Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Organe subsidiaire de mise en œuvre
1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en œuvre chargé d'aider la Conférence des parties dans l'application et le suivi de la Convention. Cet organe est ouvert à la participation de toutes les parties et est composé de représentants gouvernementaux qui sont des experts dans le domaine des changements climatiques. Il rend compte régulièrement à la Conférence des parties de tous les aspects de ses travaux.
2. Sous la direction de la Conférence des parties, cet organe a les fonctions suivantes :
a) Examiner les informations communiquées conformément au paragraphe 1 de l'article 12, afin d'évaluer dans son ensemble l'effet agrégé des mesures adoptées par les parties compte tenu des évaluations scientifiques les plus récentes relatives aux changements climatiques.
b) Examiner les informations communiquées conformément au paragraphe 2 de l'article 12, afin d'aider la Conférence des parties à procéder aux examens prévus à la lettre
d) du paragraphe 2 de l'article 4.
c) Aider la Conférence des parties, le cas échéant, à préparer et à exécuter ses décisions.
Art. 10 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-05-09/canvi-climatic-1992/art-10
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