Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Règlement des différends
1. En cas de différend entre deux ou plusieurs parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, les parties concernées doivent s'efforcer de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, toute partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit remis au dépositaire que, pour ce qui est de tout différend lié à l'interprétation ou à l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de toute partie acceptant la même obligation :
a) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice ;
b) l'arbitrage conformément aux procédures que la Conférence des parties établira, dès que possible, dans une annexe consacrée à l'arbitrage. Une partie qui est une organisation régionale d'intégration économique pourra faire, en matière d'arbitrage, une déclaration dans le même sens, conformément aux procédures visées à la lettre b).
3. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 du présent article restera en vigueur jusqu'à son expiration conformément aux termes de ladite déclaration, ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la remise au dépositaire de la notification écrite de sa révocation.
4. Toute nouvelle déclaration, toute notification de révocation ou l'expiration d'une déclaration n'affectera en rien les procédures en cours devant la Cour internationale de Justice ou devant le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en décident autrement. Aux fins de l'application du paragraphe 2, si, douze mois après la notification par une partie à une autre partie de l'existence d'un différend entre elles, les parties concernées n'ont pas pu le régler par les moyens visés au paragraphe 1, le différend est soumis à la conciliation à la demande de l'une quelconque des parties en cause.
6. À la demande de l'une des parties au différend, une Commission de conciliation est créée, composée d'un nombre égal de membres désignés par chaque partie concernée et d'un président choisi conjointement par les membres désignés par chaque partie. La Commission formule une recommandation que les parties doivent examiner de bonne foi.
7. Dès que possible, la Conférence des parties établira des procédures supplémentaires de conciliation dans une annexe consacrée à la conciliation.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout instrument juridique connexe qu'adopte la Conférence des parties, à moins que l'instrument n'en dispose autrement.
Art. 14 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-05-09/canvi-climatic-1992/art-14
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