Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
a) « artiste interprète ou exécutant », tout acteur, chanteur, musicien, danseur et toute autre personne qui représente un rôle, chante, récite, déclame, interprète ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique ;
b) « phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d'une exécution ou d'autres sons ;
c) « producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons ;
d) « publication », la mise à la disposition du public d'exemplaires d'un phonogramme en quantité suffisante ;
e) « reproduction », la réalisation d'un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d'une fixation ;
f) « radiodiffusion », la diffusion sans fil de sons ou d'images et de sons, aux fins de réception par le public ;
g) « réémission », l'émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d'une émission d'un autre organisme de radiodiffusion.
Art. 3 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-26/roma-1961/art-3
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