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Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 12

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12.

Transmission des informations concernant l'application

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 4, chacune des parties transmet à la Conférence des parties, par l'intermédiaire du secrétariat, les éléments d'information suivants :

a) Un inventaire national, dans la mesure du possible, des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en utilisant des méthodologies comparables promues et approuvées par la Conférence des parties.

b) Une description générale des mesures qu'elle a adoptées ou envisage d'adopter en application de la Convention.

c) Toute autre information que la partie juge pertinente pour la réalisation de l'objectif de la Convention et apte à être incluse dans sa communication. Le cas échéant, les données pertinentes pour déterminer l'évolution des émissions mondiales seront incluses.

2. Chacun des pays développés qui sont parties à la Convention, et chacune des autres parties incluses à l'annexe I incluent dans leur communication les éléments d'information suivants :

a) La description détaillée des politiques et des mesures qu'ils ont adoptées pour mettre en œuvre leur engagement conformément aux

a) et

b) du paragraphe 2 de l'article 4.

b) L'estimation précise des effets qu'auront les politiques et les mesures visées à la lettre

a) ci-dessus sur les émissions anthropiques par leurs sources et sur l'absorption par les puits de gaz à effet de serre pendant la période visée à la lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 4.

3. En outre, chacun des pays en développement qui sont parties à la Convention et chacune des autres parties développées incluses à l'annexe II détaillent les mesures adoptées conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 4.

4. Les pays en développement qui sont parties à la Convention peuvent proposer volontairement des projets nécessitant un financement, pour lesquels ils doivent préciser les technologies, les matériaux, l'équipement, les techniques ou les pratiques qui seraient nécessaires pour exécuter ces projets et doivent inclure, si possible, une estimation de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès dans la réduction des émissions et dans l'absorption des gaz à effet de serre, ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés.

5. Chacun des pays développés qui sont parties à la Convention et chacune des autres parties incluses à l'annexe I présenteront une communication initiale dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la partie concernée. Chacune des autres parties qui ne figure pas sur cette liste présentera une communication initiale dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette partie, ou à compter du moment où elle dispose de ressources financières conformément au paragraphe 3 de l'article 4. Les parties qui appartiennent au groupe des pays les moins avancés peuvent décider de la date de présentation de la communication initiale. La Conférence des parties déterminera la fréquence des communications ultérieures de toutes les parties, en tenant compte des délais fixés au présent paragraphe.

6. Les informations présentées par les parties conformément au présent article seront transmises par le secrétariat, dans les meilleurs délais, à la Conférence des parties et aux organes subsidiaires concernés. En cas de besoin, la Conférence des parties peut réexaminer les procédures de communication des informations.

7. À compter de la première session, la Conférence des parties adopte des dispositions pour fournir l'assistance technique et financière aux pays en développement qui sont parties à la Convention, à leur demande, aux fins de recueillir et de transmettre des informations conformément au présent article et de déterminer les besoins techniques et financiers nécessaires à l'exécution des projets proposés et des mesures de riposte adoptées en vertu de l'article 4. Cette assistance pourra être fournie par d'autres parties, par des organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon qu'il conviendra.

8. S'il respecte les lignes directrices adoptées par la Conférence des parties et qu'il le lui notifie au préalable, tout groupe de parties peut s'acquitter des obligations prévues au présent article en présentant une communication conjointe comprenant des informations relatives à la manière dont chaque partie s'acquitte des obligations individuelles découlant de la Convention.

9. Les informations reçues par le secrétariat et classées comme informations confidentielles par la partie qui les présente, conformément aux critères établis par la Conférence des parties, seront recueillies par le secrétariat de manière à en protéger le caractère confidentiel avant d'être mises à la disposition de l'un des organes appelés à les recevoir et à les examiner.

10. Conformément au paragraphe 9, et sans préjudice de la faculté pour toute partie de rendre publique sa communication à tout moment, le secrétariat rendra publiques les communications des parties conformément au présent article au moment où elles seront présentées à la Conférence des parties.

En vigueur depuis le 31/05/2011 · texte original · Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (BOPA 2010-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-05-09/canvi-climatic-1992/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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