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← Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion

Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 17

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17.

Tout État dont la législation en vigueur au 26 octobre 1961, accorde une protection aux producteurs de phonogrammes sur la seule base du critère de la fixation peut déclarer, par une notification déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies en même temps que l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, qu'il n'appliquera, en ce qui concerne l'article 5, que le critère de la fixation et, en ce qui concerne le paragraphe 1.a), iii) et iv) de l'article 16, le critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité.

En vigueur depuis le 25/05/2004 · texte original · Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des… (BOPA 2003-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-26/roma-1961/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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