Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion · bopa.mca.ad
Convention internationaleFórmula de signatura
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Fait à Rome le 26 octobre 1961, en un seul exemplaire en anglais, espagnol et français.
Le secrétaire général des Nations Unies doit remettre des copies certifiées conformes à tous les États invités à la Conférence indiquée à l'article 23 et à tous les États membres des Nations Unies, ainsi qu'au directeur général du Bureau international du Travail ; au directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et au directeur du Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
Situation de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiofusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 Statut : le 15 octobre 2002, 69 États parties Entrée en vigueur : 18 mai 1964 État Partie à la Convention depuis le : Albanie 01/09/2000 Allemagne 21/10/1966 Argentine 02/03/1992 Australie 30/09/1992 Autriche 09/06/1973 Barbade 18/09/1983 Belgique 02/10/1999 Bolivie 24/11/1993 Brésil 29/09/1965 Bulgarie 31/08/1995 Burkina Faso 14/01/1988 Canada 04/06/1998 Cap-Vert 03/07/1997 Colombie 17/09/1976 Congo 18/05/1964 Costa Rica 09/09/1971 Croatie 20/04/2000 Danemark 23/09/1965 Dominique 07/08/1999 El Salvador 29/06/1979 Équateur 18/05/1964 Slovaquie 01/01/1993 Slovénie 09/10/1996 Espagne 14/11/1991 Estonie 28/04/2000 Fidji 11/04/1972 Philippines 25/09/1984 Finlande 21/10/1983 France 03/07/1987 Grèce 06/01/1993 Guatemala 14/01/1977 Honduras 16/02/1990 Hongrie 10/02/1995 Irlande 19/09/1979 Islande 15/06/1994 Italie 08/04/1975 Jamaïque 27/01/1994 Japon 26/10/1989 Lesotho 26/01/1990 Lettonie 20/08/1999 Liban 12/08/1997 Liechtenstein 12/10/1999 Lituanie 22/07/1999 Luxembourg 25/02/1976 Macédoine, ex-République yougoslave de 02/03/1998 Mexique 18/05/1964 Moldavie, République de 05/12/1995 Monaco 06/12/1985 Nicaragua 10/08/2000 Niger 18/05/1964 Nigeria 29/10/1993 Norvège 10/07/1978 Pays-Bas 07/10/1993 Panama 02/09/1983 Paraguay 26/02/1970 Pérou 07/07/1985 Pologne 13/06/1997 Portugal 17/07/2002 Royaume-Uni 18/05/1964 République dominicaine 27/01/1987 République tchèque 01/01/1993 Roumanie 22/10/1998 Sainte-Lucie 17/08/1996 Suède 18/05/1964 Suisse 24/09/1993 Ukraine 12/06/2002 Uruguay 04/07/1977 Venezuela 30/01/1996 Chili 05/09/1974 Déclarations et réserves (Les déclarations et les réserves ont été faites au moment de la ratification, de l'adhésion ou de la succession, sauf indication contraire.) Allemagne «
1. La République fédérale d'Allemagne fait usage des réserves suivantes prévues à l'article 5, paragraphe 3 et à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV) de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion : » « 1) En ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, elle n'appliquera pas le critère de la fixation visé à l'article 5, paragraphe 1, lettre
b) de la Convention ; » « 2) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est un ressortissant d'un État contractant, elle limitera la protection prévue par l'article 12 de la Convention à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant allemand. » Australie Déclarations : « L'Australie, conformément à l'article 5 paragraphe 3, n'appliquera pas le critère de la publication ; l'Australie, conformément à l'article 6, paragraphe 2, ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant ; l'Australie, conformément à l'article 16, paragraphe 1 lettre a), n'appliquera pas, en ce qui concerne l'article 12, la disposition de cet article ; et l'Australie, conformément à l'article 16, paragraphe 1 lettre b), n'appliquera pas, en ce qui concerne l'article 13, la lettre
d) de cet article. » Autriche
1. Conformément à l'article 16, paragraphe 1 lettre
a) (III) de la Convention, l'Autriche n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant ;
2. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV) de la Convention, [...], en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, l'Autriche limitera la protection prévue par l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant autrichien ;
3. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
b) de la Convention, l'Autriche n'appliquera pas l'article 13, paragraphe d). Belgique Déclarations :
1. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention de Rome, la Belgique n'appliquera pas le critère de la publication ;
2. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome, la Belgique ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant ;
3. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (III) de la Convention de Rome, la Belgique n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant ;
4. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV) de la Convention de Rome, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, la Belgique limitera la protection prévue par cet article à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de l'État auteur de la déclaration ; toutefois, le fait que l'État contractant dont le producteur est ressortissant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'État auteur de la déclaration ne sera pas considéré comme une différence quant à l'étendue de la protection. Bulgarie Déclarations :
1. La République de Bulgarie déclare, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (III), qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant.
2. La République de Bulgarie déclare, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV), qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, elle limitera la protection prévue par l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République de Bulgarie. Canada Déclarations : «
1. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1) lettre
b) et conformément à l'article 5 paragraphe 3) de la Convention, en ce qui concerne le droit de reproduction des producteurs de phonogrammes (art. 10), le Canada n'appliquera pas le critère de la fixation.
2. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1), lettre
c) et conformément à l'article 5, paragraphe 3) de la Convention, en ce qui concerne les utilisations secondaires des phonogrammes (art. 12), le Canada n'appliquera pas le critère de la publication.
3. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1) et conformément à l'article 6, paragraphe 2) de la Convention, le Canada ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme émetteur est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.
4. En ce qui concerne l'article 12 et conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV) de la Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, le Canada limitera la protection prévue par l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant du Canada. » Congo Dans une communication reçue le 16 mai 1964, le Gouvernement du Congo a notifié au secrétaire général qu'il a décidé d'adhérer sous réserve des déclarations suivantes : (1) Article 5, paragraphe 3 : le « critère de publication » est exclu ; (2) Article 16 : l'application de l'article 12 est entièrement exclue. Croatie Déclarations : « 1. que [la République de Croatie] n'appliquera pas, conformément au paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention, le critère de la première fixation mais le critère de la première publication des phonogrammes. 2. que [la République de Croatie] n'appliquera pas, conformément à la lettre
a) (III) du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant, 3. que [la République de Croatie] limitera la protection prévue par l'article 12 de la Convention, conformément à la lettre
a) (IV), du paragraphe 1 de l'article 16, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, à l'étendue et à la durée de la protection que l'État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République de Croatie. » République tchèque 1 Danemark «
1. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2 : La protection ne sera accordée aux organismes de radiodiffusion que si leur siège social est situé dans un autre État contractant et si leurs émissions sont transmises par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. «
2. En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (II) : les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'en ce qui concerne la radiodiffusion et toute autre communication au public effectuée à des fins lucratives. «
3. En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV) : en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, la protection prévue par l'article 12 sera limitée à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant danois. «
4. En ce qui concerne l'article 17 : le Danemark n'accordera la protection prévue à l'article 5 que si la première fixation du son a été réalisée dans un autre État contractant (le critère de la fixation) et appliquera aux fins du paragraphe 1, lettre
a) (III) et (IV) de l'article 16, ledit critère au lieu du critère de la nationalité. » Slovénie Réserves :
1. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1. lettre
c) et conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, la République de Slovénie n'appliquera pas le critère de la publication ;
2. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (I) de la Convention, la République de Slovénie n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 jusqu'au 1er janvier 1998. » Espagne Déclarations : Article 5 [Le Gouvernement de l'Espagne] n'appliquera pas le critère de la première publication et appliquera à sa place le critère de la première fixation. Article 6 [Le Gouvernement de l'Espagne] ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. Article 16 Premièrement, [le Gouvernement de l'Espagne] n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant. Deuxièmement, le Gouvernement de l'Espagne, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, limitera l'étendue et la durée de la protection prévues à l'article 12 dans la mesure où ce dernier État contractant accorde la protection aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants de l'Espagne, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV) de la Convention. Estonie Déclarations : «
1. Conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle n'appliquera pas le critère de la publication ;
2. Conformément à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention, la République d'Estonie déclare qu'elle ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant ;
3. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (I), la République d'Estonie déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12. » Ex-République yougoslave de Macédoine Réserves : «
1. Selon l'article 5, paragraphe 3 de la présente Convention, la République de Macédoine n'appliquera pas le critère de la publication prévu à l'article 5, paragraphe 1, lettre c).
2. Selon l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (I) de la présente Convention, la république de Macédoine n'appliquera pas les dispositions de l'article 12. » Fidji « (1) En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1, lettre
b) et conformément à l'article 5, paragraphe 3) de la Convention, Fidji n'appliquera pas, en ce qui concerne les phonogrammes, le critère de la fixation ; « (2) En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1) et conformément à l'article 6, paragraphe 2) de la Convention, Fidji ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme émetteur est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant ; « (3) En ce qui concerne l'article 12 et conformément à l'article 16, paragraphe 1) de la Convention, « (a) Fidji n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes : « (I) lorsqu'un phonogramme doit être entendu en public dans des locaux où des personnes résident ou dorment, dans le cadre des activités offertes exclusivement ou principalement aux résidents ou occupants de ces locaux, sauf si un paiement est exigé pour l'admission dans la partie des locaux où le phonogramme doit être entendu ; « (II) lorsqu'un phonogramme doit être entendu en public dans le cadre des activités ou au bénéfice d'un club, d'une association ou d'une autre entité qui n'a pas été créée ou qui n'est pas dirigée à des fins lucratives et dont l'objet principal est caritatif ou qui est d'une manière ou d'une autre liée à la promotion d'activités religieuses, éducatives ou de bien-être social, sauf si le paiement d'une entrée est exigé pour accéder au lieu où le phonogramme doit être entendu et si le produit de l'entrée est destiné à d'autres fins que celles de l'organisation ; «
b) En ce qui concerne les phonogrammes dont les producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant ou les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un État contractant ayant fait une déclaration selon l'article 16, paragraphe 1) lettre
a) (I) déclarant qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12, Fidji n'accordera pas la protection prévue par l'article 12, sauf si, dans l'un ou l'autre cas, le phonogramme a été publié pour la première fois dans un État contractant qui n'a pas fait cette déclaration. » Communication reçue le 12 juin 1972 : « Le Gouvernement de Fidji, après avoir réexaminé ladite Convention, retire par la présente sa déclaration concernant certaines dispositions de l'article 12 et, en remplacement de celle-ci, déclare, conformément à l'article 16, paragraphe 1) de ladite Convention, que Fidji n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 ». Finlande 3 Réserves : « 1.
2. Article 16, paragraphe 1, lettre
a) (I) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas aux phonogrammes acquis par un organisme de radiodiffusion avant le 1er septembre 1961.
3. Article 16, paragraphe 1, lettre
a) (II) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'en ce qui concerne la radiodiffusion ou toute autre communication au public effectuée à des fins lucratives.
4. Article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV) En ce qui concerne les phonogrammes fixés pour la première fois dans un autre État contractant, la protection prévue par l'article 12 sera limitée à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Finlande. 5...
6. Article 17 La Finlande appliquera, aux fins de l'article 5, uniquement le critère de la fixation et, aux fins de l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV), le critère de la fixation au lieu du critère de la nationalité. » France Article 5 Le Gouvernement de la République française déclare, conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, en ce qui concerne la protection des phonogrammes, qu'il écarte le critère de la première publication au profit du critère de la première fixation. Article 12 Le Gouvernement de la République française déclare, premièrement, qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article à l'ensemble des phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (III) de la présente Convention. Deuxièmement, le Gouvernement de la République française déclare qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue par cet article (article 12) à celles que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants français. 29 juin 1987 Le Gouvernement de la France précise qu'il entend que l'expression « Cour internationale de Justice », à l'article 30 de la Convention, se réfère non seulement à la Cour elle-même mais aussi à la Chambre de la Cour. Irlande « (1) En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1, et conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention : l'Irlande n'appliquera pas le critère de la fixation ; « (2) En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, et conformément à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention : l'Irlande ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant ; « (3) En ce qui concerne l'article 12 et conformément à l'article 16, paragraphe 1 lettre
a) (III) : l'Irlande ne protégera pas les émissions qui sont entendues en public (a) dans des locaux où des personnes résident ou passent la nuit, dans le cadre des activités organisées exclusivement ou principalement pour les résidents ou occupants, sauf si une entrée est exigée pour l'admission la partie des locaux où l'enregistrement doit être entendu ou (b) dans le cadre des activités ou au bénéfice d'un club, d'une association ou d'un autre type d'entité qui n'a pas été créée et n'est pas gérée dans un but lucratif et dont l'objet principal est caritatif ou qui est d'une manière ou d'une autre liée à la promotion de la religion, de l'éducation ou du bien-être social, sauf si un paiement est exigé pour l'admission dans la partie des locaux où l'enregistrement doit être entendu et si le produit de ce paiement est destiné à des fins différentes de celles de l'organisation. Islande Déclarations : L'Islande, conformément à l'article 5, paragraphe 3, n'appliquera pas le critère de la fixation. L'Islande, conformément à l'article 6, paragraphe 2, ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. L'Islande, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (I), n'appliquera pas l'article 12 en ce qui concerne l'utilisation des phonogrammes publiés avant le 1er septembre 1961. L'Islande, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (II), n'appliquera l'article 12 qu'en ce qui concerne l'utilisation pour la radiodiffusion ou toute autre communication au public à des fins commerciales. L'Islande, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (III), n'appliquera pas l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant. L'Islande, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV), en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, limitera la protection prévue par l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Islande. Israël Déclarations : «
1. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, Israël n'appliquera pas le critère de la fixation, tel que prévu à l'article 5, paragraphe 1, lettre b.
2. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, et conformément à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention, Israël ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.
3. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (III) de la Convention, en ce qui concerne les phonogrammes, dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant, Israël n'appliquera pas l'article 12 de la Convention.
4. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV) de la Convention, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, Israël limitera la protection que prévoit de l'article 12 de la Convention à l'étendue et à la durée de la protection que l'autre État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant israélien.
5. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
b) de la Convention, Israël n'appliquera pas l'article 13, lettre
d) de celle-ci. » Italie (1) En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, et conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention : l'Italie ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant ; (2) En ce qui concerne l'article 12 et conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) de la Convention : (a) l'Italie appliquera les dispositions de l'article 12 d'utilisation pour la radiodiffusion ou tout autre moyen de communication au public à des fins commerciales, à l'exception de la cinématographie. (b) Elle n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'aux phonogrammes fixés dans un autre État contractant. (c) En ce qui concerne les phonogrammes fixés dans un autre État contractant, elle limitera la protection prévue par l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que l'État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois en Italie ; toutefois, si cet État n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'Italie, ce fait ne sera pas considéré comme une différence quant à l'étendue de la protection. (3) En ce qui concerne l'article 13 et conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
b) de la Convention : l'Italie n'appliquera pas les dispositions de l'article 13, lettre
d) ; (4) En ce qui concerne l'article 5 et conformément à l'article 17 de la Convention, l'Italie n'appliquera que le critère de la fixation aux fins de l'article 5 ; le même critère, au lieu du critère de la nationalité, sera appliqué aux fins des déclarations prévues à l'article 16, paragraphe 1, lettre a ) (III) et (IV) de la Convention. Japon Déclaration : « (1) Conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, le Gouvernement du Japon n'appliquera pas le critère de la publication en ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, « (2) Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (II) de la Convention, le gouvernement du Japon appliquera les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les utilisations pour la radiodiffusion et pour la diffusion par câble, « (3) Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV) de la Convention, (I) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un État contractant ayant fait une déclaration selon l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (I) de la Convention, déclarant qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention, le Gouvernement du Japon n'accordera pas la protection prévue par les dispositions de l'article 12 de la Convention.
(II) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant qui applique les dispositions de l'article 12 de la Convention, le Gouvernement du Japon limitera la durée de la protection prévue par les dispositions de l'article 12 de la Convention au délai pendant lequel cet État accorde la protection aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant japonais. » Lesotho Réserves : « Conformément à l'article 12 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare que les dispositions de cet article ne s'appliqueront pas aux émissions effectuées à des fins non lucratives ou lorsque la communication au public dans des lieux publics n'est pas le résultat d'une activité purement commerciale ; En ce qui concerne l'article 13 : « ... [Le Royaume du Lesotho] ne se considère pas lié par les dispositions de la lettre d).
Lettonie Déclaration : « Conformément au paragraphe 1 de l'article 16 de la [Convention], la République de Lettonie déclare qu'elle n'appliquera pas l'article 12 de la Convention aux phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant. » Liechtenstein Réserve à l'Article 5 : « La Principauté de Liechtenstein déclare, conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, qu'elle écarte le critère de la première fixation.
Par conséquent, elle appliquera le critère de la première publication.
Réserves à l'Article 12 : Conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant.
La Principauté de Liechtenstein déclare également qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, qu'elle limitera la protection prévue par l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que ce dernier État accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de Liechtenstein, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV) de la Convention. » Lituanie Réserve : « Conformément à la lettre
a) (III) du paragraphe 1 de l'article 16 de la [...] Convention, la République de Lituanie déclare qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant ou une personne morale d'un autre État contractant, elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention susmentionnée. » Luxembourg
1. En ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, le Luxembourg n'appliquera pas le critère de la publication mais le critère de la nationalité et de la fixation, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention.
2. En ce qui concerne la protection des phonogrammes, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (I) de la Convention, le Luxembourg n'appliquera aucune des dispositions de l'article 12.
3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre b), de la Convention, le Luxembourg n'appliquera pas la protection prévue à l'article 13, lettre
d) contre la communication au public de leurs émissions de télévision. Monaco Réserves :
1. En ce qui concerne la protection des producteurs de phonogrammes, Monaco n'appliquera pas le critère de la publication mais uniquement le critère de la nationalité et de la fixation conformément à l'article 5, paragraphe 3.
2. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (I), Monaco n'appliquera aucune des dispositions de l'article 12.
3. En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, conformément à l'article 16, paragraphe 1 lettre b), Monaco n'appliquera pas les dispositions de l'article 13, lettre
d) relatives à la protection contre la communication au public d'émissions de télévision. Niger Déclarations : (1) Article 5, paragraphe 3 : le « critère de la publication » est exclu ; (2) Article 16 : l'application de l'article 12 est entièrement exclue. Nigeria Déclarations :
1. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3, la République fédérale du Nigeria n'appliquera pas le critère de la publication selon l'article 5, paragraphe 1, lettre c).
2. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, la République fédérale du Nigeria ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant.
3. En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) : I) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas dans le cas de la communication au public de phonogrammes
a) dans des locaux où résident ou passent la nuit des personnes, dans le cadre des activités offertes exclusivement ou principalement aux résidents ou occupants, sauf si une entrée est exigée pour l'admission dans la partie des locaux où le phonogramme doit être entendu ou (b) dans le cadre des activités ou au bénéfice d'un club, d'une association ou d'une autre entité qui n'a pas été créée et n'est pas gérée à des fins lucratives ou qui d'une manière ou dont l'objet principal est caritatif et qui d'une autre manière se consacre à la promotion de la religion, de l'éducation ou du bien-être social, sauf si une entrée est exigée pour l'admission dans la partie des locaux où le phonogramme doit être entendu et si le produit de cette entrée est affecté à une autre fin que celle de l'organisation ; II) Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas aux phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant ; et III) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, la République fédérale du Nigeria limitera la protection prévue à l'article 12 à l'étendue et à la durée de la protection que l'État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants de la République fédérale du Nigeria. Norvège4 Réserves : «
b) Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (III), une réserve est formulée dans le sens où l'article 12 ne s'appliquera pas si le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant. «
c) Conformément à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV), une réserve est formulée dans le sens où l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 pour les phonogrammes produits par un ressortissant d'un autre État contractant ne doivent pas être plus larges que la protection accordée par cet État aux phonogrammes produits pour la première fois par un ressortissant norvégien. «
d) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, une réserve est formulée dans le sens où les émissions ne seront protégées que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant, et si l'émission est transmise par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. » Déclaration : « La Loi norvégienne du 14 décembre 1956 relative à l'Impôt sur la présentation publique d'enregistrements d'artistes interprètes ou exécutants, etc..., établit les règles relatives au paiement de cet impôt aux producteurs et aux interprètes ou exécutants de phonogrammes. » « Une partie des produits annuels de cet impôt est reversée, au titre de droits, aux producteurs des phonogrammes en tant que groupement, sans distinction de nationalité, en rémunération de l'utilisation publique de phonogrammes. » « Aux termes de la Loi, des paiements peuvent être effectués sur le recouvrement de cet impôt aux artistes interprètes ou exécutants norvégiens et à leurs survivants sur la base des besoins individuels. Ce système d'aide est totalement étranger au champ d'application de la Convention. » « Le régime établi par cette Loi, étant totalement compatible avec les conditions requises par la Convention, sera maintenu. » Pays-Bas Réserve : « Ladite Convention sera observée sous réserve des réserves suivantes, établies à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (III) et (IV), de la Convention : Le Royaume du Pays-Bas n'appliquera pas l'article 12 aux phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un autre État contractant ; En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est un ressortissant d'un autre État contractant, il limitera la protection prévue par l'article 12 à l'étendue et à la durée dans lesquelles ce dernier État protège les phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant du Royaume des Pays-Bas. » Pologne Déclarations :
1. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3 : La République de Pologne n'appliquera pas le critère de la publication.
2. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2 : La République de Pologne ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et que l'émission est diffusée par un émetteur situé dans le même État contractant.
3. En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1 lettre (a) (I), (III) et (IV) ; la République de Pologne : (I) S'agissant des organismes de radiodiffusion - n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention, en ce qui concerne les utilisations d'un phonogramme publié visées audit article, (III) S'agissant des écoles - n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un autre État contractant, (IV) S'agissant des écoles - n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 de la Convention en ce qui concerne les phonogrammes dont les producteur est un ressortissant d'un autre État contractant ; l'étendue et la durée de la protection prévue par cet article seront limitées à l'étendue et à la durée de la protection que cet État contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République de Pologne.
4. En ce qui concerne l'article 16 paragraphe 1 lettre b), la République de Pologne n'appliquera pas les dispositions de la lettre
d) de l'article 13 en ce sens qu'elles excluraient les droits des organismes de radiodiffusion en ce qui concerne la communication de leurs émissions dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 6 « (1) En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1), lettre
b) et conformément à l'article 5, paragraphe 3) de la Convention, le Royaume-Uni n'appliquera pas, en ce qui concerne les phonogrammes, le critère de la fixation ; « (2) En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1) et conformément à l'article 6, paragraphe 2) de la Convention, le Royaume-Uni ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et que l'émission a été diffusée par un émetteur situé dans le même État contractant ; « (3) En ce qui concerne l'article 12 et conformément à l'article 16, paragraphe 1) de la Convention, « (a) Le Royaume-Uni n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les utilisations suivantes : « (I) Lorsqu'un phonogramme doit être entendu en public dans tout local où des personnes résident ou passent la nuit, dans le cadre des activités offertes exclusivement ou principalement aux résidents ou occupants de ces locaux, sauf s'il est fait payer une entrée pour l'admission dans la partie des locaux où le phonogramme doit être entendu.
(II) Lorsqu'un phonogramme doit être entendu en public dans le cadre des activités ou au profit d'un club, d'une association ou d'une autre entité qui n'a pas été créée ou qui exerce des activités sans but lucratif et dont l'objet principal est caritatif ou qui est de quelque manière lié à la promotion d'activités religieuses, éducatives ou de bien-être social, sauf s'il est exigé de payer une entrée pour l'admission dans le lieu où le phonogramme doit être entendu et que le produit de l'entrée est destiné à d'autres fins que celles de l'entité.
« (b) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un autre État contractant ou les phonogrammes dont le producteur est un ressortissant d'un État contractant qui a fait une déclaration au titre de l'article 16, paragraphe 1), lettre
a) (I) déclarant qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12, le Royaume-Uni n'accordera pas la protection prévue par l'article 12, sauf si, dans l'un ou l'autre cas, le phonogramme a été publié pour la première fois dans un État contractant qui n'a pas fait cette déclaration. » Application territoriale Participant Date de réception de la notification Territoires Royaume-Uni 20 décembre 1966 Gibraltar 10 mars 1970 Bermudes 28 avril 1999 Île de Man République de Moldavie Réserves :
1. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, la République de Moldavie déclare qu'elle n'appliquera pas le critère de la fixation prévu à l'article 5, paragraphe 1, lettre b).
2. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, la République de Moldavie déclare qu'elle ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et que l'émission est diffusée par un émetteur situé dans le même État contractant.
3. En référence à l'article 16, paragraphe 1, lettre a), la République de Moldavie déclare :
a) qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 dans le cas de communications au public de phonogrammes qui font partie des activités ou qui sont au profit d'un club, d'une association ou de toute autre entité qui a été créée ou est administrée sur une base non commerciale, dont le but, en général, est le caritatif ou est lié à la promotion de l'éducation, les promotion des biens publics ou la diffusion de la religion, sauf si le paiement d'une entrée est demandé pour l'admission dans la partie des locaux où le phonogramme doit être entendu et que les bénéfices obtenus sont utilisés à des fins différentes de celles de l'entité elle-même ;
b) qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un autre État contractant ;
c) qu'elle limitera la protection stipulée à l'article 12 aux phonogrammes dont le producteur est un ressortissant d'un autre État contractant dans l'étendue et la durée dans lesquelles l'État contractant accorde une protection aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République de Moldavie. Roumanie Réserve :
1. En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 3, la Roumanie déclare qu'elle n'appliquera pas le critère de la fixation.
2. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, la Roumanie déclare qu'elle ne protégera les émissions de radio et de télévision que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et que l'émission est diffusée par un émetteur situé dans le même État contractant.
3. En référence à l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (III) et (IV) : (III) La Roumanie n'appliquera aucune des dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un autre État contractant. (IV) Pour les producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'un autre État contractant, l'étendue et la durée de la protection prévue par l'article 12 seront limitées à l'étendue et à la durée dans lesquelles cet État contractant accorde une protection aux phonogrammes fixés originairement par un ressortissant de Roumanie. Sainte-Lucie Déclarations : « Le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare qu'en ce qui concerne l'article 5, il n'appliquera pas le critère de la publication contenu à l'article 5, paragraphe 1, lettre c). Le Gouvernement de Sainte-Lucie déclare qu'en ce qui concerne l'article 12, il n'appliquera pas cet article en relation avec les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un autre État contractant. » Slovaquie1 Suède5 (a)... (b)... (c) En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV) ; (d)... (e)... Suisse Réserves : À l'article 5 Le Gouvernement suisse déclare, conformément à l'article 5, paragraphe 3 de la Convention, qu'il rejette le critère de la première fixation. Par conséquent, il appliquera le critère de la première publication. À l'article 12 Conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1 de la Convention, le Gouvernement suisse déclare qu'il n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas un ressortissant d'un autre État contractant. Le Gouvernement suisse déclare également, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est un ressortissant d'un autre État contractant, qu'il limitera la protection prévue par l'article 12 dans l'étendue et la durée dans lesquelles ce dernier État accorde une protection aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant suisse, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (IV) de la Convention. Notes :
1. La Tchécoslovaquie a adhéré à la Convention le 13 mai 1964, avec des réserves.
2. Pour le Royaume en Europe.
3. Le 10 février 1994, le Gouvernement de la Finlande a notifié au secrétaire général sa décision de retirer les réserves aux articles 6, paragraphe 2) et 16, paragraphe 1), lettre b), et de modifier, en en réduisant la portée, la réserve relative à l'article 16, paragraphe 1), lettre (a) (II) faite au moment de la ratification.
4. Par une notification reçue le 30 juin 1989, le Gouvernement de la Norvège a notifié au secrétaire général sa décision de remplacer par une autre réserve celle qu'il avait faite au moment de l'adhésion à ladite Convention. Le texte de la réserve retirée était le suivant : « (a) Conformément à l'article 16, paragraphe 1), lettre
a) (II), la réserve est faite en ce sens que l'article 12 ne s'appliquera pas lorsque l'utilisation est autre que celle du but de profit économique. » En outre, le 15 juillet 2002, le Gouvernement de la Norvège a informé le secrétaire général de ce qui suit : ... le Gouvernement de la Norvège retire par la présente la réserve suivante : « Conformément à l'article 16, paragraphe 1), lettre
a) (II), une réserve est formulée en ce sens que l'article 12 ne s'appliquera pas en ce qui concerne l'utilisation de phonogrammes autre que pour la transmission d'émissions. »
5. En relation avec lesdites déclarations, le secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Suède le 27 juin 1986, la notification suivante : « En application de l'article 18 de la Convention, une notification notifiant le retrait ou la modification des notifications déposées avec l'instrument de ratification le 13 juillet 1962, comme suit :
1. La notification relative à l'article 6, paragraphe 2 est retirée.
2. La notification au titre de l'article 16, paragraphe 1, lettre
a) (II) selon laquelle la Suède appliquera l'article 12 uniquement en relation avec la radiodiffusion est réduite dans sa portée en ce sens que la Suède appliquera l'article 12 aux émissions et aux communications au public qui sont effectuées à des fins commerciales.
3. La notification relative à l'article 17 est retirée en ce qui concerne la reproduction de phonogrammes. La Suède, à compter du 1er juillet 1986, accordera une protection, au titre de l'article 10 de la Convention, à tous les phonogrammes. Les retraits et modifications sont devenus effectifs le 1er juillet 1986. » Par la suite, le 1er décembre 1995, le secrétaire général a reçu du Gouvernement de la Suède la notification suivante : En application de l'article 18 de la Convention, la Suède retire ou modifie les notifications déposées avec l'instrument de ratification le 13 juillet 1962, comme suit :
1. La notification au titre de l'article 16, paragraphe 1) lettre
a) (II), modifiée par la notification du 26 juin 1986, est retirée, avec effet immédiat, avec pour effet que la Suède appliquera l'article 12 uniquement aux émissions et aux communications au public qui sont effectuées à des fins commerciales.
2. La notification au titre de l'article 16, paragraphe 1), lettre
b) est retirée, avec effet immédiat, avec pour effet que la Suède appliquera l'article 13, lettre
d) uniquement à la communication au public d'émissions de télévision dans un cinéma ou dans un lieu similaire. »
6. Les applications territoriales ont été faites sous réserve des mêmes déclarations que celles faites au nom du Royaume-Uni au moment de la ratification de la Convention.
Fórmula de signatura de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-26/roma-1961/formula
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.