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← Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion

Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

1. Lorsqu'un État devient partie à la présente Convention, il est lié par toutes les obligations de celle-ci et bénéficie de tous les avantages qu'elle prévoit. Toutefois, un État peut, à tout moment, par le dépôt d'une notification auprès du Secrétaire général des Nations Unies, déclarer :

a) en ce qui concerne l'article 12,

i) qu'il n'appliquera aucune disposition de cet article ; ii) qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations ; iii) qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre État contractant ; iv) qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre État contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue par cet article dans la mesure où le fait cet État contractant en ce qui concerne les phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de l'État qui fait la déclaration ; toutefois, le fait que l'État contractant dont le producteur est ressortissant n'accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'État contractant qui fait la déclaration ne doit pas être considéré comme une différence dans l'étendue de la protection ;

b) en ce qui concerne l'article 13, qu'il n'appliquera pas la disposition de la lettre

d) de cet article. Si un État contractant fait cette déclaration, les autres États contractants ne sont pas tenus d'accorder le droit visé à la lettre

d) de l'article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social dans cet État.

2. Si la notification visée au paragraphe 1 du présent article est déposée à une date postérieure à celle du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, la déclaration prend effet six mois après la date à laquelle elle a été déposée.

En vigueur depuis le 25/05/2004 · texte original · Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des… (BOPA 2003-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-26/roma-1961/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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