Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Principes Les parties se guident, entre autres, dans les mesures qu'elles adoptent pour atteindre l'objectif de la Convention et dans l'application des dispositions suivantes :
1. Préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et avec leurs capacités respectives. En conséquence, les pays développés parties à la Convention doivent prendre l'initiative de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes.
2. Prendre pleinement en considération les besoins spécifiques et la situation spéciale des pays en développement, parties à la Convention, notamment des pays qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, et en particulier des pays en développement, qui, en vertu de la Convention, doivent supporter une charge anormale ou disproportionnée.
3. Prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il existe une menace de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures destinées à faire face aux changements climatiques doivent être efficaces par rapport à leur coût, de manière à garantir des avantages mondiaux au coût le plus bas possible. À cette fin, ces politiques et mesures doivent tenir compte de la diversité des contextes socio-économiques, être globales, s'étendre à toutes les sources, à tous les puits et à tous les réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, et comprendre des mesures d'adaptation et s'appliquer à tous les secteurs économiques. Les efforts destinés à faire face aux changements climatiques peuvent faire l'objet d'une action concertée des parties intéressées.
4. Les parties ont le droit au développement durable et devraient le promouvoir. Les politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l'homme doivent être adaptées à la situation propre de chacune des parties et doivent être intégrées dans les programmes nationaux de développement, étant entendu que la croissance économique est indispensable pour l'adoption de mesures destinées à faire face aux changements climatiques.
5. Les parties doivent coopérer à la promotion d'un système économique international ouvert et porteur qui conduise à une croissance économique et à un développement durables de toutes les parties, en particulier des pays en développement, et leur permet ainsi de faire face dans les meilleures conditions aux problèmes posés par les changements climatiques. Les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, ne doivent constituer ni un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables en matière de commerce international, ni une restriction déguisée.
Art. 3 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-05-09/canvi-climatic-1992/art-3
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