) Le présent Protocole, qui contient ces dispositions, doit être ouvert à l'adhésion des parties contractantes à l'Accord Interbus ; (3) Actuellement, sauf dans le cas d'accords d'association, la libéralisation des services réguliers et réguliers spéciaux soumis à autorisation ne doit s'appliquer qu'aux services ayant leur origine ou leur destination dans la partie contractante d'établissement du transporteur par route dans laquelle ses véhicules sont immatriculés ; (4) S'il convient d'exclure la possibilité que les services réguliers ou réguliers spéciaux ayant leur origine ou leur destination dans la même partie contractante soient assurés par des transporteurs établis dans une autre partie contractante, ces transporteurs doivent être autorisés à prendre ou à déposer des voyageurs à des arrêts préalablement établis dans le cadre d'un service, à condition qu'ils ne transportent pas de voyageurs entre deux arrêts situés dans une même partie contractante autre que leur partie contractante d'établissement ; (5) Le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement du transporteur, ainsi que sur le lieu de départ ou de destination de l'autobus ou de l'autocar et du service offert, devrait constituer la base de la prestation de services internationaux de transport de voyageurs par route ; (6) Il est nécessaire d'établir des modèles uniformes du formulaire de demande et d'autorisation de services internationaux réguliers et réguliers spéciaux afin de faciliter et de simplifier les procédures.
Afin d'éviter des interprétations divergentes, il convient de préciser quels sont les documents qui servent de conditions requises de contrôle, qui doivent se trouver à bord du véhicule et qui doivent être présentés à la demande de tout agent de contrôle habilité conformément au présent Protocole ; (7) L'autorisation d'exploitation de services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux de transport de voyageurs par route, approuvée, conformément à la « procédure d'autorisation », par les autorités compétentes de toutes les parties contractantes ou des États membres de l'Union européenne concernés d'origine et de destination et des territoires traversés par le service, et délivrée par l'autorité de délivrance du lieu d'origine ou de destination du service, doit permettre d'assurer le service entre l'origine et la destination de l'itinéraire au transporteur demandeur établi dans la partie contractante d'origine ou de destination du service, ou au transporteur établi dans la partie contractante d'origine ou de destination auquel les autres transporteurs confient le service à cet effet, ou dans le cadre d'une association ou d'un groupe de transporteurs.
Cette autorisation doit être la seule autorisation nécessaire pour assurer le service.
Il ne doit pas être exigé d'autorisations distinctes pour traverser le territoire des parties contractantes ou des États membres de l'Union européenne, ou leurs frontières, dans le cadre du service, que des voyageurs soient pris ou déposés ou non dans les parties contractantes ou États membres de l'Union européenne dont le territoire est traversé par le service ; (8) Pour autant que certaines conditions soient remplies, une partie contractante ou un État membre de l'Union européenne doit pouvoir décider que les services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux ayant leur origine ou leur destination sur son territoire soient soumis à des accords d'association entre les transporteurs établis dans le pays d'origine et de destination de ce service.
Les transporteurs établis sur le territoire de parties contractantes ou d'États membres de l'Union européenne dont le territoire est traversé par le service qui prend ou dépose des voyageurs, doivent pouvoir participer à ces associations ; (9) Il convient de mettre en place un Comité mixte pour gérer le présent Protocole, en garantir l'application correcte et uniforme et adapter les annexes afin de tenir compte des progrès techniques et législatifs ; (10) Il est nécessaire que les parties contractantes appliquent des mesures sociales uniformes en ce qui concerne le travail des équipages des autobus ou autocars affectés au transport international par route, qui est régi par les règles prévues par l'Accord Interbus, auquel le présent Protocole doit renvoyer ; (11) Les conditions dans lesquelles sont exécutés les services réguliers et les services réguliers spéciaux doivent être régies par les règles prévues par l'Accord Interbus, auquel le présent Protocole doit renvoyer, sans préjudice des règles spécifiques, comme indiqué à l'annexe 1 du présent Protocole ; (12) L'harmonisation des conditions techniques applicables aux autobus ou autocars utilisés pour des services internationaux entre les parties contractantes doit être régie par les règles prévues par l'Accord Interbus, auquel le présent Protocole doit renvoyer, comme prévu à l'annexe 2 du présent Protocole ; Ont décidé d'établir des règles uniformes applicables aux services internationaux réguliers et réguliers spéciaux de transport de voyageurs par autocar ou autobus, et Sont convenues de ce qui suit :
Section I. Champ d'application et définitions
Article 1. Champ d'application
1. Le présent Protocole s'applique :
a) au transport international de voyageurs de toutes nationalités par route, au moyen de services réguliers et de services réguliers spécialisés utilisant des autocars et des autobus : (i) entre les territoires de deux parties contractantes et, si nécessaire au cours de l'exécution de ces services, en transit par le territoire d'une autre partie contractante ou par le territoire d'un État qui n'est pas partie contractante ; (ii) effectués par un ou plusieurs transporteurs pour compte d'autrui, établis sur le territoire de la partie contractante d'origine ou de destination du service et, dans le cas d'un accord d'association, également un ou plusieurs transporteurs établis sur le territoire des parties contractantes ou des États membres de l'Union européenne par lesquels passe le service qui prend et dépose des voyageurs, s'ils en décident ainsi, qui respectent le droit applicable et sont titulaires d'une licence pour effectuer des transports internationaux de voyageurs au moyen de services réguliers et réguliers spécialisés en autocar et autobus ; (iii) au moyen d'autocars et d'autobus immatriculés dans la partie contractante dans laquelle est établi le transporteur ;
b) aux déplacements à vide des autocars et autobus affectés à ces services.
2. Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme donnant la possibilité d'assurer des services réguliers ou réguliers spécialisés ayant leur origine et leur destination dans la même partie contractante à des transporteurs établis dans une autre partie contractante (cabotage).
3. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, dans les cas où le transport fait partie d'un service assuré au départ ou à destination du territoire dans lequel est établi le transporteur, ce dernier peut prendre et déposer des voyageurs sur le territoire de toute partie contractante par laquelle passe le service et qui autorise un arrêt sur son territoire.
4. Le présent Protocole ne s'applique pas :
a) à l'utilisation d'autobus et d'autocars destinés au transport de voyageurs pour le transport de marchandises à des fins commerciales ;
b) aux services pour compte propre.
Article 2. Non-discrimination
Les parties contractantes veillent à ce que le principe de non-discrimination pour des raisons liées à la nationalité ou au lieu d'établissement du transporteur, ainsi qu'à l'origine ou à la destination de l'autobus ou de l'autocar et du service fourni, soit respecté dans le cadre du présent Protocole.
Article 3. Définitions
1. Aux fins du présent Protocole, les définitions figurant à l'article 3 de l'Accord Interbus sont applicables.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, aux fins du présent Protocole, les définitions suivantes sont également applicables :
a) Accord Interbus : l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou autobus, 3 entré en vigueur le 1er janvier 2003, 4 tel que modifié ultérieurement ;
b) association : toute convention ou autre accord contractuel de quelque nature que ce soit, selon lequel ses parties, dénommées associés, s'engagent à coopérer en ce qui concerne le service à assurer ;
c) entreprise associée : entreprise dans laquelle une ou plusieurs entreprises (entreprise mère ou entreprises mères) détiennent des parts sociales et sur les politiques de gestion et de financement de laquelle cette autre entreprise ou ces autres entreprises exercent une influence significative ;
d) groupe : (i) une ou plusieurs entreprises associées et leur entreprise mère ou leurs entreprises mères ; ou (ii) une ou plusieurs entreprises associées qui ont la même entreprise mère ou les mêmes entreprises mères.
Section II. Conditions applicables aux transporteurs de voyageurs par route
Article 4.
Les parties contractantes appliquent les dispositions visées à l'annexe 1.
Section III. Conditions techniques applicables aux véhicules
Article 5.
Les autobus et autocars utilisés pour assurer les services internationaux réguliers ou réguliers spécialisés prévus par le présent Protocole doivent satisfaire aux normes techniques visées à l'annexe 2.
Section IV. Accès au marché
Article 6. Services internationaux réguliers et réguliers spécialisés soumis à autorisation
1. Les services réguliers sont accessibles à tous, moyennant une réservation obligatoire le cas échéant.
2. Les services réguliers et réguliers spécialisés sont soumis à autorisation conformément à la section VI.
3. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait que les conditions d'exploitation du service soient adaptées.
4. L'organisation de services parallèles ou temporaires, destinés à la même clientèle que les services réguliers existants, ainsi que la non-desserte de certains arrêts et la desserte d'arrêts supplémentaires par les services réguliers existants, sont soumises aux mêmes règles que celles qui s'appliquent à ces derniers.
5. Conformément aux règles applicables en matière de concurrence, une partie contractante ou un État membre de l'Union européenne peut décider, au cas par cas, sans aucune discrimination, que les services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de voyageurs par route ayant leur origine ou leur destination sur son territoire soient soumis à des accords d'association entre les transporteurs établis dans la partie contractante ou dans l'État membre de l'Union européenne d'origine et de destination dudit service. Les transporteurs établis dans des parties contractantes ou dans des États membres de l'Union européenne par les territoires desquels passe le service et dans lesquels des voyageurs sont pris et déposés ont le droit, s'ils le souhaitent, de participer à ces associations. Les parties contractantes et les États membres de l'Union européenne intéressés informent le Comité mixte, créé en vertu de l'article 18 du présent Protocole, de toute décision de cette nature et de ses motifs.
6. Conformément aux règles en vigueur en matière de concurrence, les transporteurs peuvent créer volontairement des associations en vue d'assurer des services réguliers ou réguliers spécialisés. Peuvent participer à ces associations les transporteurs suivants :
a) les transporteurs établis sur le territoire des parties contractantes ou d'un État membre de l'Union européenne où se situe l'origine ou la destination du service ;
b) les transporteurs établis dans les parties contractantes ou les États membres de l'Union européenne par les territoires desquels passe le service, et dans lesquels des voyageurs sont pris et déposés.
Section V. Dispositions sociales, douanières et fiscales
Article 7.
Les sections V (« Dispositions sociales ») et VI (« Dispositions douanières et fiscales ») de l'Accord Interbus s'appliquent au présent Protocole.
Section VI. Autorisation d'exploitation de services internationaux réguliers et réguliers spécialisés
Article 8. Nature de l'autorisation
1. Les autorisations pour les services internationaux réguliers et réguliers spécialisés de transport de voyageurs sont délivrées par l'autorité compétente de la partie contractante sur le territoire de laquelle le transporteur est établi (ci-après dénommée « autorité de délivrance »).
2. Dans le cas d'un transporteur établi dans l'Union européenne, l'autorité de délivrance est l'autorité compétente de l'État membre du lieu de départ ou de destination.
3. Dans le cas d'un groupe de transporteurs ayant l'intention d'exploiter des services internationaux réguliers ou réguliers spécialisés et dans le cas d'une association entre entreprises (transporteurs) d'au moins deux parties contractantes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge et déposés, l'autorité de délivrance est l'autorité compétente à laquelle la demande est adressée, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 9.
4. L'autorisation est délivrée au nom du transporteur et est incessible. Toutefois, un transporteur ayant reçu une autorisation peut, avec le consentement de l'autorité de délivrance, exploiter le service par l'intermédiaire d'un sous-traitant, dans le cas où cette possibilité existe dans la législation de la partie contractante. Dans ce cas, l'autorisation indique le nom du sous-traitant et sa fonction. Le sous-traitant doit remplir les conditions visées aux articles 1, 4 et 5 et, en ce qui concerne les dispositions sociales, à l'article 7, ainsi qu'aux annexes 1 et
2. Dans le cas d'un groupe de transporteurs ayant l'intention d'exploiter un service international régulier ou régulier spécialisé, l'autorisation est délivrée au nom de toutes les entreprises du groupe et mentionne les noms de tous les transporteurs. Elle est remise à l'entreprise désignée à cet effet par les autres transporteurs et qui en a fait la demande, accompagnée de copies certifiées conformes pour les autres entreprises. Dans le cas d'une association, des originaux de l'autorisation sont délivrés pour chaque entreprise associée, et le nom de chaque entreprise est indiqué sur l'autorisation. Dans le cas où les services internationaux réguliers ou réguliers spécialisés sont exploités par un groupe ou une association, comme prévu aux deuxième et troisième alinéas, les transporteurs participants sont libres de décider entre eux de la répartition effective des volumes de trafic.
5. La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans. Elle peut être plus courte, soit à la demande du demandeur, soit d'un commun accord entre les autorités compétentes des parties contractantes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés.
6. L'autorisation indique :
a) le type de service ;
b) l'itinéraire du service, notamment les points de départ et d'arrivée ;
c) la période de validité de l'autorisation ;
d) les arrêts et les horaires.
7. L'autorisation doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 4.
8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1, l'autorisation permet à son ou ses titulaires d'effectuer des services internationaux réguliers et/ou réguliers spécialisés sur le territoire de toutes les parties contractantes traversées par l'itinéraire du service.
9. Le transporteur d'un service régulier ou régulier spécialisé peut utiliser des véhicules supplémentaires pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Ces véhicules supplémentaires ne peuvent être utilisés que dans les conditions établies dans l'autorisation prévue au paragraphe 6. Dans ce cas, outre les documents mentionnés à l'article 15, le transporteur doit s'assurer qu'une copie du contrat entre le transporteur du service international régulier ou régulier spécialisé et l'entreprise qui fournit les véhicules supplémentaires, ou un document équivalent, se trouve à bord du véhicule afin de pouvoir la présenter à la demande d'un agent de contrôle habilité.
Article 9. Présentation de la demande d'autorisation des services internationaux réguliers et réguliers spécialisés
1. Les demandes d'autorisation de services internationaux réguliers et réguliers spécialisés doivent être présentées par le transporteur à son autorité de délivrance. Une seule demande sera présentée pour chaque service. Dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 8, elle devra être présentée par le transporteur désigné à cet effet par les autres transporteurs. La demande doit être adressée à l'autorité de délivrance de la partie contractante du territoire sur lequel est établi le transporteur qui la présente.
2. La demande d'autorisation est présentée selon le modèle figurant à l'annexe 3.
3. Le demandeur de l'autorisation doit fournir toute information complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandée par l'autorité de délivrance, notamment les documents énumérés à l'annexe 3.
Article 10. Procédure d'autorisation
1. L'autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes de toutes les parties contractantes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L'autorité de délivrance transmet à ces autorités compétentes, ainsi qu'aux autorités compétentes des parties contractantes dont les territoires sont traversés par le service sans prise en charge ni dépose de voyageurs, avec son appréciation, une copie de la demande et de tous les autres documents pertinents. En ce qui concerne l'Union européenne, les autorités compétentes visées au premier alinéa sont celles des États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés et dont les territoires sont traversés par le service sans prise en charge ni dépose de voyageurs.
2. Les autorités compétentes des parties contractantes dont l'accord a été demandé notifient leur décision à l'autorité de délivrance dans un délai de quatre mois. Ce délai court à compter de la date de réception de la demande d'accord telle qu'elle figure dans l'accusé de réception. Si la décision reçue des autorités compétentes de la partie contractante dont l'accord a été demandé est négative, elle doit être dûment motivée. Si l'autorité de délivrance ne reçoit aucune réponse dans un délai de quatre mois, les autorités compétentes consultées sont réputées avoir donné leur accord et l'autorité de délivrance peut accorder l'autorisation. Les autorités compétentes des parties contractantes dont le territoire est traversé par le service sans que des voyageurs y soient déposés ou pris en charge peuvent communiquer leurs observations à l'autorité de délivrance dans le délai indiqué au premier alinéa.
3. L'autorité de délivrance rend une décision dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le transporteur a présenté la demande. 5
4. L'autorisation est accordée, sauf si :
a) le demandeur n'est pas en mesure d'assurer le service faisant l'objet de la demande avec le matériel dont il dispose directement ;
b) le demandeur n'a pas respecté la législation nationale ou internationale en matière de transports par route, en particulier les conditions et les prescriptions relatives aux autorisations pour les services de transport international de voyageurs par route, ou a commis une infraction grave à la législation sur le transport par route de la partie contractante, notamment les règles applicables aux véhicules et aux périodes de conduite et de repos des conducteurs ;
c) dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'ont pas été respectées ;
d) une partie contractante décide, sur la base d'une analyse détaillée, que le service en question compromettrait gravement, sur les sections directes concernées, la viabilité d'un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformément à la législation de la partie contractante. Dans ce cas, la partie contractante établit des critères non discriminatoires pour déterminer si le service demandé compromettrait gravement la viabilité dudit service comparable et les communique aux autres parties contractantes visées au paragraphe 1 de l'article 10 ;
e) une partie contractante décide, sur la base d'une analyse détaillée, que l'objet principal du service n'est pas de transporter des voyageurs entre des arrêts situés dans différentes parties contractantes. Dans le cas où un service international d'autocars et d'autobus existant compromet gravement, sur les sections directes concernées, la viabilité d'un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformément à la législation d'une partie contractante en raison de circonstances exceptionnelles impossibles à prévoir au moment de l'octroi de l'autorisation, une partie contractante peut, avec l'accord des autres parties contractantes visées au paragraphe 1 de l'article 10, suspendre ou retirer l'autorisation d'exploiter le service international d'autocars et d'autobus après en avoir averti le transporteur six mois à l'avance. Le fait qu'un transporteur propose des prix inférieurs à ceux proposés par d'autres transporteurs par route, ou le fait que le trajet en question soit déjà exploité par d'autres transporteurs par route, ne constitue pas en soi une justification pour rejeter la demande.
5. L'autorité de délivrance et les autorités compétentes de toutes les parties contractantes qui interviennent dans la procédure visant à parvenir à l'accord mentionné au paragraphe 1 ne peuvent refuser les demandes que pour les motifs prévus par le présent Protocole.
6. Une fois accomplie la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5, l'autorité de délivrance accorde l'autorisation ou rejette formellement la demande. Les décisions de refus d'une demande sont motivées. Les parties contractantes garantissent aux transporteurs la possibilité de présenter des observations en cas de refus de leur demande. L'autorité de délivrance communique sa décision à toutes les autorités compétentes prévues au paragraphe 1 et leur adresse, le cas échéant, une copie de l'autorisation.
Article 11. Renouvellement et modification de l'autorisation
1. L'article 10 s'applique, m utatis mutandis , aux demandes de renouvellement d'une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués.
2. En cas de modification mineure des conditions d'exploitation, en particulier l'adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l'autorité de délivrance communique les informations relatives à ladite modification aux autres parties contractantes concernées. La modification des horaires ou des fréquences qui affecte le calendrier des contrôles aux frontières entre les parties contractantes ou avec des pays tiers n'est pas considérée comme une modification mineure.
3. Les parties contractantes concernées peuvent convenir que l'autorité de délivrance décide seule des modifications des conditions d'exploitation d'un service.
Article 12. Expiration de l'autorisation
1. L'autorisation d'exploiter un service international régulier ou régulier spécialisé expire à la fin de sa période de validité ou trois mois après que l'autorité de délivrance a reçu une notification de son titulaire de l'intention de mettre fin à l'exploitation du service. Cette notification doit être motivée.
2. Dans le cas où un service ne fait plus l'objet d'une demande, le délai de notification prévu au paragraphe 1 est d'un mois.
3. L'autorité de délivrance doit informer les autorités compétentes des autres parties contractantes concernées de l'expiration de l'autorisation.
4. Le titulaire de l'autorisation doit informer les usagers de la cessation du service par une publicité appropriée et un mois à l'avance.
Article 13. Obligations des transporteurs
1. Sauf en cas de force majeure, le transporteur d'un service international régulier ou régulier spécial met en place le service sans tarder et, jusqu'à l'expiration de l'autorisation, adopte toutes les mesures garantissant un service de transport conforme aux normes de continuité, de régularité et de capacité, ainsi qu'aux autres conditions fixées au paragraphe 6 de l'article 8.
2. Le transporteur doit publier l'itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions de transport, de manière que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.
3. Les parties contractantes concernées peuvent modifier, d'un commun accord et en accord avec le titulaire de l'autorisation, les conditions d'exploitation régissant un service international régulier ou régulier spécial.
Section VII. Dispositions destinées à garantir le respect du présent Protocole
Article 14.
Les autorités compétentes des parties contractantes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent Protocole.
Article 15.
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9 de l'article 8, l'autorisation, ou la copie certifiée conforme de cette même autorisation, permettant d'effectuer des services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux et la licence du transporteur ou la copie certifiée conforme de cette même licence pour le transport international de voyageurs par route, délivrée conformément à la législation nationale ou de l'Union européenne, doivent se trouver à bord de l'autocar ou de l'autobus et doivent être présentées à la demande de tout agent de contrôle habilité.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, ainsi que du paragraphe 9 de l'article 8, dans le cadre d'un service régulier spécial, le contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur, ou une copie de celui-ci, ainsi qu'un document attestant que le service régulier spécial assure le transport d'une catégorie particulière de voyageurs à l'exclusion d'autres voyageurs, aux fins d'un service régulier spécial, servent également de documents de contrôle et doivent se trouver à bord du véhicule afin de pouvoir être présentés à la demande de tout agent de contrôle habilité.
Section VIII. Dispositions générales et finales
Article 16. Durée de validité du Protocole. Évaluation du fonctionnement du Protocole
1. Le présent Protocole est signé pour une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
2. La période de validité du présent Protocole est renouvelée automatiquement pour des périodes successives de cinq ans entre les parties contractantes qui ne manifestent pas la volonté de ne pas le prolonger. Dans le cas contraire, la partie contractante intéressée notifie au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, en sa qualité de dépositaire du présent Protocole (ci-après le « dépositaire »), son intention de le dénoncer conformément à l'article 31 de l'Accord Interbus.
3. Avant la fin de chaque période de cinq ans, le Comité mixte visé à l'article 18 du présent Protocole procède à l'évaluation du fonctionnement du Protocole, de préférence conjointement avec l'évaluation de l'Accord Interbus lui-même.
Article 17. Accords bilatéraux, ratification ou approbation et dépositaire du Protocole, entrée en vigueur du Protocole, dénonciation et langues
1. Les dispositions des articles 25, 27, 28, 31 et 34 de l'Accord Interbus s'appliquent, mutatis mutandis , au présent Protocole, avec les modifications suivantes :
a) les nombres « quatre » et « quatrième » mentionnés au paragraphe 1 de l'article 28 de l'Accord Interbus sont remplacés respectivement par « trois » et « troisième » ;
b) le présent Protocole entre en vigueur, pour les parties contractantes qui l'ont signé et approuvé ou ratifié, le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel trois parties contractantes, y compris l'Union européenne, ont déposé leur instrument d'approbation ou de ratification auprès du dépositaire.
2. Les dispositions du présent Protocole remplacent les dispositions correspondantes des accords bilatéraux conclus entre les parties contractantes et entre ces dernières et les États membres de l'Union européenne. Nonobstant les dispositions de l'article 25 de l'Accord Interbus, les dispositions pertinentes des accords bilatéraux existants entre les parties contractantes et entre ces dernières et les États membres de l'Union européenne peuvent être maintenues pendant la période de cinq ans mentionnée au paragraphe 5 de l'article 8 du présent Protocole, calculée à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole pour les parties contractantes concernées.
Article 18. Comité mixte
1. Afin de faciliter la gestion du présent Protocole, il est institué un Comité mixte. Ce Comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.
2. Les articles 23 et 24 de l'Accord Interbus s'appliquent mutatis mutandis .
Article 19. Adhésion à l'Union européenne d'une partie contractante n'appartenant pas à l'Union européenne
1. Le Comité mixte visé à l'article 18 doit être informé de toute demande présentée par une partie contractante ou par tout État tiers en vue de devenir membre de l'Union européenne.
2. L'Union européenne notifie aux parties contractantes l'adhésion d'une partie contractante à l'Union européenne.
3. Une partie contractante au présent Protocole qui a adhéré à l'Union européenne est considérée, à compter de la date de son adhésion, comme un État membre de l'Union européenne et non comme une partie contractante indépendante au présent Protocole.
4. Les parties contractantes examinent, dans le cadre du Comité mixte, l'incidence de cette adhésion sur le présent Protocole. Le Comité mixte se prononce sur toute adaptation ou mesure transitoire pouvant s'avérer nécessaire à cet égard.
Article 20. Signature
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature au siège du dépositaire à Bruxelles, pendant une période de deux ans à compter de la date d'adoption de la décision du Conseil (UE) 2020/1705 6 relative à la signature du présent Protocole par l'Union européenne. Le dépositaire notifie cette date à toutes les parties contractantes en temps utile.
2. Seules les parties contractantes à l'Accord Interbus peuvent signer et ratifier le présent Protocole. Les instruments d'approbation ou de ratification sont déposés auprès du dépositaire, qui en informe les autres parties contractantes.
Article 21. Adhésion
Une fois le présent Protocole entré en vigueur, toute partie contractante à l'Accord Interbus peut également adhérer au présent Protocole. Les instruments d'adhésion au présent Protocole seront déposés auprès du dépositaire. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 30 de l'Accord Interbus s'appliquent mutatis mutandis .
Article 22. Annexes
Les annexes du présent Protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 23. Remplacement du Protocole antérieur
Le présent Protocole remplace le Protocole à l'Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou autobus (Accord Interbus) concernant le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou autobus, qui a été ouvert à la signature entre le 16 juillet 2018 et le 16 avril 2019. Ce Protocole antérieur cesse d'avoir valeur juridique. Fait à Bruxelles.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés signent le présent
Protocole. Annexe 1 Conditions applicables aux transporteurs de voyageurs par route L'annexe 1 de l'Accord Interbus s'applique au présent Protocole sous réserve de ce qui suit : Le Règlement (CE) nº 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300, du 14-11-2009, p. 51), modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) nº 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10-6-2013, p. 1), s'applique au présent Protocole, à l'exception des paragraphes 5 à 7 de l'article 16 et des articles 18 à 21, 23 et 25 à
28. Les droits et les obligations des États membres de l'Union européenne s'appliquent mutatis mutandis aux parties contractantes. Le Règlement (UE) nº 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar, modifiant le Règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 55, du 28-2.2011, p. 1), s'applique au présent Protocole, à l'exception des lettres a et b de l'article 3, des deux dernières phrases de l'article 12, de l'article 18, du paragraphe 2 de l'article 28, des articles 29 et 30, de la dernière phrase de l'article 31, et de l'article 32. Les droits et les obligations des États membres de l'Union européenne s'appliquent mutatis mutandis aux parties contractantes. Annexe 2 Normes techniques applicables aux autobus et autocars L'annexe 2 de l'Accord Interbus s'applique au présent Protocole. 1 JO L 321 du 26.11.2002, p. 13. 2 JO L 321 du 26.11.2002, p. 44. 3 JO L 321 du 26 - 11 - 2002, p. 13. 4 JO L 321 du 26 - 11-2002, p. 44. 5 Dans le présent article, les transporteurs sont également dénommés opérateurs . 6 Décision (UE) 2020/1705 du Conseil, du 23 octobre 2020, relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un Protocole à l'Accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou autobus (Accord Interbus) en ce qui concerne le transport international régulier et régulier spécial de voyageurs par autocar ou autobus (JO L 385 du 17.11.2020, p. 1). Annexes