Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Secrétariat
1. Il est institué un secrétariat.
2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes :
a) Organiser les sessions de la Conférence des parties et des organes subsidiaires établis en vertu de la Convention, et leur fournir les services nécessaires.
b) Rassembler et diffuser les rapports qui lui sont présentés.
c) Prêter assistance aux parties, en particulier aux pays en développement qui sont parties à la Convention, à leur demande, pour la réunion et la diffusion des informations nécessaires conformément aux dispositions de la Convention.
d) Préparer des rapports sur ses activités et les présenter à la Conférence des parties.
e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organes internationaux compétents.
f) Adopter les dispositions administratives et contractuelles nécessaires à l'accomplissement efficace de ses fonctions, sous la supervision de la Conférence des parties.
g) Exercer les autres fonctions de secrétariat précisées dans la Convention ou dans l'un quelconque de ses protocoles, ainsi que toute autre fonction que détermine la Conférence des parties.
3. La Conférence des parties, lors de sa première session, désigne un secrétariat permanent et adopte les mesures nécessaires à son fonctionnement.
Art. 8 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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