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Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7.

Conférence des parties

1. Il est institué une Conférence des parties.

2. La Conférence des parties, en sa qualité d'organe suprême de la présente Convention, examine régulièrement l'application de la Convention et de tout instrument juridique connexe que la Conférence des parties adopte et, conformément à son mandat, prend les décisions nécessaires pour en favoriser l'application. À cet effet, la Conférence des parties :

a) Examine périodiquement les obligations des parties et les dispositions institutionnelles établies en vertu de la présente Convention, et en tenant compte de l'objectif de celle-ci, et de l'expérience acquise à la suite de son application et de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

b) Promeut et facilite l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les parties pour faire face au changement climatique et à ses effets, en tenant compte des circonstances, des responsabilités et des capacités diverses des parties et de leurs engagements respectifs conformément à la Convention.

c) Facilite, à la demande de deux parties ou plus, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire face au changement climatique et à ses effets, en tenant compte des circonstances, des responsabilités et des capacités différentes des parties et de leurs engagements respectifs conformément à la Convention.

d) Promeut et dirige, conformément à l'objectif et aux dispositions de la Convention, l'élaboration et le perfectionnement périodique de méthodologies comparables que la Conférence des parties arrête, entre autres, dans le but de préparer des inventaires des émissions de gaz à effet de serre par les sources et de l'absorption par les puits et d'évaluer l'efficacité des mesures adoptées pour limiter les émissions et favoriser l'absorption de ces gaz.

e) Évalue, conformément à toutes les informations qui lui sont fournies conformément aux dispositions de la Convention, l'application de la Convention par les parties, les effets globaux des mesures adoptées en vertu de la Convention, en particulier les effets environnementaux, économiques et sociaux ainsi que les effets cumulatifs, et la mesure dans laquelle des progrès sont accomplis vers la réalisation de l'objectif de la Convention.

f) Examine et approuve des rapports périodiques sur l'application de la Convention et en ordonne la publication.

g) Fait des recommandations sur toute question nécessaire à l'application de la Convention.

h) S'efforce de mobiliser des ressources financières conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 4, et à l'article 11.

i) Crée les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'application de la Convention.

j) Examine les rapports présentés par ces organes et leur fournit des directives.

k) Arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière, ainsi que ceux des organes subsidiaires.

l) Sollicite et utilise, le cas échéant, les services et la coopération des organismes internationaux et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétents, ainsi que les informations qu'ils lui fournissent.

m) Exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l'objectif de la présente Convention, ainsi que les autres fonctions qui lui sont confiées par la Convention.

3. La Conférence des parties, lors de sa première session, adopte son propre règlement ainsi que ceux de ses organes subsidiaires établis en application de la Convention. Ces règlements comprennent la procédure de prise de décisions sur les questions auxquelles ne s'appliquent pas les procédures de prise de décisions établies dans la Convention. Cette procédure peut préciser la majorité nécessaire à l'adoption de certaines décisions.

4. La première session de la Conférence des parties sera convoquée par le secrétariat provisoire mentionné à l'article 21, et aura lieu au plus tard un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, les sessions ordinaires de la Conférence des parties auront lieu chaque année, sauf si la Conférence en décide autrement.

5. Les sessions extraordinaires de la Conférence des parties auront lieu chaque fois que la Conférence le jugera nécessaire, ou lorsqu'une des parties en fera la demande par écrit, à condition que cette demande obtienne l'appui d'au moins un tiers des parties, dans les six mois suivant la notification de la demande par le secrétariat aux parties.

6. L'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État membre ou observateur de ces institutions qui n'est pas partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des parties en qualité d'observateurs. Tout autre organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans le domaine établi par la Convention et qui a informé le secrétariat de son souhait d'être représenté à une session de la Conférence des parties en qualité d'observateur, pourra y être admis, sauf si un tiers des parties présentes s'y oppose. L'admission et la participation des observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des parties.

En vigueur depuis le 31/05/2011 · texte original · Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (BOPA 2010-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-05-09/canvi-climatic-1992/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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