Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Dispositions transitoires
1. Les fonctions de secrétariat visées à l'article 8 sont exercées à titre provisoire, jusqu'à la fin de la première session de la Conférence des parties, par le secrétariat établi par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la Décision 45/212, du 21 décembre 1990.
2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 coopère étroitement avec le Groupe intergouvernemental d'experts pour l'étude du changement climatique afin de garantir que le Groupe puisse répondre au besoin d'avis scientifiques et techniques objectifs. D'autres organismes scientifiques compétents peuvent également être consultés.
3. Le Fonds pour l'environnement mondial, du Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, est l'entité internationale chargée à titre provisoire du fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article 11. À cet effet, ce Fonds devrait être restructuré de manière appropriée et sa composition devrait revêtir un caractère universel afin de lui permettre de satisfaire aux conditions requises de l'article 11.
Art. 21 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-05-09/canvi-climatic-1992/art-21
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