Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Si un État contractant, conformément à sa législation nationale, exige, à titre de condition de la protection des droits des producteurs de phonogrammes, ou des artistes interprètes ou exécutants, ou des uns et des autres, en ce qui concerne les phonogrammes, l'accomplissement de formalités, celles-ci sont considérées comme accomplies si tous les exemplaires du phonogramme publié et distribué dans le commerce, ou leurs étuis, portent la mention constituée par le symbole (P) accompagné de l'année de la première publication, apposée de manière et à un endroit montrant clairement que le droit de réclamer la protection existe. Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier le producteur du phonogramme ou la personne autorisée par celui-ci (c'est-à-dire son nom, sa marque commerciale ou une autre désignation appropriée), le nom du titulaire des droits du producteur du phonogramme doit également être mentionné. En outre, lorsque les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d'identifier les principaux interprètes ou exécutants, le nom du titulaire des droits de ces artistes dans le pays où la fixation a été effectuée doit être indiqué.
Art. 11 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-26/roma-1961/art-11
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