Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
1. Chaque État contractant accorde le traitement national aux producteurs de phonogrammes si l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :
a) le producteur du phonogramme est ressortissant d'un autre État contractant (critère de la nationalité) ;
b) la première fixation sonore a été réalisée dans un autre État contractant (critère de la fixation) ;
c) le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre État contractant (critère de la publication).
2. Si un phonogramme a été publié pour la première fois dans un État non contractant mais l'a également été, dans les 30 jours suivant cette première publication, dans un État contractant (publication simultanée), il est considéré comme publié pour la première fois dans l'État contractant.
3. Tout État contractant peut déclarer, par une notification déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies, qu'il n'appliquera pas le critère de la publication ou le critère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur ; dans ce dernier cas, elle prendra effet six mois après la date du dépôt.
Art. 5 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-26/roma-1961/art-5
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