Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Mécanisme financier
1. Il est défini un mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour le transfert de technologie. Ce mécanisme fonctionne sous la direction de la Conférence des parties, devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères d'agrément en relation avec la présente Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.
2. Le mécanisme financier dispose d'une représentation équitable et équilibrée de toutes les parties dans le cadre d'un système de gestion transparent.
3. La Conférence des parties et l'entité ou les entités auxquelles est confié le fonctionnement du mécanisme financier conviennent des dispositions nécessaires visant à mettre en œuvre les paragraphes précédents, parmi lesquelles figureront :
a) Les modalités permettant d'assurer que les projets financés dans le domaine des changements climatiques sont conformes aux politiques, aux priorités du programme et aux critères d'agrément établis par la Conférence des parties.
b) Les modalités selon lesquelles une décision de financement déterminée peut être réexaminée, à la lumière de ces politiques, des priorités du programme et des critères d'agrément.
c) La présentation régulière par l'entité ou les entités de rapports à la Conférence des parties sur leurs opérations de financement, conformément au principe de responsabilité énoncé au paragraphe 1.
d) La détermination, de manière prévisible et identifiable, du montant total du financement nécessaire et disponible pour l'application de la présente Convention et des conditions selon lesquelles ce montant est périodiquement révisé.
4. La Conférence des parties fera, à sa première session, le nécessaire pour appliquer les dispositions précédentes, examinera et prendra en considération les dispositions transitoires visées au paragraphe 3 de l'article 21, et décidera s'il y a lieu de maintenir ces dispositions. Dans les quatre années suivantes, la Conférence des parties examinera le fonctionnement du mécanisme financier et adoptera les mesures appropriées.
5. Les pays développés et les pays en développement parties à la Convention pourront également, respectivement, fournir et obtenir des ressources financières liées à l'application de la présente Convention par la voie bilatérale, régionale et par d'autres voies multilatérales.
Art. 11 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-05-09/canvi-climatic-1992/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.