Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre, soit au nom de l'ensemble ou de l'un quelconque des territoires visés à l'article 27.
2. La dénonciation doit être effectuée par une notification adressée au secrétaire général des Nations Unies et prendra effet douze mois après la date de réception de la notification.
3. Un État contractant ne peut exercer le droit de dénonciation avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard de cet État.
4. Tout État contractant cesse d'être partie à la présente Convention dès le moment où il n'est plus partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur ni membre de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
5. La présente Convention cesse d'être applicable à tout territoire visé à l'article 27 dès le moment où la Convention universelle sur le droit d'auteur et la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques cessent également d'être applicables à ce territoire.
Art. 28 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-26/roma-1961/art-28
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