Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. Tout État contractant peut prévoir dans sa législation nationale des exceptions à la protection garantie par la présente Convention dans les cas suivants :
a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins privées ;
b) lorsque de courts fragments sont utilisés à l'occasion du compte rendu d'événements d'actualité ;
c) lorsqu'il s'agit d'une fixation éphémère réalisée par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions ;
d) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives d'enseignement ou de recherche scientifique.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, tout État contractant peut prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, des limitations de même nature que celles prévues par cette législation nationale en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être instituées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente Convention.
Art. 15 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-26/roma-1961/art-15
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