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Convention internationale en vigueur

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 31/05/2011.
Type
multilatérale · ONU · environnement et faune
Signature
09/05/1992
Approbation du Conseil général
18/11/2010
Entrée en vigueur
31/05/2011
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 72/2010 (22/12/2010) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.
  • BOPA n° 23/2011 (13/04/2011) · entrée en vigueur · Edicte del 31 de març del 2011 pel qual es fa pública l’entrada en vigor el 31 de maig del 2011 del Conveni marc de les …

Les parties à la présente Convention, Conscientes que les changements du climat de la Terre et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière.

Préoccupées par le fait que l'activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et par le fait que cette augmentation renforce l'effet de serre naturel, ce qui entraînera, en moyenne, un réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l'atmosphère susceptible d'affecter négativement les écosystèmes naturels et l'humanité.

Notant que, tant dans le passé qu'à l'heure actuelle, la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre dans le monde ont été produites dans les pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore relativement faibles et que la part des émissions totales produite dans ces pays augmentera à mesure qu'ils satisferont leurs besoins sociaux et de développement.

Conscientes du rôle et de l'importance des puits et des réservoirs naturels de gaz à effet de serre pour les écosystèmes terrestres et marins.

Notant que les prévisions relatives aux changements climatiques comportent de nombreux éléments d'incertitude, notamment en ce qui concerne leur chronologie, leur ampleur et leurs caractéristiques régionales.

Conscientes que le caractère planétaire des changements climatiques requiert la coopération la plus large possible de tous les pays et leur participation à une action internationale efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leurs conditions sociales et économiques.

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, adoptée à Stockholm le 16 juin 1972. Rappelant que les États, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques d'environnement et de développement, et ont la responsabilité de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement d'autres États ou de zones situées au-delà des limites de toute juridiction nationale.

Réaffirmant le principe de la souveraineté des États dans la coopération internationale visant à faire face aux changements climatiques.

Considérant que les États devraient promulguer des lois environnementales efficaces ; que les normes, les objectifs de gestion et les priorités écologiques devraient refléter le contexte environnemental et de développement auquel ils s'appliquent, et que les normes appliquées dans certains pays peuvent être inadaptées et représenter un coût économique et social injustifié dans d'autres pays, en particulier dans les pays en développement.

Rappelant les dispositions de la décision 44/228 de l'Assemblée générale, du 22 décembre 1989, relative à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et les décisions 43/53, du 6 décembre 1988 ; 44/207, du 22 décembre 1989 ; 45/212, du 21 décembre 1990 ; et 46/169, du 19 décembre 1991, relatives à la protection du climat mondial pour les générations présentes et futures.

Rappelant également les dispositions de la décision 44/206 de l'Assemblée générale, du 22 décembre 1989, relative aux effets néfastes que pourrait avoir l'élévation du niveau de la mer sur les îles et les zones côtières, en particulier les zones côtières de faible élévation, et les dispositions pertinentes de la décision 44/172, du 19 décembre 1989, relative à la mise en œuvre du Plan d'action pour lutter contre la désertification.

Rappelant en outre la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone de 1985 et le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone de 1987, ajusté et amendé le 29 juin 1990. Prenant en compte la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, adoptée le 7 novembre 1990. Conscientes du précieux travail analytique que mènent de nombreux États sur les changements climatiques et de l'importante contribution de l'Organisation météorologique mondiale, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et d'autres organes, organisations et organismes du système des Nations Unies, ainsi que d'autres organismes internationaux et intergouvernementaux, à l'échange des résultats de la recherche scientifique et à la coordination de cette recherche.

Conscientes que les mesures nécessaires pour comprendre les changements climatiques et y faire face atteindront une plus grande efficacité sur les plans environnemental, social et économique si elles se fondent sur les considérations pertinentes d'ordre scientifique, technique et économique et si elles sont continuellement réévaluées à la lumière des nouveaux progrès réalisés en la matière.

Reconnaissant également que diverses mesures visant à faire face aux changements climatiques peuvent se justifier économiquement par elles-mêmes et peuvent aussi aider à résoudre d'autres problèmes environnementaux.

Reconnaissant également que les pays développés doivent agir immédiatement de manière souple sur la base de priorités claires, comme premier pas vers l'application de stratégies de riposte globales sur les plans mondial, national et, le cas échéant, régional ; ces stratégies doivent tenir compte de tous les gaz à effet de serre, et prendre dûment en considération la participation de chacun d'eux à l'intensification de l'effet de serre.

Reconnaissant en outre que les pays de faible altitude et autres petits pays insulaires, les pays ayant des zones côtières de faible élévation, des zones arides ou semi-arides ou des zones exposées aux inondations, à la sécheresse et à la désertification, et les pays en développement ayant des écosystèmes montagneux fragiles, sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

Conscientes des difficultés particulières que peuvent rencontrer certains pays, notamment les pays en développement, dont l'économie est particulièrement tributaire de la production, de l'utilisation et de l'exportation de combustibles fossiles, en conséquence des mesures adoptées pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Affirmant que les ripostes aux changements climatiques devraient être coordonnées de façon intégrée avec le développement social et économique afin d'éviter des effets négatifs sur ce développement, en tenant pleinement compte des besoins prioritaires légitimes des pays en développement en vue de parvenir à une croissance économique durable et d'éradiquer la pauvreté.

Conscientes que tous les pays, notamment les pays en développement, doivent avoir accès aux ressources nécessaires pour parvenir à un développement économique et social durable, et que les pays en développement, pour progresser vers cet objectif, devront accroître leur consommation d'énergie, en tenant compte du fait qu'il est possible de parvenir à un meilleur rendement énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre en général, et en particulier en appliquant des technologies nouvelles dans des conditions avantageuses sur les plans économique et social.

Résolues à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures ; Sont convenues de ce qui suit :

En vigueur depuis le 31/05/2011 · texte original · Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (BOPA 2010-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Définitions Aux fins du présent Convention, les termes suivants sont définis comme suit :

1. Effets néfastes des changements climatiques : les modifications de l'environnement physique ou du biote résultant des changements climatiques qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la capacité de récupération ou la productivité des écosystèmes naturels ou aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques, ou sur la santé et le bien-être de l'homme.

2. Changements climatiques : un changement de climat attribué directement ou indirectement à une activité humaine qui altère la composition de l'atmosphère mondiale et qui vient s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.

3. Système climatique : l'ensemble de l'atmosphère, de l'hydrosphère, de la biosphère et de la géosphère, ainsi que leurs interactions respectives.

4. Émissions : la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de ces gaz dans l'atmosphère au-dessus d'une zone et au cours d'une période donnée.

5. Gaz à effet de serre : désignent les constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.

6. Organisation régionale d'intégration économique : une organisation constituée par des États souverains d'une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la présente Convention ou par ses protocoles, et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter et approuver les instruments correspondants, ou à y adhérer.

7. Réservoir : un ou plusieurs constituants du système climatique qui retiennent un gaz à effet de serre ou un précurseur d'un gaz à effet de serre.

8. Puits : tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur d'un gaz à effet de serre.

9. Source : tout processus ou toute activité qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur d'un gaz à effet de serre.

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Article 2.

Objectif L'objectif ultime de la présente Convention et de tous les instruments juridiques connexes que la Conférence des parties peut adopter est de parvenir, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Ce niveau doit être atteint dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable.

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Article 3.

Principes Les parties se guident, entre autres, dans les mesures qu'elles adoptent pour atteindre l'objectif de la Convention et dans l'application des dispositions suivantes :

1. Préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et avec leurs capacités respectives. En conséquence, les pays développés parties à la Convention doivent prendre l'initiative de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes.

2. Prendre pleinement en considération les besoins spécifiques et la situation spéciale des pays en développement, parties à la Convention, notamment des pays qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, et en particulier des pays en développement, qui, en vertu de la Convention, doivent supporter une charge anormale ou disproportionnée.

3. Prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il existe une menace de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures destinées à faire face aux changements climatiques doivent être efficaces par rapport à leur coût, de manière à garantir des avantages mondiaux au coût le plus bas possible. À cette fin, ces politiques et mesures doivent tenir compte de la diversité des contextes socio-économiques, être globales, s'étendre à toutes les sources, à tous les puits et à tous les réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, et comprendre des mesures d'adaptation et s'appliquer à tous les secteurs économiques. Les efforts destinés à faire face aux changements climatiques peuvent faire l'objet d'une action concertée des parties intéressées.

4. Les parties ont le droit au développement durable et devraient le promouvoir. Les politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l'homme doivent être adaptées à la situation propre de chacune des parties et doivent être intégrées dans les programmes nationaux de développement, étant entendu que la croissance économique est indispensable pour l'adoption de mesures destinées à faire face aux changements climatiques.

5. Les parties doivent coopérer à la promotion d'un système économique international ouvert et porteur qui conduise à une croissance économique et à un développement durables de toutes les parties, en particulier des pays en développement, et leur permet ainsi de faire face dans les meilleures conditions aux problèmes posés par les changements climatiques. Les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, ne doivent constituer ni un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables en matière de commerce international, ni une restriction déguisée.

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Article 4.

Engagements

1. Toutes les parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et du caractère spécifique de leurs priorités nationales et régionales de développement, des objectifs et des circonstances, doivent adopter les engagements suivants :

a) Établir, mettre à jour périodiquement, publier et mettre à la disposition de la Conférence des parties, conformément à l'article 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant à des méthodes comparables qui doivent être approuvées par la Conférence des parties.

b) Établir, mettre en œuvre, publier et mettre régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux, contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation appropriée aux changements climatiques.

c) Promouvoir et soutenir par leur coopération le développement, l'établissement, l'application et la diffusion, notamment par voie de transfert, de technologies, de pratiques et de procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents, en particulier ceux de l'énergie, des transports, de l'industrie, de l'agriculture, de la sylviculture et de la gestion des déchets.

d) Promouvoir la gestion durable et promouvoir et soutenir par leur coopération la conservation et le renforcement, le cas échéant, des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans ainsi que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins.

e) Coopérer aux préparatifs en vue de l'adaptation aux impacts des changements climatiques et développer et élaborer des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les ressources hydriques et l'agriculture, et pour la protection et la réhabilitation des zones, en particulier en Afrique, touchées par la sécheresse et la désertification, ainsi que par les inondations.

f) Tenir compte, dans la mesure du possible, des considérations relatives aux changements climatiques dans leurs politiques et mesures sociales, économiques et environnementales et utiliser des méthodes appropriées (par exemple, des études d'impact), formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets négatifs sur l'économie, la santé publique et la qualité de l'environnement des projets ou des mesures entrepris par les parties pour atténuer les changements climatiques ou s'y adapter.

g) Promouvoir et soutenir par leur coopération la recherche scientifique, technologique, technique, socio-économique et autre, l'observation systématique et la constitution d'archives de données relatives au système climatique en vue de faciliter la compréhension des causes, des effets, de l'ampleur et de l'échelonnement dans le temps des changements climatiques, ainsi que des conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et en vue également de réduire ou d'éliminer les éléments d'incertitude qui subsistent encore à cet égard.

h) Promouvoir et soutenir par leur coopération l'échange de données d'ordre scientifique, technologique, technique, socio-économique et juridique sur le système climatique et les changements climatiques, ainsi que sur les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte. Cet échange doit être complet, libre et rapide.

i) Promouvoir et soutenir par leur coopération l'éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine des changements climatiques et encourager la participation la plus large possible à ce processus, notamment celle des organisations non gouvernementales.

j) Communiquer à la Conférence des parties les informations relatives à l'application de la Convention, conformément à l'article 12.

2. Les pays développés parties à la Convention et les autres parties figurant à l'annexe I adoptent les engagements spécifiques prévus ci-après :

a) Chacune de ces parties adopte des politiques nationales et prend les mesures correspondantes pour atténuer les changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques conformément à l'objectif de la présente Convention, et reconnaîtront que le retour, d'ici à la fin de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à cette modification, et en tenant compte des différences entre ces parties quant à leurs points de départ et à leurs approches, à leurs structures économiques et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas ; ainsi que de la nécessité pour chacune de ces parties de contribuer de façon équitable et appropriée à l'action mondiale pour la réalisation de cet objectif. Ces parties peuvent appliquer lesdites politiques et mesures en association avec d'autres parties et peuvent aider les autres parties à contribuer à l'objectif de la Convention et, en particulier, à l'objectif de la présente lettre.

b) Afin de favoriser les progrès vers cet objectif, chacune de ces parties présentera, conformément à l'article 12, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention sur son territoire, et périodiquement par la suite, des informations détaillées sur les politiques et mesures visées à la lettre a), ainsi que sur les projections qui en résultent quant aux émissions anthropiques par les sources et à l'absorption par les puits de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal pour la période visée à la lettre a), dans le but de ramener, individuellement ou conjointement, ces émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal aux niveaux de 1990. La Conférence des parties examine ces informations à sa première session et périodiquement par la suite, conformément à l'article 7.

c) Pour calculer les émissions par les sources et l'absorption par les puits des gaz à effet de serre aux fins de la lettre b), il est tenu compte des connaissances scientifiques les plus exactes dont on dispose, notamment en ce qui concerne la capacité effective des puits et la contribution de ces gaz aux changements climatiques. La Conférence des parties examine et adopte les méthodes à utiliser pour ces calculs à sa première session et les revoit périodiquement par la suite.

d) La Conférence des parties examine, à sa première session, les lettres

a) et

b) afin de déterminer si elles sont adéquates. Elle procède à cet examen en tenant compte des informations et évaluations scientifiques les plus exactes dont elle dispose sur les changements climatiques et leurs répercussions, ainsi que des informations techniques, sociales et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen, la Conférence des parties adopte des mesures appropriées, qui peuvent consister en l'adoption d'amendements aux engagements visés aux lettres

a) et b). La Conférence des parties, à sa première session, adopte également des décisions sur les critères applicables à l'application conjointe visée à la lettre a). Un deuxième examen des lettres

a) et

b) a lieu au plus tard le 31 décembre 1998, puis d'autres examens à intervalles réguliers déterminés par la Conférence des parties, jusqu'à ce que l'objectif de la présente Convention soit atteint.

e) Chacune de ces parties : i. Coordonne avec les autres parties visées, le cas échéant, les instruments économiques et administratifs correspondants élaborés en vue d'atteindre l'objectif de la Convention. ii. Recense et examine périodiquement les politiques et pratiques internes qui favorisent des activités entraînant une augmentation des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.

f) La Conférence des parties examinera, au plus tard le 31 décembre 1998, les informations disponibles en vue d'adopter des décisions concernant les amendements qu'il convient d'apporter aux listes des annexes I et II, avec l'approbation de la partie intéressée.

g) Toute partie non visée à l'annexe I peut, dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au dépositaire son intention d'être liée par les lettres

a) et

b) ci-dessus. Le dépositaire informe les autres signataires et les parties de cette notification.

3. Les pays développés, les parties à la Convention et les autres parties développées figurant à l'annexe II fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des dépenses convenues encourues par les pays en développement parties à la Convention aux fins de l'exécution de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 de l'article 12. Ils fournissent les ressources financières, notamment des ressources aux fins du transfert de technologie, dont les pays en développement parties à la Convention ont besoin pour couvrir la totalité des dépenses supplémentaires convenues entraînées par l'application des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article et qui ont été convenues entre un pays en développement partie à la Convention et l'entité ou les entités internationales visées à l'article 11, conformément audit article. L'exécution de ces engagements doit tenir compte de la nécessité que les apports de fonds soient adéquats et prévisibles ainsi que de l'importance d'une répartition appropriée de la charge entre les pays développés parties à la Convention.

4. Les pays développés parties à la Convention et les autres parties développées figurant à l'annexe II aident également les pays en développement parties à la Convention particulièrement vulnérables aux effets négatifs des changements climatiques à faire face aux coûts qu'entraîne leur adaptation auxdits effets négatifs.

5. Les pays développés parties à la Convention et les autres parties développées figurant à l'annexe II prennent toutes les mesures possibles pour promouvoir, faciliter et financer, selon les besoins, le transfert et l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres parties, et plus particulièrement aux pays en développement parties à la Convention, afin de leur permettre d'en appliquer les dispositions. Dans ce processus, les pays développés parties à la Convention soutiennent le développement et le renforcement des capacités et des technologies propres aux pays en développement parties à la Convention. Les autres parties et les organisations qui sont en mesure de le faire peuvent également contribuer à faciliter le transfert de ces technologies.

6. La Conférence des parties accorde une certaine latitude dans l'exécution des engagements contractés en vertu du paragraphe 2a aux parties figurant à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché, afin d'accroître la capacité de ces parties de faire face aux changements climatiques, notamment en ce qui concerne le niveau historique pris comme référence des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.

7. La mesure dans laquelle les pays en développement parties à la Convention s'acquittent effectivement de leurs engagements dépend de la manière dont les pays développés parties à la Convention s'acquittent effectivement de leurs engagements relatifs aux ressources financières et au transfert de technologie ; il est pleinement tenu compte du fait que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement parties à la Convention.

8. Aux fins de l'exécution des engagements visés au présent article, les parties étudient les mesures qu'il y a lieu de prendre en vertu de la Convention, notamment en ce qui concerne le financement, l'assurance et le transfert de technologie, pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement parties à la Convention découlant des effets négatifs des changements climatiques et de l'impact de l'application de mesures de riposte. Une attention particulière doit être accordée aux besoins des pays suivants :

a) les petits pays insulaires ;

b) les pays ayant des zones côtières de faible élévation ;

c) les pays ayant des zones arides ou semi-arides, des zones forestières et des zones exposées au dépérissement des forêts ;

d) les pays ayant des zones sujettes aux catastrophes naturelles ;

e) les pays ayant des zones exposées à la sécheresse et à la désertification ;

f) les pays ayant des zones de forte pollution atmosphérique urbaine ;

g) les pays ayant des écosystèmes fragiles, notamment des écosystèmes montagneux ;

h) les pays dont l'économie est fortement tributaire des produits générés par la production, la transformation et l'exportation de combustibles fossiles et de produits associés à forte intensité énergétique, ou de la consommation de ces combustibles et produits ;

i) les pays sans littoral et les pays de transit. En outre, la Conférence des parties peut prendre les mesures qui conviennent en ce qui concerne le présent paragraphe.

9. Les parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés lorsqu'elles prennent des mesures concernant le financement et le transfert de technologie.

10. Dans l'exécution des engagements découlant de la Convention, les parties tiennent compte, conformément à l'article 10, de la situation des parties, notamment des pays en développement, dont l'économie est vulnérable aux effets négatifs des mesures de riposte aux changements climatiques. Cela s'applique notamment aux économies des parties qui sont fortement tributaires des produits générés par la production, la transformation et l'exportation de combustibles fossiles et de produits associés à forte intensité énergétique, ou de la consommation de ces combustibles ou produits, ou encore de l'utilisation de combustibles fossiles dont le remplacement entraîne de sérieuses difficultés.

En vigueur depuis le 31/05/2011 · texte original · Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (BOPA 2010-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Recherche et observation systématique Pour s'acquitter des engagements visés à la lettre

g) du paragraphe 1 de l'article 4, les parties :

a) Soutiennent et développent davantage, selon qu'il convient, les organisations ou les programmes et les réseaux internationaux et intergouvernementaux visant à définir, réaliser, évaluer et financer des travaux de recherche, de collecte de données et d'observation systématique, en tenant compte de la nécessité de réduire au minimum la duplication des efforts.

b) Soutiennent les efforts internationaux et intergouvernementaux visant à renforcer l'observation systématique et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique, notamment dans les pays en développement, et à promouvoir l'accès aux données obtenues dans des zones situées au-delà de la juridiction nationale, ainsi que l'échange et l'analyse de ces données.

c) Tiennent compte des besoins et des préoccupations particuliers des pays en développement et coopèrent afin d'améliorer les moyens et capacités endogènes de participation aux efforts visés aux lettres

a) et b).

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Article 6.

Éducation, formation et sensibilisation du public Pour s'acquitter des engagements visés à la lettre

i) du paragraphe 1 de l'article 4, les parties :

a) Encouragent et facilitent, à l'échelon national et, selon qu'il convient, aux échelons sous-régional et régional, conformément aux lois et règlements et selon leurs capacités respectives : i. L'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sensibilisation du public sur les changements climatiques et leurs effets. ii. L'accès du public à l'information sur les changements climatiques et leurs effets. iii. La participation du public à l'examen des changements climatiques et de leurs effets et à l'élaboration de mesures appropriées pour y faire face. iv. La formation de personnel scientifique, technique et de gestion.

b) Coopèrent et encouragent, à l'échelon international, selon qu'il convient, en recourant aux organismes existants : i. La mise au point et l'échange de matériel éducatif et de matériel destiné à sensibiliser le public aux changements climatiques et à leurs effets. ii. La mise au point et l'exécution de programmes d'éducation et de formation, y compris par le renforcement des organismes nationaux et par l'échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts dans ce domaine, en particulier pour les pays en développement.

En vigueur depuis le 31/05/2011 · texte original · Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (BOPA 2010-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7.

Conférence des parties

1. Il est institué une Conférence des parties.

2. La Conférence des parties, en sa qualité d'organe suprême de la présente Convention, examine régulièrement l'application de la Convention et de tout instrument juridique connexe que la Conférence des parties adopte et, conformément à son mandat, prend les décisions nécessaires pour en favoriser l'application. À cet effet, la Conférence des parties :

a) Examine périodiquement les obligations des parties et les dispositions institutionnelles établies en vertu de la présente Convention, et en tenant compte de l'objectif de celle-ci, et de l'expérience acquise à la suite de son application et de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

b) Promeut et facilite l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les parties pour faire face au changement climatique et à ses effets, en tenant compte des circonstances, des responsabilités et des capacités diverses des parties et de leurs engagements respectifs conformément à la Convention.

c) Facilite, à la demande de deux parties ou plus, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire face au changement climatique et à ses effets, en tenant compte des circonstances, des responsabilités et des capacités différentes des parties et de leurs engagements respectifs conformément à la Convention.

d) Promeut et dirige, conformément à l'objectif et aux dispositions de la Convention, l'élaboration et le perfectionnement périodique de méthodologies comparables que la Conférence des parties arrête, entre autres, dans le but de préparer des inventaires des émissions de gaz à effet de serre par les sources et de l'absorption par les puits et d'évaluer l'efficacité des mesures adoptées pour limiter les émissions et favoriser l'absorption de ces gaz.

e) Évalue, conformément à toutes les informations qui lui sont fournies conformément aux dispositions de la Convention, l'application de la Convention par les parties, les effets globaux des mesures adoptées en vertu de la Convention, en particulier les effets environnementaux, économiques et sociaux ainsi que les effets cumulatifs, et la mesure dans laquelle des progrès sont accomplis vers la réalisation de l'objectif de la Convention.

f) Examine et approuve des rapports périodiques sur l'application de la Convention et en ordonne la publication.

g) Fait des recommandations sur toute question nécessaire à l'application de la Convention.

h) S'efforce de mobiliser des ressources financières conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 4, et à l'article 11.

i) Crée les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'application de la Convention.

j) Examine les rapports présentés par ces organes et leur fournit des directives.

k) Arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière, ainsi que ceux des organes subsidiaires.

l) Sollicite et utilise, le cas échéant, les services et la coopération des organismes internationaux et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétents, ainsi que les informations qu'ils lui fournissent.

m) Exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l'objectif de la présente Convention, ainsi que les autres fonctions qui lui sont confiées par la Convention.

3. La Conférence des parties, lors de sa première session, adopte son propre règlement ainsi que ceux de ses organes subsidiaires établis en application de la Convention. Ces règlements comprennent la procédure de prise de décisions sur les questions auxquelles ne s'appliquent pas les procédures de prise de décisions établies dans la Convention. Cette procédure peut préciser la majorité nécessaire à l'adoption de certaines décisions.

4. La première session de la Conférence des parties sera convoquée par le secrétariat provisoire mentionné à l'article 21, et aura lieu au plus tard un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, les sessions ordinaires de la Conférence des parties auront lieu chaque année, sauf si la Conférence en décide autrement.

5. Les sessions extraordinaires de la Conférence des parties auront lieu chaque fois que la Conférence le jugera nécessaire, ou lorsqu'une des parties en fera la demande par écrit, à condition que cette demande obtienne l'appui d'au moins un tiers des parties, dans les six mois suivant la notification de la demande par le secrétariat aux parties.

6. L'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État membre ou observateur de ces institutions qui n'est pas partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des parties en qualité d'observateurs. Tout autre organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans le domaine établi par la Convention et qui a informé le secrétariat de son souhait d'être représenté à une session de la Conférence des parties en qualité d'observateur, pourra y être admis, sauf si un tiers des parties présentes s'y oppose. L'admission et la participation des observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des parties.

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Article 8.

Secrétariat

1. Il est institué un secrétariat.

2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes :

a) Organiser les sessions de la Conférence des parties et des organes subsidiaires établis en vertu de la Convention, et leur fournir les services nécessaires.

b) Rassembler et diffuser les rapports qui lui sont présentés.

c) Prêter assistance aux parties, en particulier aux pays en développement qui sont parties à la Convention, à leur demande, pour la réunion et la diffusion des informations nécessaires conformément aux dispositions de la Convention.

d) Préparer des rapports sur ses activités et les présenter à la Conférence des parties.

e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organes internationaux compétents.

f) Adopter les dispositions administratives et contractuelles nécessaires à l'accomplissement efficace de ses fonctions, sous la supervision de la Conférence des parties.

g) Exercer les autres fonctions de secrétariat précisées dans la Convention ou dans l'un quelconque de ses protocoles, ainsi que toute autre fonction que détermine la Conférence des parties.

3. La Conférence des parties, lors de sa première session, désigne un secrétariat permanent et adopte les mesures nécessaires à son fonctionnement.

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Article 9.

Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique

1. Il est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique chargé de fournir, lorsque cela est nécessaire, à la Conférence des parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires, des informations et des avis sur les aspects scientifiques et technologiques liés à la présente Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les parties, est multidisciplinaire. Il est composé de représentants des gouvernements ayant une compétence avérée dans leur domaine de spécialisation. Il rend compte régulièrement à la Conférence des parties de tous les aspects de ses travaux.

2. Sous la direction de la Conférence des parties et en s'appuyant sur les travaux des organes internationaux compétents, cet organe a les fonctions suivantes :

a) Faire le bilan des connaissances scientifiques relatives aux changements climatiques et à leurs effets.

b) Faire le bilan, sur le plan scientifique, des effets des mesures adoptées pour l'application de la Convention.

c) Identifier les technologies et le savoir-faire de pointe, innovants et performants, et indiquer les moyens d'en promouvoir le développement et d'en garantir le transfert.

d) Émettre des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopération internationale et la recherche-développement en matière de changements climatiques, ainsi que sur les moyens d'appuyer le renforcement des capacités endogènes des pays en développement.

e) Répondre aux questions d'ordre scientifique, technique et méthodologique que la Conférence des parties et ses organes subsidiaires lui soumettent.

3. La Conférence des parties peut préciser ultérieurement les fonctions et le mandat de cet organe.

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Article 10.

Organe subsidiaire de mise en œuvre

1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en œuvre chargé d'aider la Conférence des parties dans l'application et le suivi de la Convention. Cet organe est ouvert à la participation de toutes les parties et est composé de représentants gouvernementaux qui sont des experts dans le domaine des changements climatiques. Il rend compte régulièrement à la Conférence des parties de tous les aspects de ses travaux.

2. Sous la direction de la Conférence des parties, cet organe a les fonctions suivantes :

a) Examiner les informations communiquées conformément au paragraphe 1 de l'article 12, afin d'évaluer dans son ensemble l'effet agrégé des mesures adoptées par les parties compte tenu des évaluations scientifiques les plus récentes relatives aux changements climatiques.

b) Examiner les informations communiquées conformément au paragraphe 2 de l'article 12, afin d'aider la Conférence des parties à procéder aux examens prévus à la lettre

d) du paragraphe 2 de l'article 4.

c) Aider la Conférence des parties, le cas échéant, à préparer et à exécuter ses décisions.

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Article 11.

Mécanisme financier

1. Il est défini un mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour le transfert de technologie. Ce mécanisme fonctionne sous la direction de la Conférence des parties, devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères d'agrément en relation avec la présente Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.

2. Le mécanisme financier dispose d'une représentation équitable et équilibrée de toutes les parties dans le cadre d'un système de gestion transparent.

3. La Conférence des parties et l'entité ou les entités auxquelles est confié le fonctionnement du mécanisme financier conviennent des dispositions nécessaires visant à mettre en œuvre les paragraphes précédents, parmi lesquelles figureront :

a) Les modalités permettant d'assurer que les projets financés dans le domaine des changements climatiques sont conformes aux politiques, aux priorités du programme et aux critères d'agrément établis par la Conférence des parties.

b) Les modalités selon lesquelles une décision de financement déterminée peut être réexaminée, à la lumière de ces politiques, des priorités du programme et des critères d'agrément.

c) La présentation régulière par l'entité ou les entités de rapports à la Conférence des parties sur leurs opérations de financement, conformément au principe de responsabilité énoncé au paragraphe 1.

d) La détermination, de manière prévisible et identifiable, du montant total du financement nécessaire et disponible pour l'application de la présente Convention et des conditions selon lesquelles ce montant est périodiquement révisé.

4. La Conférence des parties fera, à sa première session, le nécessaire pour appliquer les dispositions précédentes, examinera et prendra en considération les dispositions transitoires visées au paragraphe 3 de l'article 21, et décidera s'il y a lieu de maintenir ces dispositions. Dans les quatre années suivantes, la Conférence des parties examinera le fonctionnement du mécanisme financier et adoptera les mesures appropriées.

5. Les pays développés et les pays en développement parties à la Convention pourront également, respectivement, fournir et obtenir des ressources financières liées à l'application de la présente Convention par la voie bilatérale, régionale et par d'autres voies multilatérales.

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Article 12.

Transmission des informations concernant l'application

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 4, chacune des parties transmet à la Conférence des parties, par l'intermédiaire du secrétariat, les éléments d'information suivants :

a) Un inventaire national, dans la mesure du possible, des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en utilisant des méthodologies comparables promues et approuvées par la Conférence des parties.

b) Une description générale des mesures qu'elle a adoptées ou envisage d'adopter en application de la Convention.

c) Toute autre information que la partie juge pertinente pour la réalisation de l'objectif de la Convention et apte à être incluse dans sa communication. Le cas échéant, les données pertinentes pour déterminer l'évolution des émissions mondiales seront incluses.

2. Chacun des pays développés qui sont parties à la Convention, et chacune des autres parties incluses à l'annexe I incluent dans leur communication les éléments d'information suivants :

a) La description détaillée des politiques et des mesures qu'ils ont adoptées pour mettre en œuvre leur engagement conformément aux

a) et

b) du paragraphe 2 de l'article 4.

b) L'estimation précise des effets qu'auront les politiques et les mesures visées à la lettre

a) ci-dessus sur les émissions anthropiques par leurs sources et sur l'absorption par les puits de gaz à effet de serre pendant la période visée à la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 4.

3. En outre, chacun des pays en développement qui sont parties à la Convention et chacune des autres parties développées incluses à l'annexe II détaillent les mesures adoptées conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 4.

4. Les pays en développement qui sont parties à la Convention peuvent proposer volontairement des projets nécessitant un financement, pour lesquels ils doivent préciser les technologies, les matériaux, l'équipement, les techniques ou les pratiques qui seraient nécessaires pour exécuter ces projets et doivent inclure, si possible, une estimation de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès dans la réduction des émissions et dans l'absorption des gaz à effet de serre, ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés.

5. Chacun des pays développés qui sont parties à la Convention et chacune des autres parties incluses à l'annexe I présenteront une communication initiale dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la partie concernée. Chacune des autres parties qui ne figure pas sur cette liste présentera une communication initiale dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette partie, ou à compter du moment où elle dispose de ressources financières conformément au paragraphe 3 de l'article 4. Les parties qui appartiennent au groupe des pays les moins avancés peuvent décider de la date de présentation de la communication initiale. La Conférence des parties déterminera la fréquence des communications ultérieures de toutes les parties, en tenant compte des délais fixés au présent paragraphe.

6. Les informations présentées par les parties conformément au présent article seront transmises par le secrétariat, dans les meilleurs délais, à la Conférence des parties et aux organes subsidiaires concernés. En cas de besoin, la Conférence des parties peut réexaminer les procédures de communication des informations.

7. À compter de la première session, la Conférence des parties adopte des dispositions pour fournir l'assistance technique et financière aux pays en développement qui sont parties à la Convention, à leur demande, aux fins de recueillir et de transmettre des informations conformément au présent article et de déterminer les besoins techniques et financiers nécessaires à l'exécution des projets proposés et des mesures de riposte adoptées en vertu de l'article 4. Cette assistance pourra être fournie par d'autres parties, par des organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon qu'il conviendra.

8. S'il respecte les lignes directrices adoptées par la Conférence des parties et qu'il le lui notifie au préalable, tout groupe de parties peut s'acquitter des obligations prévues au présent article en présentant une communication conjointe comprenant des informations relatives à la manière dont chaque partie s'acquitte des obligations individuelles découlant de la Convention.

9. Les informations reçues par le secrétariat et classées comme informations confidentielles par la partie qui les présente, conformément aux critères établis par la Conférence des parties, seront recueillies par le secrétariat de manière à en protéger le caractère confidentiel avant d'être mises à la disposition de l'un des organes appelés à les recevoir et à les examiner.

10. Conformément au paragraphe 9, et sans préjudice de la faculté pour toute partie de rendre publique sa communication à tout moment, le secrétariat rendra publiques les communications des parties conformément au présent article au moment où elles seront présentées à la Conférence des parties.

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Article 13.

Décision des questions concernant l'application de la Convention Lors de la première session, la Conférence des parties examinera la mise en place d'un mécanisme consultatif multilatéral auquel les parties pourront recourir, si elles le demandent, pour la décision des questions concernant l'application de la présente Convention.

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Article 14.

Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, les parties concernées doivent s'efforcer de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, toute partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit remis au dépositaire que, pour ce qui est de tout différend lié à l'interprétation ou à l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de toute partie acceptant la même obligation :

a) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice ;

b) l'arbitrage conformément aux procédures que la Conférence des parties établira, dès que possible, dans une annexe consacrée à l'arbitrage. Une partie qui est une organisation régionale d'intégration économique pourra faire, en matière d'arbitrage, une déclaration dans le même sens, conformément aux procédures visées à la lettre b).

3. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 du présent article restera en vigueur jusqu'à son expiration conformément aux termes de ladite déclaration, ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la remise au dépositaire de la notification écrite de sa révocation.

4. Toute nouvelle déclaration, toute notification de révocation ou l'expiration d'une déclaration n'affectera en rien les procédures en cours devant la Cour internationale de Justice ou devant le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en décident autrement. Aux fins de l'application du paragraphe 2, si, douze mois après la notification par une partie à une autre partie de l'existence d'un différend entre elles, les parties concernées n'ont pas pu le régler par les moyens visés au paragraphe 1, le différend est soumis à la conciliation à la demande de l'une quelconque des parties en cause.

6. À la demande de l'une des parties au différend, une Commission de conciliation est créée, composée d'un nombre égal de membres désignés par chaque partie concernée et d'un président choisi conjointement par les membres désignés par chaque partie. La Commission formule une recommandation que les parties doivent examiner de bonne foi.

7. Dès que possible, la Conférence des parties établira des procédures supplémentaires de conciliation dans une annexe consacrée à la conciliation.

8. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout instrument juridique connexe qu'adopte la Conférence des parties, à moins que l'instrument n'en dispose autrement.

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Article 15.

Amendements à la Convention

1. Toute partie peut proposer des amendements à la Convention.

2. Les amendements à la Convention sont adoptés lors d'une session ordinaire de la Conférence des parties. Le secrétariat communique aux parties le texte de tout projet d'amendement au moins six mois avant la réunion à laquelle l'adoption en est proposée. Le secrétariat communique également les projets d'amendement aux signataires de la Convention et, à titre d'information, au dépositaire.

3. Les parties n'épargneront aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout projet d'amendement à la Convention. Si tous les efforts pour obtenir un consensus ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, l'amendement sera adopté, en dernier recours, à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes à la réunion. Le secrétariat communique l'amendement adopté au dépositaire, qui le transmet à toutes les parties pour acceptation.

4. Les instruments d'acceptation des amendements sont remis au dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 du présent article entreront en vigueur, à l'égard des parties qui les ont acceptés, le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de réception par le dépositaire des instruments d'acceptation d'au moins les trois quarts des parties à la Convention.

5. Les amendements entreront en vigueur à l'égard des autres parties le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle elles auront remis au dépositaire l'instrument d'acceptation des amendements.

6. Aux fins du présent article, les parties présentes et votantes désigne les parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

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Article 16.

Adoption et amendement des annexes à la Convention

1. Les annexes à la Convention font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue en même temps une référence à l'une quelconque de ses annexes. Sans préjudice des dispositions de la lettre

b) du paragraphe 2 et du paragraphe 7 de l'article 14, les annexes ne peuvent contenir que des listes, formulaires et tout autre document descriptif portant sur des questions scientifiques, techniques, de procédure ou administratives.

2. Les annexes à la Convention sont proposées et adoptées selon la procédure établie aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 15.

3. Toute annexe adoptée conformément aux dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur à l'égard de toutes les parties à la Convention six mois après la date à laquelle le dépositaire aura communiqué aux parties son adoption, à l'exception des parties qui auront notifié par écrit au dépositaire, dans ce délai, qu'elles n'acceptent pas l'annexe. L'annexe entrera en vigueur à l'égard des parties qui auront retiré la notification de non-acceptation le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de réception par le dépositaire du retrait de la notification.

4. La proposition, l'approbation et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la Convention seront régies par la même procédure que celle applicable à la proposition, à l'approbation et à l'entrée en vigueur des annexes à la Convention, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

5. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe nécessite de modifier la Convention, l'annexe ou l'amendement à une annexe n'entreront en vigueur qu'au moment où l'amendement à la Convention entrera en vigueur.

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Article 17.

Protocoles

1. La Conférence des parties peut, à toute session ordinaire, adopter des protocoles à la Convention.

2. Le secrétariat communiquera aux parties le texte de tout projet de protocole au moins six mois avant la session.

3. Le protocole fixe les conditions de son entrée en vigueur.

4. Seules les parties à la Convention peuvent être parties à un protocole.

5. Seules les parties à un protocole peuvent prendre des décisions en vertu de ce protocole.

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Article 18.

Droit de vote

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque partie à la Convention dispose d'une voix.

2. Les organisations régionales d'intégration économique, dans les domaines relevant de leur compétence, exercent leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la Convention. Ces organisations n'exerceront pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

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Article 19.

Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention et des protocoles approuvés conformément à l'article 17.

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Article 20.

Signature La présente Convention est ouverte à la signature des États membres de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ou des États parties au Statut de la Cour internationale de Justice et des organisations régionales d'intégration économique à Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, puis au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 20 juin 1992 au 19 juin 1993.

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Article 21.

Dispositions transitoires

1. Les fonctions de secrétariat visées à l'article 8 sont exercées à titre provisoire, jusqu'à la fin de la première session de la Conférence des parties, par le secrétariat établi par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la Décision 45/212, du 21 décembre 1990.

2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 coopère étroitement avec le Groupe intergouvernemental d'experts pour l'étude du changement climatique afin de garantir que le Groupe puisse répondre au besoin d'avis scientifiques et techniques objectifs. D'autres organismes scientifiques compétents peuvent également être consultés.

3. Le Fonds pour l'environnement mondial, du Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, est l'entité internationale chargée à titre provisoire du fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article 11. À cet effet, ce Fonds devrait être restructuré de manière appropriée et sa composition devrait revêtir un caractère universel afin de lui permettre de satisfaire aux conditions requises de l'article 11.

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Article 22.

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des États et des organisations régionales d'intégration économique. L'adhésion est ouverte à compter du jour suivant celui où la Convention est close à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

2. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient partie à la Convention, sans qu'aucun de ses États membres le soit, est liée par toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une telle organisation sont parties à la Convention, l'organisation et ses États membres doivent déterminer leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et les États membres ne peuvent pas exercer simultanément les droits conférés par la Convention.

3. Les organisations régionales d'intégration économique indiquent dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la Convention. Ces organisations communiquent également toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence au dépositaire, qui, à son tour, la communique aux parties.

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Article 23.

Entrée en vigueur

1. La Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle l'État ou l'organisation a déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas compté en sus de ceux déposés par les États membres de l'organisation.

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Article 24.

Réserves Aucune réserve ne peut être formulée à la présente Convention.

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Article 25.

Dénonciation

1. Toute partie peut dénoncer la Convention, par notification écrite préalable adressée au dépositaire, à tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de cette partie.

2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire a reçu la notification correspondante ou, ultérieurement, à la date indiquée dans la notification.

3. La partie qui dénonce la Convention est réputée dénoncer également les protocoles auxquels elle est partie.

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Article 26.

Textes authentiques L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, espagnol, français, russe et chinois font également foi, est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Annexe I Allemagne Australie Autriche Belgique Biélorussie a Bulgarie a Canada Communauté économique européenne Croatie a Danemark Slovaquie a Slovénie a Espagne États-Unis d'Amérique Estonie a Fédération de Russie a Finlande France Grèce Hongrie a Irlande Islande Italie Japon Lettonie a Liechtenstein Lituanie a Luxembourg Malte Monaco Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Pologne a Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord République tchèque a Roumanie a Suède Suisse Turquie Ukraine a a Pays en transition vers une économie de marché Annexe II Allemagne Australie Autriche Belgique Canada Communauté économique européenne Danemark Espagne États-Unis d'Amérique Finlande France Grèce Irlande Islande Italie Japon Luxembourg Norvège Nouvelle-Zélande Pays-Bas Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Suède Suisse Situation au 24 septembre 2010 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques New York, 9 mai 1992 Entrée en vigueur : 21 mars 1994 (conformément au paragraphe 1 de l'article 23) État : 165 signataires, 194 parties Participant Signature Ratification, acceptation (A), adhésion (a), approbation (AA), succession (d) Afghanistan 12 juin 1992 19 septembre 2002 Albanie 3 octobre 1994 a Allemagne 12 juin 1992 9 décembre 1993 Algérie 13 juin 1992 9 juin 1993 Angola 14 juin 1992 17 mai 2000 Antigua-et-Barbuda 4 juin 1992 2 février 1993 Arabie saoudite 28 décembre 1994 a Argentine 12 juin 1992 11 mars 1994 Arménie 13 juin 1992 14 mai 1993 A Australie 4 juin 1992 30 décembre 1992 Autriche 8 juin 1992 28 février 1994 Azerbaïdjan 12 juin 1992 16 mai 1995 Bahamas 12 juin 1992 29 mars 1994 Bahreïn 8 juin 1992 28 décembre 1994 Bangladesh 9 juin 1992 15 avril 1994 Barbade 12 juin 1992 23 mars 1994 Belgique 4 juin 1992 16 janvier 1996 Belize 13 juin 1992 31 octobre 1994 Bénin 13 juin 1992 30 juin 1994 Bhoutan 11 juin 1992 25 août 1995 Biélorussie 11 juin 1992 11 mai 2000 AA Bolivie 10 juin 1992 3 octobre 1994 Bosnie-Herzégovine 7 septembre 2000 a Botswana 12 juin 1992 27 janvier 1994 Brésil 4 juin 1992 28 février 1994 Brunéi Darussalam 7 août 2007a Bulgarie 5 juin 1992 12 mai 1995 Burkina Faso 12 juin 1992 2 septembre 1993 Burundi 11 juin 1992 6 janvier 1997 Cambodge 18 décembre 1995 a Cameroun 14 juin 1992 19 octobre 1994 Canada 12 juin 1992 4 décembre 1992 Cap-Vert 12 juin 1992 29 mars 1995 Colombie 13 juin 1992 22 mars 1995 Comores 11 juin 1992 31 octobre 1994 Congo 12 juin 1992 14 octobre 1996 Côte d'Ivoire 10 juin 1992 29 novembre 1994 Costa Rica 13 juin 1992 26 août 1994 Croatie 11 juin 1992 8 avril 1996 A Cuba 13 juin 1992 5 janvier 1994 Danemark 9 juin 1992 21 décembre 1993 Djibouti 12 juin 1992 27 août 1995 Dominique 21 juin 1993 a Égypte 9 juin 1992 5 décembre 1994 El Salvador 13 juin 1992 4 décembre 1995 Équateur 9 juin 1992 23 février 1993 Érythrée 24 avril 1995 a Slovaquie 19 mai 1993 25 août 1994 AA Slovénie 13 juin 1992 1 décembre 1995 Espagne 13 juin 1992 21 décembre 1993 États-Unis d'Amérique 12 juin 1992 15 octobre 1992 Estonie 12 juin 1992 27 juillet 1994 Éthiopie 10 juin 1992 5 avril 1994 Fidji 9 octobre 1992 25 février 1993 Philippines 12 juin 1992 2 août 1994 Finlande 4 juin 1992 3 mai 1994 A France 13 juin 1992 25 mars 1994 Gabon 12 juin 1992 21 janvier 1998 Gambie 12 juin 1992 10 juin 1994 Géorgie 29 juillet 1994 a Ghana 12 juin 1992 6 septembre 1995 Grèce 12 juin 1992 4 août 1994 Grenade 3 déc. 1992 11 août 1994 Guatemala 13 juin 1992 15 décembre 1995 Guinée 12 juin 1992 7 mai 1993 Guinée-Bissau 12 juin 1992 27 octobre 1995 Guinée équatoriale 16 août 2000 a Guyana 13 juin 1992 29 août 1994 Haïti 13 juin 1992 25 septembre 1996 Honduras 13 juin 1992 19 octobre 1995 Hongrie 13 juin 1992 24 février 1994 Yémen 12 juin 1992 21 février 1996 Îles Cook 12 juin 1992 20 avril 1993 Îles Marshall 12 juin 1992 8 octobre 1992 Îles Salomon 13 juin 1992 28 décembre 1994 Inde 10 juin 1992 1 novembre 1993 Indonésie 5 juin 1992 23 août 1994 Iran (République islamique d') 14 juin 1992 18 juillet 1996 Iraq 28 juillet 2009 a Irlande 13 juin 1992 20 avril 1994 Islande 4 juin 1992 16 juin 1993 Israël 4 juin 1992 4 juin 1996 Italie 5 juin 1992 15 avril 1994 Jamaïque 12 juin 1992 6 janvier 1995 Japon 13 juin 1992 28 mai 1993 A Jordanie 11 juin 1992 12 novembre 1993 Kazakhstan 8 juin 1992 17 mai 1995 Kenya 12 juin 1992 30 août 1994 Kirghizistan 25 mai 2000 a Kiribati 13 juin 1992 7 février 1995 Koweït 28 décembre 1994 a Lesotho 11 juin 1992 7 février 1995 Lettonie 11 juin 1992 23 mars 1995 Liban 12 juin 1992 15 décembre 1994 Libéria 12 juin 1992 5 novembre 2002 Libye 29 juin 1992 14 juin 1999 Liechtenstein 4 juin 1992 22 juin 1994 Lituanie 11 juin 1992 24 mars 1995 Luxembourg 9 juin 1992 9 mai 1994 Macédoine 28 janvier 1998 a Madagascar 10 juin 1992 2 juin 1999 Malaisie 9 juin 1993 13 juillet 1994 Malawi 10 juin 1992 21 avril 1994 Maldives 12 juin 1992 9 novembre 1992 Mali 30 sept. 1992 28 décembre 1994 Malte 12 juin 1992 17 mars 1994 Maroc 13 juin 1992 28 décembre 1995 Maurice 10 juin 1992 4 septembre 1992 Mauritanie 12 juin 1992 20 janvier 1994 Mexique 13 juin 1992 11 mars 1993 Micronésie (États fédérés de) 12 juin 1992 18 novembre 1993 Mozambique 12 juin 1992 25 août 1995 Moldavie 12 juin 1992 9 juin 1995 Monaco 11 juin 1992 20 novembre 1992 Mongolie 12 juin 1992 30 septembre 1993 Monténégro 23 octobre 2006 d Myanmar 11 juin 1992 25 novembre 1994 Namibie 12 juin 1992 16 mai 1995 Nauru 8 juin 1992 11 novembre 1993 Népal 12 juin 1992 2 mai 1994 Nicaragua 13 juin 1992 31 octobre 1995 Niger 11 juin 1992 25 juillet 1995 Nigéria 13 juin 1992 29 août 1994 Nioué 28 février 1996 a Norvège 4 juin 1992 9 juillet 1993 Nouvelle-Zélande 4 juin 1992 16 septembre 1993 Oman 11 juin 1992 8 février 1995 Pays-Bas1 4 juin 1992 20 décembre 1993 A Pakistan 13 juin 1992 1 juin 1994 Palaos 10 décembre 1999 a Panama 18 mars 1993 23 mai 1995 Papouasie-Nouvelle-Guinée 13 juin 1992 16 mars 1993 Paraguay 12 juin 1992 24 février 1994 Pérou 12 juin 1992 7 juin 1993 Pologne 5 juin 1992 28 juillet 1994 Portugal2 13 juin 1992 21 décembre 1993 Qatar 18 avril 1996 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3 12 juin 1992 8 décembre 1993 République arabe syrienne 4 janvier 1996 a République centrafricaine 13 juin 1992 10 mars 1995 République de Corée 13 juin 1992 14 décembre 1993 République démocratique du Congo 11 juin 1992 9 janvier 1995 République démocratique populaire lao 4 janvier 1995 a République dominicaine 12 juin 1992 7 octobre 1998 République populaire démocratique de Corée 11 juin 1992 5 décembre 1994 AA République tchèque 18 juin 1993 7 octobre 1993 AA République-Unie de Tanzanie 12 juin 1992 17 avril 1996 Roumanie 5 juin 1992 8 juin 1994 Russie 13 juin 1992 28 décembre 1994 Rwanda 10 juin 1992 18 août 1998 Saint-Christophe-et-Niévès 12 juin 1992 7 janvier 1993 Sainte-Lucie 14 juin 1993 14 juin 1993 Saint-Vincent-et-les Grenadines a 2 décembre 1996 a Samoa 12 juin 1992 29 novembre 1994 Saint-Marin 10 juin 1992 28 octobre 1994 Sao Tomé-et-Principe 12 juin 1992 29 septembre 1999 Sénégal 13 juin 1992 17 octobre 1994 Serbie 12 mars 2001 a Seychelles 10 juin 1992 22 septembre 1992 Sierra Leone 11 fév. 1993 22 juin 1995 Singapour 13 juin 1992 29 mai 1997 Somalie 11 sept 2009 a Sri Lanka 10 juin 1992 23 novembre 1993 Afrique du Sud 15 juin 1993 29 août 1997 Soudan 9 juin 1992 19 novembre 1993 Suède 8 juin 1992 23 juin 1993 Suisse 12 juin 1992 10 décembre 1993 Suriname 13 juin 1992 14 octobre 1997 Swaziland 12 juin 1992 7 octobre 1996 Tadjikistan 7 janvier 1998 a Thaïlande 12 juin 1992 28 décembre 1994 Timor oriental 10 octobre 2006 a Togo 12 juin 1992 8 mars 1995 A Tonga 20 juillet 1998 a Trinité-et-Tobago 11 juin 1992 24 juin 1994 Tunisie 13 juin 1992 15 juillet 1993 Turkménistan 5 juin 1995 a Turquie 24 février 2004 a Tuvalu 8 juin 1992 26 octobre 1993 Tchad 12 juin 1992 7 juin 1994 Ukraine 11 juin 1992 13 mai 1997 Ouganda 13 juin 1992 8 septembre 1993 Émirats arabes unis 29 décembre 1995 a Union européenne 13 juin 1992 21 décembre 1993 AA Uruguay 4 juin 1992 18 août 1994 Ouzbékistan 20 juin 1993 a Vanuatu 9 juin 1992 25 mars 1993 Venezuela (République bolivarienne du) 12 juin 1992 28 décembre 1994 Viet Nam 11 juin 1992 16 novembre 1994 Chili 13 juin 1992 22 décembre 1994 Chine4 11 juin 1992 5 janvier 1993 Chypre 12 juin 1992 15 octobre 1997 Zambie 11 juin 1992 28 mai 1993 Zimbabwe 12 juin 1992 3 novembre 1992 Déclarations (Sauf indication contraire, la date de réception est celle de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion).

Déclarations faites en vertu de la lettre

g) du paragraphe 2 de l'article 4 Bulgarie Déclaration : La République de Bulgarie déclare que, conformément au paragraphe 6 de l'article 4, et en ce qui concerne la lettre

b) du paragraphe 2 dudit article, elle accepte comme base des émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le

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Protocole de Montréal en Bulgarie, les niveaux de 1988 de ces émissions dans le pays et non ses niveaux de 1990, et qu'elle effectuera des contrôles de consommation et comparera les taux d'émission au cours des années suivantes.

Croatie Déclaration : La République de Croatie déclare qu'elle a l'intention d'être liée par les dispositions de l'Annexe I, en tant que pays en transition vers une économie de marché.

Cuba Déclaration : Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, à propos de l'article 14 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qu'en ce qui concerne la République de Cuba, le règlement des différends qui surgissent entre les parties quant à l'interprétation ou à l'application de la Convention fera l'objet d'une négociation par la voie diplomatique.

Fidji Au moment de la signature : Déclaration : Le Gouvernement de la République des Fidji déclare que, selon son interprétation, la signature de la Convention ne constitue en aucune manière une renonciation à l'un quelconque des droits découlant du droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets négatifs des changements climatiques, et qu'aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme contraire aux principes du droit international général.

Hongrie Déclaration : Le Gouvernement de la République de Hongrie attache une grande importance à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et réaffirme sa position, conformément à la disposition du paragraphe 6 de l'article 4 de la Convention, qui prévoit une certaine latitude, selon laquelle le niveau moyen des émissions anthropiques de dioxyde de carbone au cours de la période allant de 1985 à 1987 sera le niveau de référence retenu dans le cadre des engagements souscrits au titre du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention.

Cette interprétation tient dûment compte de la « transition vers une économie de marché » mentionnée au paragraphe 6 de l'article 4 de la Convention.

Le Gouvernement de la République de Hongrie déclare qu'il n'épargnera aucun effort pour contribuer à l'objectif de la Convention.

Îles Salomon Déclaration : En vertu du paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention, le Gouvernement des Îles Salomon déclare qu'il reconnaît comme obligatoire l'arbitrage conformément à la procédure que la Conférence des parties adoptera dès que possible dans une annexe consacrée à l'arbitrage.

Kiribati Au moment de la signature : Déclaration : Le Gouvernement de la République de Kiribati déclare que, selon son interprétation, la signature ou la ratification de la Convention ne constituent en aucune manière une renonciation à l'un quelconque des droits découlant du droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets négatifs des changements climatiques, et qu'aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme contraire aux principes du droit international général.

Monaco Déclaration : Conformément à la lettre

g) du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare son intention d'être liée par les dispositions des lettres

a) et

b) dudit article.

Nauru Au moment de la signature Déclaration : Le Gouvernement de Nauru déclare que, selon son interprétation, la signature de la Convention ne constitue en aucune manière une renonciation à l'un quelconque des droits découlant du droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets négatifs des changements climatiques, et qu'aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme contraire aux principes du droit international général.

Pays-Bas 17 février 2010 Déclaration : Le Royaume des Pays-Bas déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qu'il accepte les deux mécanismes de règlement des différends prévus par ce paragraphe comme obligatoires à l'égard de toute partie acceptant l'un ou les deux mécanismes de règlement des différends.

Papouasie-Nouvelle-Guinée Déclaration : Le Gouvernement de l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée déclare que, selon son interprétation, la ratification de la Convention n'équivaut en aucune manière à une renonciation à tous les droits découlant du droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets négatifs des changements climatiques par dérogation aux principes du droit international.

Tuvalu Au moment de la signature Déclaration : Le Gouvernement de Tuvalu déclare que, selon son interprétation, la signature de la Convention ne constitue en aucune manière une renonciation à l'un quelconque des droits découlant du droit international en ce qui concerne la responsabilité des États pour les effets négatifs des changements climatiques, et qu'aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme contraire aux principes du droit international général.

Union européenne Au moment de la signature Déclaration : L'inscription sur les listes de la Communauté européenne et de ses États membres figurant dans les annexes de la Convention n'implique pas la répartition des attributions et des responsabilités entre la Communauté et ses États membres, dont la durée doit être indiquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention.

Au moment de l'approbation Déclaration : La Communauté économique européenne et ses États membres déclarent que l'engagement de limiter les émissions anthropiques de CO2 figurant au paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention sera exécuté dans l'ensemble de la Communauté par la Communauté et ses États membres, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives.

Dans cette perspective, la Communauté et ses États membres réaffirment les objectifs énoncés dans les conclusions du Conseil du 29 octobre 1990, et en particulier celui qui consiste à atteindre d'ici l'an 2000 la stabilisation des émissions de CO2 aux niveaux de 1990 dans l'ensemble de la Communauté.

La Communauté économique européenne et ses États membres sont en train d'élaborer une stratégie cohérente pour atteindre cet objectif.

Déclarations faites en vertu de la lettre

g) du paragraphe 2 de l'article 45 Participant : Date de réception de la notification : Slovaquie 20 février 1996 Slovénie 23 juin 1998 Kazakhstan 23 mars 2000 Monaco 20 novembre 1992 République tchèque 28 juin 1995 Notes

1. Pour le Royaume en Europe.

2. Le 28 juin 1999, le Gouvernement portugais informe le secrétaire général que la Convention s'appliquera également à Macao. Par la suite, le secrétaire général reçoit des communications des gouvernements portugais et chinois concernant le statut de Macao. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois notifie au secrétaire général que la Convention s'applique également à la Région administrative spéciale de Macao.

3. En ce qui concerne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey et l'Île de Man.

Le 4 avril 2006 : Le Bailliage de Guernesey.

Le 2 janvier 2007 : en ce qui concerne Gibraltar.

Le 7 mars 2007 : en ce qui concerne les Bermudes, les îles Caïmans et les îles Malouines.

Par une communication reçue le 27 mars 2007, le Gouvernement argentin a notifié au secrétaire général ce qui suit : La République argentine fait objection à l'extension de l'application territoriale aux îles Maldives de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 notifiée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au dépositaire de la Convention du 7 mars 2007. La République argentine réaffirme sa souveraineté sur les îles Maldives, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et sur les eaux territoriales qui les entourent, qui font partie intégrante de son territoire national, et rappelle que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, dans lesquelles elle reconnaît l'existence du conflit de souveraineté et prie les gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'engager des négociations afin de trouver une solution pacifique et définitive aux conflits qui les opposent, notamment en ce qui concerne tous les aspects du problème de l'avenir des îles Maldives, conformément à la Charte des Nations Unies.

4. Par une communication reçue le 8 avril 2003, le Gouvernement de la République populaire de Chine notifie au secrétaire général ce qui suit : En application des dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de 1990 de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s'appliquent à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques continue de s'appliquer à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ne s'appliquera pas à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine tant que le Gouvernement chinois n'aura pas notifié le contraire.

5. États ayant notifié au secrétaire général leur intention d'être liés par les dispositions des lettres

a) et

b) du paragraphe 2 de l'article 4.

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