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Convention internationale en vigueur

Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 25/05/2004.
Type
multilatérale · OMPI · télécommunications et propriété intellectuelle
Signature
26/10/1961
Approbation du Conseil général
23/10/2003
Entrée en vigueur
25/05/2004
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 84/2003 (26/11/2003) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació de l'adhesió al Conveni de Roma per a la protecció dels artistes intèrprets o executants, els produ…
  • BOPA n° 19/2004 (31/03/2004) · entrée en vigueur · Edicte del 22-3-2004 pel qual es fa públic que el Conveni de Roma per a la protecció dels artistes i intèrprets o execut…
  • BOPA n° 29/2004 (12/05/2004) · entrée en vigueur · Edicte del 3-5-2004 pel qual es fa públic que el Conveni de Roma per a la protecció dels artistes i intèrprets o executa…

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 Les États contractants, animés du désir de protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, Sont convenus de ce qui suit :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

La protection accordée en vertu de la présente Convention laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme portant atteinte à cette protection.

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Article 2.

1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « traitement national » le traitement que l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de son droit interne :

a) aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ses ressortissants, pour les interprétations ou exécutions réalisées, radiodiffusées ou fixées pour la première fois sur son territoire ;

b) aux producteurs de phonogrammes qui sont ses ressortissants, pour les phonogrammes fixés ou publiés pour la première fois sur son territoire ;

c) aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur son territoire, pour les émissions diffusées par des émetteurs situés sur son territoire.

2. Le « traitement national » est soumis à la protection expressément garantie et aux limitations expressément prévues dans la présente Convention.

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Article 3.

Aux fins de la présente Convention, on entend par :

a) « artiste interprète ou exécutant », tout acteur, chanteur, musicien, danseur et toute autre personne qui représente un rôle, chante, récite, déclame, interprète ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique ;

b) « phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons ;

c) « producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons ;

d) « publication », la mise à la disposition du public d'exemplaires d'un phonogramme en quantité suffisante ;

e) « reproduction », la réalisation d'un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d'une fixation ;

f) « radiodiffusion », la diffusion sans fil de sons ou d'images et de sons, aux fins de réception par le public ;

g) « réémission », l'émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d'une émission d'un autre organisme de radiodiffusion.

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Article 4.

Chaque État contractant accorde le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants si l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :

a) l'interprétation ou l'exécution a lieu dans un autre État contractant ;

b) l'interprétation ou l'exécution a été incorporée dans un phonogramme protégé en vertu de l'article 5 de la présente Convention ;

c) l'interprétation ou l'exécution, non fixée sur un phonogramme, est contenue dans une émission protégée en vertu de l'article 6 de la présente Convention.

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Article 5.

1. Chaque État contractant accorde le traitement national aux producteurs de phonogrammes si l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :

a) le producteur du phonogramme est ressortissant d'un autre État contractant (critère de la nationalité) ;

b) la première fixation sonore a été réalisée dans un autre État contractant (critère de la fixation) ;

c) le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre État contractant (critère de la publication).

2. Si un phonogramme a été publié pour la première fois dans un État non contractant mais l'a également été, dans les 30 jours suivant cette première publication, dans un État contractant (publication simultanée), il est considéré comme publié pour la première fois dans l'État contractant.

3. Tout État contractant peut déclarer, par une notification déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies, qu'il n'appliquera pas le critère de la publication ou le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur ; dans ce dernier cas, elle prendra effet six mois après la date du dépôt.

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Article 6.

1. Chaque État contractant accorde le traitement national aux organismes de radiodiffusion si l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :

a) le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant ;

b) l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d'un autre État contractant.

2. Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies, déclarer qu'il ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. La notification peut être faite au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment ultérieur ; dans ce dernier cas, elle prendra effet six mois après la date à laquelle elle a été déposée.

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Article 7.

1. La protection prévue par la présente Convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants comporte la faculté de mettre obstacle :

a) à la radiodiffusion et à la communication au public de leurs interprétations ou exécutions pour lesquelles ils n'ont pas donné leur consentement, sauf lorsque l'interprétation ou l'exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d'une fixation ;

b) à la fixation, sans leur consentement, de leur exécution non fixée ;

c) à la reproduction, sans leur consentement, de la fixation de leur exécution :

i) si la fixation originale a été faite sans leur consentement ; ii) s'il s'agit d'une reproduction à des fins autres que celles pour lesquelles les interprètes ou exécutants avaient donné leur autorisation ; iii) si la fixation originale a été faite conformément aux dispositions de l'article 15 et si la reproduction a été faite à des fins autres que celles visées par ces dispositions. 2.1. Si la diffusion a été autorisée par les artistes interprètes ou exécutants, il appartient à la législation nationale de l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée de régler la protection contre la réémission, la fixation aux fins de diffusion et la reproduction de cette fixation aux fins de diffusion.

2. Les conditions régissant l'utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites pour être radiodiffusées sont déterminées conformément à la législation nationale de l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée.

3. Toutefois, les législations nationales visées aux points 1) et 2) du présent paragraphe ne peuvent priver les artistes interprètes ou exécutants de leur faculté de régler, par voie contractuelle, leurs relations avec les organismes de radiodiffusion.

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Article 8.

Chacun des États contractants peut déterminer, par sa législation nationale, les modalités selon lesquelles les artistes interprètes ou exécutants seront représentés pour l'exercice de leurs droits lorsque plusieurs d'entre eux participent à une même exécution.

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Article 9.

Chacun des États contractants peut, par sa législation nationale, étendre la protection prévue par la présente Convention à des artistes qui n'exécutent pas des œuvres littéraires ou artistiques.

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Article 10.

Les producteurs de phonogrammes ont le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.

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Article 11.

Si un État contractant, conformément à sa législation nationale, exige, à titre de condition de la protection des droits des producteurs de phonogrammes, ou des artistes interprètes ou exécutants, ou des uns et des autres, en ce qui concerne les phonogrammes, l'accomplissement de formalités, celles-ci sont considérées comme accomplies si tous les exemplaires du phonogramme publié et distribué dans le commerce, ou leurs étuis, portent la mention constituée par le symbole (P) accompagné de l'année de la première publication, apposée de manière et à un endroit montrant clairement que le droit de réclamer la protection existe. Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier le producteur du phonogramme ou la personne autorisée par celui-ci (c'est-à-dire son nom, sa marque commerciale ou une autre désignation appropriée), le nom du titulaire des droits du producteur du phonogramme doit également être mentionné. En outre, lorsque les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier les principaux interprètes ou exécutants, le nom du titulaire des droits de ces artistes dans le pays où la fixation a été effectuée doit être indiqué.

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Article 12.

Si un phonogramme publié à des fins commerciales ou une reproduction de ce phonogramme est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour toute autre forme de communication au public, l'utilisateur doit verser une rémunération équitable et unique aux artistes interprètes ou exécutants, ou aux producteurs de phonogrammes, ou aux uns et aux autres. La législation nationale peut, faute d'accord entre eux, déterminer les conditions de la répartition de cette rémunération.

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Article 13.

Les organismes de radiodiffusion ont le droit d'autoriser ou d'interdire :

a) la réémission de leurs émissions ;

b) la fixation de leurs émissions ;

c) la reproduction :

i) des fixations de leurs émissions faites sans leur consentement ; ii) des fixations de leurs émissions, réalisées conformément aux dispositions de l'article 15, si la reproduction est faite à des fins autres que celles visées par ces dispositions ;

d) la communication au public de leurs émissions de télévision si cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant le paiement d'un droit d'entrée. Il appartient à la législation nationale de l'État où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions de son exercice.

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Article 14.

La durée de la protection accordée en vertu de la présente Convention doit être d'une période minimale de vingt ans, à compter de la fin de l'année au cours de laquelle :

a) la fixation a été faite, en ce qui concerne les phonogrammes et les interprétations ou exécutions qui y sont incorporées ;

b) l'exécution a eu lieu, en ce qui concerne les interprétations ou exécutions qui ne sont pas incorporées dans des phonogrammes ;

c) l'émission a eu lieu, en ce qui concerne les émissions de radiodiffusion.

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Article 15.

1. Tout État contractant peut prévoir dans sa législation nationale des exceptions à la protection garantie par la présente Convention dans les cas suivants :

a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins privées ;

b) lorsque de courts fragments sont utilisés à l'occasion du compte rendu d'événements d'actualité ;

c) lorsqu'il s'agit d'une fixation éphémère réalisée par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions ;

d) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'enseignement ou de recherche scientifique.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, tout État contractant peut prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, des limitations de même nature que celles prévues par cette législation nationale en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être instituées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente Convention.

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Article 16.

1. Lorsqu'un État devient partie à la présente Convention, il est lié par toutes les obligations de celle-ci et bénéficie de tous les avantages qu'elle prévoit. Toutefois, un État peut, à tout moment, par le dépôt d'une notification auprès du Secrétaire général des Nations Unies, déclarer :

a) en ce qui concerne l'article 12,

i) qu'il n'appliquera aucune disposition de cet article ; ii) qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations ; iii) qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant ; iv) qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue par cet article dans la mesure où le fait cet État contractant en ce qui concerne les phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de l'État qui fait la déclaration ; toutefois, le fait que l'État contractant dont le producteur est ressortissant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'État contractant qui fait la déclaration ne doit pas être considéré comme une différence dans l'étendue de la protection ;

b) en ce qui concerne l'article 13, qu'il n'appliquera pas la disposition de la lettre

d) de cet article. Si un État contractant fait cette déclaration, les autres États contractants ne sont pas tenus d'accorder le droit visé à la lettre

d) de l'article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social dans cet État.

2. Si la notification visée au paragraphe 1 du présent article est déposée à une date postérieure à celle du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, la déclaration prend effet six mois après la date à laquelle elle a été déposée.

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Article 17.

Tout État dont la législation en vigueur au 26 octobre 1961, accorde une protection aux producteurs de phonogrammes sur la seule base du critère de la fixation peut déclarer, par une notification déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies en même temps que l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, qu'il n'appliquera, en ce qui concerne l'article 5, que le critère de la fixation et, en ce qui concerne le paragraphe 1.a), iii) et iv) de l'article 16, le critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité.

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Article 18.

Tout État qui a déposé une déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article 5, du paragraphe 2 de l'article 6 ou du paragraphe 1 de l'article 16 ou de l'article 17 peut, par une nouvelle notification déposée auprès du secrétaire général des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer.

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Article 19.

Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, dès lors qu'un artiste interprète ou exécutant a consenti à l'incorporation de son interprétation ou exécution dans une fixation visuelle ou audiovisuelle, l'article 7 cesse d'être applicable.

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Article 20.

1. La présente Convention ne porte aucune atteinte aux droits acquis dans un État contractant avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention dans cet État.

2. Aucun État contractant n'est tenu d'appliquer les dispositions de la présente Convention à des interprétations, exécutions ou émissions réalisées, ni à des phonogrammes fixés, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention dans cet État.

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Article 21.

La protection prévue par la présente Convention ne peut porter atteinte à aucune autre forme de protection dont bénéficient les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion.

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Article 22.

Les États contractants se réservent le droit de conclure entre eux des arrangements particuliers, pour autant que ces arrangements confèrent aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion des droits plus étendus que ceux accordés par la présente Convention ou qu'ils contiennent d'autres dispositions non contraires à la présente Convention.

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Article 23.

La présente Convention sera déposée auprès du secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte, jusqu'au 30 juin 1962, à la signature des États invités à la Conférence diplomatique sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion qui sont parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur ou membres de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

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Article 24.

1. La présente Convention est soumise à la ratification ou à l'acceptation des États signataires.

2. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des États invités à la Conférence visée à l'article 23 et à celle de tout autre État membre des Nations Unies, pour autant que cet État soit partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur ou membre de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

3. La ratification, l'acceptation ou l'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du secrétaire général des Nations Unies.

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Article 25.

1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date du dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

2. Ultérieurement, la Convention entre en vigueur, pour chaque État, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

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Article 26.

1. Tout État contractant s'engage, conformément à ses dispositions constitutionnelles, à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

2. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, tout État doit être en mesure d'appliquer, conformément à sa législation nationale, les dispositions de la présente Convention.

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Article 27.

1. Tout État peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification adressée au secrétaire général des Nations Unies, que la présente Convention doit s'étendre à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales, à condition que la Convention universelle sur le droit d'auteur ou la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques soient applicables aux territoires en question. Cette notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.

2. Les déclarations et les notifications visées au paragraphe 3 de l'article 5, au paragraphe 2 de l'article 6, au paragraphe 1 de l'article 16 et aux articles 17 et 18 peuvent être étendues à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires visés au paragraphe 1 du présent article.

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Article 28.

1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre, soit au nom de l'ensemble ou de l'un quelconque des territoires visés à l'article 27.

2. La dénonciation doit être effectuée par une notification adressée au secrétaire général des Nations Unies et prendra effet douze mois après la date de réception de la notification.

3. Un État contractant ne peut exercer le droit de dénonciation avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de cet État.

4. Tout État contractant cesse d'être partie à la présente Convention dès le moment où il n'est plus partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur ni membre de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

5. La présente Convention cesse d'être applicable à tout territoire visé à l'article 27 dès le moment où la Convention universelle sur le droit d'auteur et la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques cessent également d'être applicables à ce territoire.

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Article 29.

1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant une période de cinq ans, tout État contractant peut, par une notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence en vue de réviser la Convention. Le Secrétaire général notifie cette demande à tous les États contractants. Si, dans un délai de six mois après que le Secrétaire général des Nations Unies a adressé la notification, au moins la moitié des États contractants lui font connaître leur assentiment à cette demande, le Secrétaire général en informe le Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui convoquent une conférence de révision en collaboration avec le Comité intergouvernemental prévu à l'article 32.

2. L'adoption d'un texte révisé de la présente Convention requiert le vote favorable des deux tiers des États présents à la conférence de révision ; cette majorité doit comprendre les deux tiers des États qui, au moment de la conférence de révision, sont parties à la Convention.

3. Au cas où une nouvelle Convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention est adoptée, et à moins que la Convention révisée n'en dispose autrement :

a) la présente Convention cesse d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention révisée ;

b) la présente Convention demeure en vigueur en ce qui concerne les relations entre ou avec les États contractants qui ne sont pas devenus parties à la Convention révisée.

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Article 30.

Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation doit être porté, à la demande de l'une des parties au différend, devant la Cour internationale de Justice afin qu'il soit statué par celle-ci, à moins que les États en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

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Article 31.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 5, du paragraphe 2 de l'article 6, du paragraphe 1 de l'article 16 et de l'article 17, aucune réserve n'est admise à l'égard de la présente Convention.

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Article 32.

1. Il est institué un Comité intergouvernemental ayant pour fonctions :

a) l'examen des questions relatives à l'application et au fonctionnement de la présente Convention, et

b) la collecte de propositions et la préparation de la documentation en vue d'éventuelles révisions de la présente Convention.

2. Le Comité doit être composé de représentants des États contractants, choisis en tenant compte d'une répartition géographique équitable. Il doit comprendre six membres s'il y a douze États contractants ou moins, neuf s'il y a de treize à dix-huit États contractants, et douze s'il y a plus de dix-huit États contractants.

3. Le Comité doit être constitué douze mois après l'entrée en vigueur de la Convention, par voie d'élection entre les États contractants, chacun d'entre eux disposant d'une voix, et doit être organisé par le Directeur général du Bureau international du Travail ; le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, conformément aux règles qui auront été préalablement approuvées par la majorité de tous les États contractants.

4. Le Comité élit son président et son bureau. Il établit son propre règlement, qui doit contenir, en particulier, des dispositions relatives au fonctionnement futur du Comité et à son mode de renouvellement des membres, lequel doit assurer la rotation entre les différents États contractants.

5. Le secrétariat du Comité est composé de fonctionnaires du Bureau international du Travail ; de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques désignés, respectivement, par les Directeurs généraux et par le Directeur de ces trois organisations.

6. Les réunions du Comité, qui seront convoquées chaque fois que la majorité de ses membres le jugera nécessaire, se tiendront successivement aux sièges du Bureau international du Travail ; de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

7. Les dépenses des membres du Comité sont à la charge de leurs gouvernements respectifs.

En vigueur depuis le 25/05/2004 · texte original · Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des… (BOPA 2003-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 33.

1. Les versions anglaise, espagnole et française du texte de la présente Convention font également foi.

2. Il sera, en outre, établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien et en portugais.

En vigueur depuis le 25/05/2004 · texte original · Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des… (BOPA 2003-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34.

1. Le Secrétaire général des Nations Unies informe les États invités à la Conférence mentionnée à l'article 23 et tous les États membres des Nations Unies, ainsi que le Directeur général du Bureau international du Travail ; le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques :

a) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ;

b) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;

c) de toutes les notifications, déclarations ou communications prévues dans la présente Convention ;

d) de la survenance de l'une quelconque des situations visées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 28.

2. Le Secrétaire général des Nations Unies informe également le Directeur général du Bureau international de Travail ; le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques des demandes qui lui sont notifiées conformément à l'article 29, ainsi que de toute communication reçue des États contractants concernant la révision de la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Convention.

En vigueur depuis le 25/05/2004 · texte original · Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des… (BOPA 2003-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Fait à Rome le 26 octobre 1961, en un seul exemplaire en anglais, espagnol et français.

Le secrétaire général des Nations Unies doit remettre des copies certifiées conformes à tous les États invités à la Conférence indiquée à l'article 23 et à tous les États membres des Nations Unies, ainsi qu'au directeur général du Bureau international du Travail ; au directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et au directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Situation de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiofusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 Statut : le 15 octobre 2002, 69 États parties Entrée en vigueur : 18 mai 1964 État Partie à la Convention depuis le : Albanie 01/09/2000 Allemagne 21/10/1966 Argentine 02/03/1992 Australie 30/09/1992 Autriche 09/06/1973 Barbade 18/09/1983 Belgique 02/10/1999 Bolivie 24/11/1993 Brésil 29/09/1965 Bulgarie 31/08/1995 Burkina Faso 14/01/1988 Canada 04/06/1998 Cap-Vert 03/07/1997 Colombie 17/09/1976 Congo 18/05/1964 Costa Rica 09/09/1971 Croatie 20/04/2000 Danemark 23/09/1965 Dominique 07/08/1999 El Salvador 29/06/1979 Équateur 18/05/1964 Slovaquie 01/01/1993 Slovénie 09/10/1996 Espagne 14/11/1991 Estonie 28/04/2000 Fidji 11/04/1972 Philippines 25/09/1984 Finlande 21/10/1983 France 03/07/1987 Grèce 06/01/1993 Guatemala 14/01/1977 Honduras 16/02/1990 Hongrie 10/02/1995 Irlande 19/09/1979 Islande 15/06/1994 Italie 08/04/1975 Jamaïque 27/01/1994 Japon 26/10/1989 Lesotho 26/01/1990 Lettonie 20/08/1999 Liban 12/08/1997 Liechtenstein 12/10/1999 Lituanie 22/07/1999 Luxembourg 25/02/1976 Macédoine, ex-République yougoslave de 02/03/1998 Mexique 18/05/1964 Moldavie, République de 05/12/1995 Monaco 06/12/1985 Nicaragua 10/08/2000 Niger 18/05/1964 Nigeria 29/10/1993 Norvège 10/07/1978 Pays-Bas 07/10/1993 Panama 02/09/1983 Paraguay 26/02/1970 Pérou 07/07/1985 Pologne 13/06/1997 Portugal 17/07/2002 Royaume-Uni 18/05/1964 République dominicaine 27/01/1987 République tchèque 01/01/1993 Roumanie 22/10/1998 Sainte-Lucie 17/08/1996 Suède 18/05/1964 Suisse 24/09/1993 Ukraine 12/06/2002 Uruguay 04/07/1977 Venezuela 30/01/1996 Chili 05/09/1974 Déclarations et réserves (Les déclarations et les réserves ont été faites au moment de la ratification, de l'adhésion ou de la succession, sauf indication contraire.) Allemagne «

1. La République fédérale d'Allemagne fait usage des réserves suivantes prévues à l'article 5, paragraphe 3 et à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV) de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion : » « 1) En ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, elle n'appliquera pas le critère de la fixation visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre

b) de la Convention ; » « 2) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est un ressortissant d'un État contractant, elle limitera la protection prévue par l'article 12 de la Convention à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant allemand. » Australie Déclarations : « L'Australie, conformément à l'article 5 paragraphe 3, n'appliquera pas le critère de la publication ; l'Australie, conformément à l'article 6, paragraphe 2, ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant ; l'Australie, conformément à l'article 16, paragraphe 1 lettre a), n'appliquera pas, en ce qui concerne l'article 12, la disposition de cet article ; et l'Australie, conformément à l'article 16, paragraphe 1 lettre b), n'appliquera pas, en ce qui concerne l'article 13, la lettre

d) de cet article. » Autriche

1. Conformément à l'article 16, paragraphe 1 lettre

a) (III) de la Convention, l'Autriche n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant ;

2. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV) de la Convention, [...], en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, l'Autriche limitera la protection prévue par l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant autrichien ;

3. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

b) de la Convention, l'Autriche n'appliquera pas l'article 13, paragraphe d). Belgique Déclarations :

1. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de Rome, la Belgique n'appliquera pas le critère de la publication ;

2. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome, la Belgique ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant ;

3. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (III) de la Convention de Rome, la Belgique n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant ;

4. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV) de la Convention de Rome, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, la Belgique limitera la protection prévue par cet article à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de l'État auteur de la déclaration ; toutefois, le fait que l'État contractant dont le producteur est ressortissant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'État auteur de la déclaration ne sera pas considéré comme une différence quant à l'étendue de la protection. Bulgarie Déclarations :

1. La République de Bulgarie déclare, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (III), qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant.

2. La République de Bulgarie déclare, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV), qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, elle limitera la protection prévue par l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République de Bulgarie. Canada Déclarations : «

1. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1) lettre

b) et conformément à l'article 5 paragraphe 3) de la Convention, en ce qui concerne le droit de reproduction des producteurs de phonogrammes (art. 10), le Canada n'appliquera pas le critère de la fixation.

2. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1), lettre

c) et conformément à l'article 5, paragraphe 3) de la Convention, en ce qui concerne les utilisations secondaires des phonogrammes (art. 12), le Canada n'appliquera pas le critère de la publication.

3. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1) et conformément à l'article 6, paragraphe 2) de la Convention, le Canada ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme émetteur est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.

4. En ce qui concerne l'article 12 et conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV) de la Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, le Canada limitera la protection prévue par l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant du Canada. » Congo Dans une communication reçue le 16 mai 1964, le Gouvernement du Congo a notifié au secrétaire général qu'il a décidé d'adhérer sous réserve des déclarations suivantes : (1) Article 5, paragraphe 3 : le « critère de publication » est exclu ; (2) Article 16 : l'application de l'article 12 est entièrement exclue. Croatie Déclarations : « 1. que [la République de Croatie] n'appliquera pas, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le critère de la première fixation mais le critère de la première publication des phonogrammes. 2. que [la République de Croatie] n'appliquera pas, conformément à la lettre

a) (III) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant, 3. que [la République de Croatie] limitera la protection prévue par l'article 12 de la Convention, conformément à la lettre

a) (IV), du paragraphe 1 de l'article 16, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, à l'étendue et à la durée de la protection que l'État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République de Croatie. » République tchèque 1 Danemark «

1. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2 : La protection ne sera accordée aux organismes de radiodiffusion que si leur siège social est situé dans un autre État contractant et si leurs émissions sont transmises par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. «

2. En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (II) : les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'en ce qui concerne la radiodiffusion et toute autre communication au public effectuée à des fins lucratives. «

3. En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV) : en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, la protection prévue par l'article 12 sera limitée à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant danois. «

4. En ce qui concerne l'article 17 : le Danemark n'accordera la protection prévue à l'article 5 que si la première fixation du son a été réalisée dans un autre État contractant (le critère de la fixation) et appliquera aux fins du paragraphe 1, lettre

a) (III) et (IV) de l'article 16, ledit critère au lieu du critère de la nationalité. » Slovénie Réserves :

1. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1. lettre

c) et conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, la République de Slovénie n'appliquera pas le critère de la publication ;

2. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (I) de la Convention, la République de Slovénie n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 jusqu'au 1er janvier 1998. » Espagne Déclarations : Article 5 [Le Gouvernement de l'Espagne] n'appliquera pas le critère de la première publication et appliquera à sa place le critère de la première fixation. Article 6 [Le Gouvernement de l'Espagne] ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. Article 16 Premièrement, [le Gouvernement de l'Espagne] n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant. Deuxièmement, le Gouvernement de l'Espagne, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, limitera l'étendue et la durée de la protection prévues à l'article 12 dans la mesure où ce dernier État contractant accorde la protection aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants de l'Espagne, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV) de la Convention. Estonie Déclarations : «

1. Conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle n'appliquera pas le critère de la publication ;

2. Conformément à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant ;

3. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (I), la République d'Estonie déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12. » Ex-République yougoslave de Macédoine Réserves : «

1. Selon l'article 5, paragraphe 3 de la présente Convention, la République de Macédoine n'appliquera pas le critère de la publication prévu à l'article 5, paragraphe 1, lettre c).

2. Selon l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (I) de la présente Convention, la république de Macédoine n'appliquera pas les dispositions de l'article 12. » Fidji « (1) En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1, lettre

b) et conformément à l'article 5, paragraphe 3) de la Convention, Fidji n'appliquera pas, en ce qui concerne les phonogrammes, le critère de la fixation ; « (2) En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1) et conformément à l'article 6, paragraphe 2) de la Convention, Fidji ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme émetteur est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant ; « (3) En ce qui concerne l'article 12 et conformément à l'article 16, paragraphe 1) de la Convention, « (a) Fidji n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes : « (I) lorsqu'un phonogramme doit être entendu en public dans des locaux où des personnes résident ou dorment, dans le cadre des activités offertes exclusivement ou principalement aux résidents ou occupants de ces locaux, sauf si un paiement est exigé pour l'admission dans la partie des locaux où le phonogramme doit être entendu ; « (II) lorsqu'un phonogramme doit être entendu en public dans le cadre des activités ou au bénéfice d'un club, d'une association ou d'une autre entité qui n'a pas été créée ou qui n'est pas dirigée à des fins lucratives et dont l'objet principal est caritatif ou qui est d'une manière ou d'une autre liée à la promotion d'activités religieuses, éducatives ou de bien-être social, sauf si le paiement d'une entrée est exigé pour accéder au lieu où le phonogramme doit être entendu et si le produit de l'entrée est destiné à d'autres fins que celles de l'organisation ; «

b) En ce qui concerne les phonogrammes dont les producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant ou les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un État contractant ayant fait une déclaration selon l'article 16, paragraphe 1) lettre

a) (I) déclarant qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12, Fidji n'accordera pas la protection prévue par l'article 12, sauf si, dans l'un ou l'autre cas, le phonogramme a été publié pour la première fois dans un État contractant qui n'a pas fait cette déclaration. » Communication reçue le 12 juin 1972 : « Le Gouvernement de Fidji, après avoir réexaminé ladite Convention, retire par la présente sa déclaration concernant certaines dispositions de l'article 12 et, en remplacement de celle-ci, déclare, conformément à l'article 16, paragraphe 1) de ladite Convention, que Fidji n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 ». Finlande 3 Réserves : « 1.

2. Article 16, paragraphe 1, lettre

a) (I) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas aux phonogrammes acquis par un organisme de radiodiffusion avant le 1er septembre 1961.

3. Article 16, paragraphe 1, lettre

a) (II) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'en ce qui concerne la radiodiffusion ou toute autre communication au public effectuée à des fins lucratives.

4. Article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV) En ce qui concerne les phonogrammes fixés pour la première fois dans un autre État contractant, la protection prévue par l'article 12 sera limitée à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Finlande. 5...

6. Article 17 La Finlande appliquera, aux fins de l'article 5, uniquement le critère de la fixation et, aux fins de l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV), le critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité. » France Article 5 Le Gouvernement de la République française déclare, conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, en ce qui concerne la protection des phonogrammes, qu'il écarte le critère de la première publication au profit du critère de la première fixation. Article 12 Le Gouvernement de la République française déclare, premièrement, qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article à l'ensemble des phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (III) de la présente Convention. Deuxièmement, le Gouvernement de la République française déclare qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue par cet article (article 12) à celles que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants français. 29 juin 1987 Le Gouvernement de la France précise qu'il entend que l'expression « Cour internationale de Justice », à l'article 30 de la Convention, se réfère non seulement à la Cour elle-même mais aussi à la Chambre de la Cour. Irlande « (1) En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1, et conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention : l'Irlande n'appliquera pas le critère de la fixation ; « (2) En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, et conformément à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention : l'Irlande ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant ; « (3) En ce qui concerne l'article 12 et conformément à l'article 16, paragraphe 1 lettre

a) (III) : l'Irlande ne protégera pas les émissions qui sont entendues en public (a) dans des locaux où des personnes résident ou passent la nuit, dans le cadre des activités organisées exclusivement ou principalement pour les résidents ou occupants, sauf si une entrée est exigée pour l'admission la partie des locaux où l'enregistrement doit être entendu ou (b) dans le cadre des activités ou au bénéfice d'un club, d'une association ou d'un autre type d'entité qui n'a pas été créée et n'est pas gérée dans un but lucratif et dont l'objet principal est caritatif ou qui est d'une manière ou d'une autre liée à la promotion de la religion, de l'éducation ou du bien-être social, sauf si un paiement est exigé pour l'admission dans la partie des locaux où l'enregistrement doit être entendu et si le produit de ce paiement est destiné à des fins différentes de celles de l'organisation. Islande Déclarations : L'Islande, conformément à l'article 5, paragraphe 3, n'appliquera pas le critère de la fixation. L'Islande, conformément à l'article 6, paragraphe 2, ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. L'Islande, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (I), n'appliquera pas l'article 12 en ce qui concerne l'utilisation des phonogrammes publiés avant le 1er septembre 1961. L'Islande, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (II), n'appliquera l'article 12 qu'en ce qui concerne l'utilisation pour la radiodiffusion ou toute autre communication au public à des fins commerciales. L'Islande, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (III), n'appliquera pas l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant. L'Islande, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV), en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, limitera la protection prévue par l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Islande. Israël Déclarations : «

1. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, Israël n'appliquera pas le critère de la fixation, tel que prévu à l'article 5, paragraphe 1, lettre b.

2. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, et conformément à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention, Israël ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.

3. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (III) de la Convention, en ce qui concerne les phonogrammes, dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant, Israël n'appliquera pas l'article 12 de la Convention.

4. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV) de la Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, Israël limitera la protection que prévoit de l'article 12 de la Convention à l'étendue et à la durée de la protection que l'autre État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant israélien.

5. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

b) de la Convention, Israël n'appliquera pas l'article 13, lettre

d) de celle-ci. » Italie (1) En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, et conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention : l'Italie ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant ; (2) En ce qui concerne l'article 12 et conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) de la Convention : (a) l'Italie appliquera les dispositions de l'article 12 d'utilisation pour la radiodiffusion ou tout autre moyen de communication au public à des fins commerciales, à l'exception de la cinématographie. (b) Elle n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'aux phonogrammes fixés dans un autre État contractant. (c) En ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre État contractant, elle limitera la protection prévue par l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que l'État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Italie ; toutefois, si cet État n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'Italie, ce fait ne sera pas considéré comme une différence quant à l'étendue de la protection. (3) En ce qui concerne l'article 13 et conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

b) de la Convention : l'Italie n'appliquera pas les dispositions de l'article 13, lettre

d) ; (4) En ce qui concerne l'article 5 et conformément à l'article 17 de la Convention, l'Italie n'appliquera que le critère de la fixation aux fins de l'article 5 ; le même critère, au lieu du critère de la nationalité, sera appliqué aux fins des déclarations prévues à l'article 16, paragraphe 1, lettre a ) (III) et (IV) de la Convention. Japon Déclaration : « (1) Conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, le Gouvernement du Japon n'appliquera pas le critère de la publication en ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, « (2) Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (II) de la Convention, le gouvernement du Japon appliquera les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les utilisations pour la radiodiffusion et pour la diffusion par câble, « (3) Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV) de la Convention, (I) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un État contractant ayant fait une déclaration selon l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (I) de la Convention, déclarant qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention, le Gouvernement du Japon n'accordera pas la protection prévue par les dispositions de l'article 12 de la Convention.

(II) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant qui applique les dispositions de l'article 12 de la Convention, le Gouvernement du Japon limitera la durée de la protection prévue par les dispositions de l'article 12 de la Convention au délai pendant lequel cet État accorde la protection aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant japonais. » Lesotho Réserves : « Conformément à l'article 12 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare que les dispositions de cet article ne s'appliqueront pas aux émissions effectuées à des fins non lucratives ou lorsque la communication au public dans des lieux publics n'est pas le résultat d'une activité purement commerciale ; En ce qui concerne l'article 13 : « ... [Le Royaume du Lesotho] ne se considère pas lié par les dispositions de la lettre d).

Lettonie Déclaration : « Conformément au paragraphe 1 de l'article 16 de la [Convention], la République de Lettonie déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 12 de la Convention aux phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant. » Liechtenstein Réserve à l'Article 5 : « La Principauté de Liechtenstein déclare, conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, qu'elle écarte le critère de la première fixation.

Par conséquent, elle appliquera le critère de la première publication.

Réserves à l'Article 12 : Conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant.

La Principauté de Liechtenstein déclare également qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, qu'elle limitera la protection prévue par l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de Liechtenstein, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV) de la Convention. » Lituanie Réserve : « Conformément à la lettre

a) (III) du paragraphe 1 de l'article 16 de la [...] Convention, la République de Lituanie déclare qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant ou une personne morale d'un autre État contractant, elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention susmentionnée. » Luxembourg

1. En ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, le Luxembourg n'appliquera pas le critère de la publication mais le critère de la nationalité et de la fixation, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention.

2. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (I) de la Convention, le Luxembourg n'appliquera aucune des dispositions de l'article 12.

3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre b), de la Convention, le Luxembourg n'appliquera pas la protection prévue à l'article 13, lettre

d) contre la communication au public de leurs émissions de télévision. Monaco Réserves :

1. En ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, Monaco n'appliquera pas le critère de la publication mais uniquement le critère de la nationalité et de la fixation conformément à l'article 5, paragraphe 3.

2. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (I), Monaco n'appliquera aucune des dispositions de l'article 12.

3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, conformément à l'article 16, paragraphe 1 lettre b), Monaco n'appliquera pas les dispositions de l'article 13, lettre

d) relatives à la protection contre la communication au public d'émissions de télévision. Niger Déclarations : (1) Article 5, paragraphe 3 : le « critère de la publication » est exclu ; (2) Article 16 : l'application de l'article 12 est entièrement exclue. Nigeria Déclarations :

1. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3, la République fédérale du Nigeria n'appliquera pas le critère de la publication selon l'article 5, paragraphe 1, lettre c).

2. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, la République fédérale du Nigeria ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.

3. En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) : I) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas dans le cas de la communication au public de phonogrammes

a) dans des locaux où résident ou passent la nuit des personnes, dans le cadre des activités offertes exclusivement ou principalement aux résidents ou occupants, sauf si une entrée est exigée pour l'admission dans la partie des locaux où le phonogramme doit être entendu ou (b) dans le cadre des activités ou au bénéfice d'un club, d'une association ou d'une autre entité qui n'a pas été créée et n'est pas gérée à des fins lucratives ou qui d'une manière ou dont l'objet principal est caritatif et qui d'une autre manière se consacre à la promotion de la religion, de l'éducation ou du bien-être social, sauf si une entrée est exigée pour l'admission dans la partie des locaux où le phonogramme doit être entendu et si le produit de cette entrée est affecté à une autre fin que celle de l'organisation ; II) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas aux phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant ; et III) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, la République fédérale du Nigeria limitera la protection prévue à l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que l'État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants de la République fédérale du Nigeria. Norvège4 Réserves : «

b) Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (III), une réserve est formulée dans le sens où l'article 12 ne s'appliquera pas si le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant. «

c) Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV), une réserve est formulée dans le sens où l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 pour les phonogrammes produits par un ressortissant d'un autre État contractant ne doivent pas être plus larges que la protection accordée par cet État aux phonogrammes produits pour la première fois par un ressortissant norvégien. «

d) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, une réserve est formulée dans le sens où les émissions ne seront protégées que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant, et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. » Déclaration : « La Loi norvégienne du 14 décembre 1956 relative à l'Impôt sur la présentation publique d'enregistrements d'artistes interprètes ou exécutants, etc..., établit les règles relatives au paiement de cet impôt aux producteurs et aux interprètes ou exécutants de phonogrammes. » « Une partie des produits annuels de cet impôt est reversée, au titre de droits, aux producteurs des phonogrammes en tant que groupement, sans distinction de nationalité, en rémunération de l'utilisation publique de phonogrammes. » « Aux termes de la Loi, des paiements peuvent être effectués sur le recouvrement de cet impôt aux artistes interprètes ou exécutants norvégiens et à leurs survivants sur la base des besoins individuels. Ce système d'aide est totalement étranger au champ d'application de la Convention. » « Le régime établi par cette Loi, étant totalement compatible avec les conditions requises par la Convention, sera maintenu. » Pays-Bas Réserve : « Ladite Convention sera observée sous réserve des réserves suivantes, établies à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (III) et (IV), de la Convention : Le Royaume du Pays-Bas n'appliquera pas l'article 12 aux phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un autre État contractant ; En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est un ressortissant d'un autre État contractant, il limitera la protection prévue par l'article 12 à l'étendue et à la durée dans lesquelles ce dernier État protège les phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant du Royaume des Pays-Bas. » Pologne Déclarations :

1. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3 : La République de Pologne n'appliquera pas le critère de la publication.

2. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2 : La République de Pologne ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et que l'émission est diffusée par un émetteur situé dans le même État contractant.

3. En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1 lettre (a) (I), (III) et (IV) ; la République de Pologne : (I) S'agissant des organismes de radiodiffusion - n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention, en ce qui concerne les utilisations d'un phonogramme publié visées audit article, (III) S'agissant des écoles - n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un autre État contractant, (IV) S'agissant des écoles - n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont les producteur est un ressortissant d'un autre État contractant ; l'étendue et la durée de la protection prévue par cet article seront limitées à l'étendue et à la durée de la protection que cet État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République de Pologne.

4. En ce qui concerne l'article 16 paragraphe 1 lettre b), la République de Pologne n'appliquera pas les dispositions de la lettre

d) de l'article 13 en ce sens qu'elles excluraient les droits des organismes de radiodiffusion en ce qui concerne la communication de leurs émissions dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6 « (1) En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1), lettre

b) et conformément à l'article 5, paragraphe 3) de la Convention, le Royaume-Uni n'appliquera pas, en ce qui concerne les phonogrammes, le critère de la fixation ; « (2) En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1) et conformément à l'article 6, paragraphe 2) de la Convention, le Royaume-Uni ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et que l'émission a été diffusée par un émetteur situé dans le même État contractant ; « (3) En ce qui concerne l'article 12 et conformément à l'article 16, paragraphe 1) de la Convention, « (a) Le Royaume-Uni n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes : « (I) Lorsqu'un phonogramme doit être entendu en public dans tout local où des personnes résident ou passent la nuit, dans le cadre des activités offertes exclusivement ou principalement aux résidents ou occupants de ces locaux, sauf s'il est fait payer une entrée pour l'admission dans la partie des locaux où le phonogramme doit être entendu.

(II) Lorsqu'un phonogramme doit être entendu en public dans le cadre des activités ou au profit d'un club, d'une association ou d'une autre entité qui n'a pas été créée ou qui exerce des activités sans but lucratif et dont l'objet principal est caritatif ou qui est de quelque manière lié à la promotion d'activités religieuses, éducatives ou de bien-être social, sauf s'il est exigé de payer une entrée pour l'admission dans le lieu où le phonogramme doit être entendu et que le produit de l'entrée est destiné à d'autres fins que celles de l'entité.

« (b) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un autre État contractant ou les phonogrammes dont le producteur est un ressortissant d'un État contractant qui a fait une déclaration au titre de l'article 16, paragraphe 1), lettre

a) (I) déclarant qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12, le Royaume-Uni n'accordera pas la protection prévue par l'article 12, sauf si, dans l'un ou l'autre cas, le phonogramme a été publié pour la première fois dans un État contractant qui n'a pas fait cette déclaration. » Application territoriale Participant Date de réception de la notification Territoires Royaume-Uni 20 décembre 1966 Gibraltar 10 mars 1970 Bermudes 28 avril 1999 Île de Man République de Moldavie Réserves :

1. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, la République de Moldavie déclare qu'elle n'appliquera pas le critère de la fixation prévu à l'article 5, paragraphe 1, lettre b).

2. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, la République de Moldavie déclare qu'elle ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et que l'émission est diffusée par un émetteur situé dans le même État contractant.

3. En référence à l'article 16, paragraphe 1, lettre a), la République de Moldavie déclare :

a) qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 dans le cas de communications au public de phonogrammes qui font partie des activités ou qui sont au profit d'un club, d'une association ou de toute autre entité qui a été créée ou est administrée sur une base non commerciale, dont le but, en général, est le caritatif ou est lié à la promotion de l'éducation, les promotion des biens publics ou la diffusion de la religion, sauf si le paiement d'une entrée est demandé pour l'admission dans la partie des locaux où le phonogramme doit être entendu et que les bénéfices obtenus sont utilisés à des fins différentes de celles de l'entité elle-même ;

b) qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un autre État contractant ;

c) qu'elle limitera la protection stipulée à l'article 12 aux phonogrammes dont le producteur est un ressortissant d'un autre État contractant dans l'étendue et la durée dans lesquelles l'État contractant accorde une protection aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République de Moldavie. Roumanie Réserve :

1. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3, la Roumanie déclare qu'elle n'appliquera pas le critère de la fixation.

2. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, la Roumanie déclare qu'elle ne protégera les émissions de radio et de télévision que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et que l'émission est diffusée par un émetteur situé dans le même État contractant.

3. En référence à l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (III) et (IV) : (III) La Roumanie n'appliquera aucune des dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un autre État contractant. (IV) Pour les producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'un autre État contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue par l'article 12 seront limitées à l'étendue et à la durée dans lesquelles cet État contractant accorde une protection aux phonogrammes fixés originairement par un ressortissant de Roumanie. Sainte-Lucie Déclarations : « Le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare qu'en ce qui concerne l'article 5, il n'appliquera pas le critère de la publication contenu à l'article 5, paragraphe 1, lettre c). Le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare qu'en ce qui concerne l'article 12, il n'appliquera pas cet article en relation avec les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un autre État contractant. » Slovaquie1 Suède5 (a)... (b)... (c) En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV) ; (d)... (e)... Suisse Réserves : À l'article 5 Le Gouvernement suisse déclare, conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, qu'il rejette le critère de la première fixation. Par conséquent, il appliquera le critère de la première publication. À l'article 12 Conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1 de la Convention, le Gouvernement suisse déclare qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un autre État contractant. Le Gouvernement suisse déclare également, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est un ressortissant d'un autre État contractant, qu'il limitera la protection prévue par l'article 12 dans l'étendue et la durée dans lesquelles ce dernier État accorde une protection aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant suisse, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (IV) de la Convention. Notes :

1. La Tchécoslovaquie a adhéré à la Convention le 13 mai 1964, avec des réserves.

2. Pour le Royaume en Europe.

3. Le 10 février 1994, le Gouvernement de la Finlande a notifié au secrétaire général sa décision de retirer les réserves aux articles 6, paragraphe 2) et 16, paragraphe 1), lettre b), et de modifier, en en réduisant la portée, la réserve relative à l'article 16, paragraphe 1), lettre (a) (II) faite au moment de la ratification.

4. Par une notification reçue le 30 juin 1989, le Gouvernement de la Norvège a notifié au secrétaire général sa décision de remplacer par une autre réserve celle qu'il avait faite au moment de l'adhésion à ladite Convention. Le texte de la réserve retirée était le suivant : « (a) Conformément à l'article 16, paragraphe 1), lettre

a) (II), la réserve est faite en ce sens que l'article 12 ne s'appliquera pas lorsque l'utilisation est autre que celle du but de profit économique. » En outre, le 15 juillet 2002, le Gouvernement de la Norvège a informé le secrétaire général de ce qui suit : ... le Gouvernement de la Norvège retire par la présente la réserve suivante : « Conformément à l'article 16, paragraphe 1), lettre

a) (II), une réserve est formulée en ce sens que l'article 12 ne s'appliquera pas en ce qui concerne l'utilisation de phonogrammes autre que pour la transmission d'émissions. »

5. En relation avec lesdites déclarations, le secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Suède le 27 juin 1986, la notification suivante : « En application de l'article 18 de la Convention, une notification notifiant le retrait ou la modification des notifications déposées avec l'instrument de ratification le 13 juillet 1962, comme suit :

1. La notification relative à l'article 6, paragraphe 2 est retirée.

2. La notification au titre de l'article 16, paragraphe 1, lettre

a) (II) selon laquelle la Suède appliquera l'article 12 uniquement en relation avec la radiodiffusion est réduite dans sa portée en ce sens que la Suède appliquera l'article 12 aux émissions et aux communications au public qui sont effectuées à des fins commerciales.

3. La notification relative à l'article 17 est retirée en ce qui concerne la reproduction de phonogrammes. La Suède, à compter du 1er juillet 1986, accordera une protection, au titre de l'article 10 de la Convention, à tous les phonogrammes. Les retraits et modifications sont devenus effectifs le 1er juillet 1986. » Par la suite, le 1er décembre 1995, le secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Suède la notification suivante : En application de l'article 18 de la Convention, la Suède retire ou modifie les notifications déposées avec l'instrument de ratification le 13 juillet 1962, comme suit :

1. La notification au titre de l'article 16, paragraphe 1) lettre

a) (II), modifiée par la notification du 26 juin 1986, est retirée, avec effet immédiat, avec pour effet que la Suède appliquera l'article 12 uniquement aux émissions et aux communications au public qui sont effectuées à des fins commerciales.

2. La notification au titre de l'article 16, paragraphe 1), lettre

b) est retirée, avec effet immédiat, avec pour effet que la Suède appliquera l'article 13, lettre

d) uniquement à la communication au public d'émissions de télévision dans un cinéma ou dans un lieu similaire. »

6. Les applications territoriales ont été faites sous réserve des mêmes déclarations que celles faites au nom du Royaume-Uni au moment de la ratification de la Convention.

En vigueur depuis le 25/05/2004 · texte original · Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des… (BOPA 2003-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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