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Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Engagements

1. Toutes les parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et du caractère spécifique de leurs priorités nationales et régionales de développement, des objectifs et des circonstances, doivent adopter les engagements suivants :

a) Établir, mettre à jour périodiquement, publier et mettre à la disposition de la Conférence des parties, conformément à l'article 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant à des méthodes comparables qui doivent être approuvées par la Conférence des parties.

b) Établir, mettre en œuvre, publier et mettre régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux, contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation appropriée aux changements climatiques.

c) Promouvoir et soutenir par leur coopération le développement, l'établissement, l'application et la diffusion, notamment par voie de transfert, de technologies, de pratiques et de procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents, en particulier ceux de l'énergie, des transports, de l'industrie, de l'agriculture, de la sylviculture et de la gestion des déchets.

d) Promouvoir la gestion durable et promouvoir et soutenir par leur coopération la conservation et le renforcement, le cas échéant, des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans ainsi que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins.

e) Coopérer aux préparatifs en vue de l'adaptation aux impacts des changements climatiques et développer et élaborer des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les ressources hydriques et l'agriculture, et pour la protection et la réhabilitation des zones, en particulier en Afrique, touchées par la sécheresse et la désertification, ainsi que par les inondations.

f) Tenir compte, dans la mesure du possible, des considérations relatives aux changements climatiques dans leurs politiques et mesures sociales, économiques et environnementales et utiliser des méthodes appropriées (par exemple, des études d'impact), formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets négatifs sur l'économie, la santé publique et la qualité de l'environnement des projets ou des mesures entrepris par les parties pour atténuer les changements climatiques ou s'y adapter.

g) Promouvoir et soutenir par leur coopération la recherche scientifique, technologique, technique, socio-économique et autre, l'observation systématique et la constitution d'archives de données relatives au système climatique en vue de faciliter la compréhension des causes, des effets, de l'ampleur et de l'échelonnement dans le temps des changements climatiques, ainsi que des conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et en vue également de réduire ou d'éliminer les éléments d'incertitude qui subsistent encore à cet égard.

h) Promouvoir et soutenir par leur coopération l'échange de données d'ordre scientifique, technologique, technique, socio-économique et juridique sur le système climatique et les changements climatiques, ainsi que sur les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte. Cet échange doit être complet, libre et rapide.

i) Promouvoir et soutenir par leur coopération l'éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine des changements climatiques et encourager la participation la plus large possible à ce processus, notamment celle des organisations non gouvernementales.

j) Communiquer à la Conférence des parties les informations relatives à l'application de la Convention, conformément à l'article 12.

2. Les pays développés parties à la Convention et les autres parties figurant à l'annexe I adoptent les engagements spécifiques prévus ci-après :

a) Chacune de ces parties adopte des politiques nationales et prend les mesures correspondantes pour atténuer les changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques conformément à l'objectif de la présente Convention, et reconnaîtront que le retour, d'ici à la fin de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à cette modification, et en tenant compte des différences entre ces parties quant à leurs points de départ et à leurs approches, à leurs structures économiques et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas ; ainsi que de la nécessité pour chacune de ces parties de contribuer de façon équitable et appropriée à l'action mondiale pour la réalisation de cet objectif. Ces parties peuvent appliquer lesdites politiques et mesures en association avec d'autres parties et peuvent aider les autres parties à contribuer à l'objectif de la Convention et, en particulier, à l'objectif de la présente lettre.

b) Afin de favoriser les progrès vers cet objectif, chacune de ces parties présentera, conformément à l'article 12, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention sur son territoire, et périodiquement par la suite, des informations détaillées sur les politiques et mesures visées à la lettre a), ainsi que sur les projections qui en résultent quant aux émissions anthropiques par les sources et à l'absorption par les puits de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal pour la période visée à la lettre a), dans le but de ramener, individuellement ou conjointement, ces émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal aux niveaux de 1990. La Conférence des parties examine ces informations à sa première session et périodiquement par la suite, conformément à l'article 7.

c) Pour calculer les émissions par les sources et l'absorption par les puits des gaz à effet de serre aux fins de la lettre b), il est tenu compte des connaissances scientifiques les plus exactes dont on dispose, notamment en ce qui concerne la capacité effective des puits et la contribution de ces gaz aux changements climatiques. La Conférence des parties examine et adopte les méthodes à utiliser pour ces calculs à sa première session et les revoit périodiquement par la suite.

d) La Conférence des parties examine, à sa première session, les lettres

a) et

b) afin de déterminer si elles sont adéquates. Elle procède à cet examen en tenant compte des informations et évaluations scientifiques les plus exactes dont elle dispose sur les changements climatiques et leurs répercussions, ainsi que des informations techniques, sociales et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen, la Conférence des parties adopte des mesures appropriées, qui peuvent consister en l'adoption d'amendements aux engagements visés aux lettres

a) et b). La Conférence des parties, à sa première session, adopte également des décisions sur les critères applicables à l'application conjointe visée à la lettre a). Un deuxième examen des lettres

a) et

b) a lieu au plus tard le 31 décembre 1998, puis d'autres examens à intervalles réguliers déterminés par la Conférence des parties, jusqu'à ce que l'objectif de la présente Convention soit atteint.

e) Chacune de ces parties : i. Coordonne avec les autres parties visées, le cas échéant, les instruments économiques et administratifs correspondants élaborés en vue d'atteindre l'objectif de la Convention. ii. Recense et examine périodiquement les politiques et pratiques internes qui favorisent des activités entraînant une augmentation des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.

f) La Conférence des parties examinera, au plus tard le 31 décembre 1998, les informations disponibles en vue d'adopter des décisions concernant les amendements qu'il convient d'apporter aux listes des annexes I et II, avec l'approbation de la partie intéressée.

g) Toute partie non visée à l'annexe I peut, dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au dépositaire son intention d'être liée par les lettres

a) et

b) ci-dessus. Le dépositaire informe les autres signataires et les parties de cette notification.

3. Les pays développés, les parties à la Convention et les autres parties développées figurant à l'annexe II fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des dépenses convenues encourues par les pays en développement parties à la Convention aux fins de l'exécution de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 de l'article 12. Ils fournissent les ressources financières, notamment des ressources aux fins du transfert de technologie, dont les pays en développement parties à la Convention ont besoin pour couvrir la totalité des dépenses supplémentaires convenues entraînées par l'application des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article et qui ont été convenues entre un pays en développement partie à la Convention et l'entité ou les entités internationales visées à l'article 11, conformément audit article. L'exécution de ces engagements doit tenir compte de la nécessité que les apports de fonds soient adéquats et prévisibles ainsi que de l'importance d'une répartition appropriée de la charge entre les pays développés parties à la Convention.

4. Les pays développés parties à la Convention et les autres parties développées figurant à l'annexe II aident également les pays en développement parties à la Convention particulièrement vulnérables aux effets négatifs des changements climatiques à faire face aux coûts qu'entraîne leur adaptation auxdits effets négatifs.

5. Les pays développés parties à la Convention et les autres parties développées figurant à l'annexe II prennent toutes les mesures possibles pour promouvoir, faciliter et financer, selon les besoins, le transfert et l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres parties, et plus particulièrement aux pays en développement parties à la Convention, afin de leur permettre d'en appliquer les dispositions. Dans ce processus, les pays développés parties à la Convention soutiennent le développement et le renforcement des capacités et des technologies propres aux pays en développement parties à la Convention. Les autres parties et les organisations qui sont en mesure de le faire peuvent également contribuer à faciliter le transfert de ces technologies.

6. La Conférence des parties accorde une certaine latitude dans l'exécution des engagements contractés en vertu du paragraphe 2a aux parties figurant à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché, afin d'accroître la capacité de ces parties de faire face aux changements climatiques, notamment en ce qui concerne le niveau historique pris comme référence des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.

7. La mesure dans laquelle les pays en développement parties à la Convention s'acquittent effectivement de leurs engagements dépend de la manière dont les pays développés parties à la Convention s'acquittent effectivement de leurs engagements relatifs aux ressources financières et au transfert de technologie ; il est pleinement tenu compte du fait que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement parties à la Convention.

8. Aux fins de l'exécution des engagements visés au présent article, les parties étudient les mesures qu'il y a lieu de prendre en vertu de la Convention, notamment en ce qui concerne le financement, l'assurance et le transfert de technologie, pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement parties à la Convention découlant des effets négatifs des changements climatiques et de l'impact de l'application de mesures de riposte. Une attention particulière doit être accordée aux besoins des pays suivants :

a) les petits pays insulaires ;

b) les pays ayant des zones côtières de faible élévation ;

c) les pays ayant des zones arides ou semi-arides, des zones forestières et des zones exposées au dépérissement des forêts ;

d) les pays ayant des zones sujettes aux catastrophes naturelles ;

e) les pays ayant des zones exposées à la sécheresse et à la désertification ;

f) les pays ayant des zones de forte pollution atmosphérique urbaine ;

g) les pays ayant des écosystèmes fragiles, notamment des écosystèmes montagneux ;

h) les pays dont l'économie est fortement tributaire des produits générés par la production, la transformation et l'exportation de combustibles fossiles et de produits associés à forte intensité énergétique, ou de la consommation de ces combustibles et produits ;

i) les pays sans littoral et les pays de transit. En outre, la Conférence des parties peut prendre les mesures qui conviennent en ce qui concerne le présent paragraphe.

9. Les parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés lorsqu'elles prennent des mesures concernant le financement et le transfert de technologie.

10. Dans l'exécution des engagements découlant de la Convention, les parties tiennent compte, conformément à l'article 10, de la situation des parties, notamment des pays en développement, dont l'économie est vulnérable aux effets négatifs des mesures de riposte aux changements climatiques. Cela s'applique notamment aux économies des parties qui sont fortement tributaires des produits générés par la production, la transformation et l'exportation de combustibles fossiles et de produits associés à forte intensité énergétique, ou de la consommation de ces combustibles ou produits, ou encore de l'utilisation de combustibles fossiles dont le remplacement entraîne de sérieuses difficultés.

En vigueur depuis le 31/05/2011 · texte original · Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (BOPA 2010-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-05-09/canvi-climatic-1992/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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